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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00848 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBAY
AFFAIRE : [T] [N] C/ [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Mars 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 16 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Séverine BLE, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du 17 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [N] a acquis de Monsieur [R] [K], un camping-car de marque Capron, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 22 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [T] [N] maintient sa demande d’expertise et expose qu’immédiatement après l’achat, des dysfonctionnements sont apparus. Il précise que le vendeur a pris à sa charge le remplacement de l’alternateur. Il ajoute que malgré plusieurs prises en charge, les dysfonctionnements perdurent.
Monsieur [R] [K] sollicite de voir :
— In limine litis, prononcer un sursis à statuer afin de trouver une solution amiable au litige ;
— A titre principal, rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [N] comme irrecevables et non fondées ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le rapport d’expertise amiable établit de nouvelles préconisations. Il ajoute qu’il est favorable à une issue amiable du litige.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 21 du Code de procédure civile, stipule qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’espèce, deux expertises amiables ont déjà été réalisées et des échanges de courriers ont eu lieu, ne permettant aucune résolution amiable du conflit depuis deux ans.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 19 février 2026, l’expert constate le désordre d’allumage du voyant pression d’huile mateur, moteur chaud, lors d’un régime moteur inférieur à 1 000 tours/min. ce phénomène est identique à celui constaté peu de temps après l’achat du véhicule par Monsieur [N]. Le premier rapport d’expertise amiable concluait que les désordres résultaient d’un grippage de la pompe à huile. Malgré deux remplacements de cette dernière par des éléments fournis par le constructeur, les désordres sont toujours présents. Selon l’expert, il convient de reprendre le diagnostic dans son intégralité.
Dès lors, Monsieur [T] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour Monsieur [T] [N] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [T] [N], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du camping-car Capron immatriculé [Immatriculation 1] après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 octobre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 17 avril 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me LADIGNAC-PHILIPPE
COPIES à :
— Me BLE ( par Me VERILHAC)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [U] [G]) par opalexe
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