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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 21/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. C.D.S
c/
S.A.S. DOS SANTOS
N° RG 21/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HENS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. C.D.S
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. DOS SANTOS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2020, la SCI CDS a assigné la SAS Dos Santos aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à effet du 29 novembre 2020 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS Dos Santos et de celle de tout occupant de son chef des locaux qu’ele occupe dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ; sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner la SAS Dos Santos à lui payer la somme de 21 744 € à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif dû à la date d’effet du commandement.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a condamné la SAS Dos Santos à payer à la SCI CDS la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges, a sursis à statuer sur la demande aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail dans l’attente du dépôt de l’expertise ordonnée dans la procédure RG 20/507 ou de la caducité de la demande d’expertise et a dit qu’à l’expiration du sursis, l’audience sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le rapport d’expertise dont il s’agit a été déposé le 30 janvier 2023.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SCI CDS a demandé au juge des référés de :
— constater qu’une action au fond est actuellement pendante devant le juge du fond (2ème chambre civile, RG 23/00003) entre les parties ;
— constater qu’un congé a été signifié par le bailleur au locataire ;
— déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer .
La SAS Dos Santos a demandé au juge des référés de constater la péremption d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2021 a sursis à statuer sur la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail, dans l’attente du dépôt de l’expertise ordonnée dans la procédure RG 20/507 ou de la caducité de la demande d’expertise et a rappelé qu’à l’expiration du sursis, l’audience sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Il est constant que le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2023 et que les parties n’ont pas accompli de diligences, dans cette procédure de référé, pendant les deux années ayant suivi le dépôt de ce rapport, ce qui s’explique par la saisine du juge du fond en charge de trancher le litige entre les parties.
Il convient en conséquence par application des articles 385 et 386 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Par application de l’article 393 du code de procédure civile qui prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, les dépens sont laissés à la charge du demandeur, en l’espèce la SCI CDS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile,
Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
Condamnons la SCI CDS aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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