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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57703 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBG2Y
N°: 3
Assignation du :
10, 12, 13 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0487
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. CD2R
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentées par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS – #P435
La CPAM du Val de Marne
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 10, 12 et 13 novembre 2025, par lesquels M. [U] [Q] ainsi que Mme [Z] [D] et M. [J] [Q] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la compagnie d’assurance Axa Iard, la société CD2R et la CPAM du Val de Marne aux fins principales de voir :
— Désigner un expert médical aux fins de déterminer l’ampleur de son préjudice corporel à la suite de l’accident survenu le 15 janvier 2025, avec la mission décrite au dispositif de l’assignation, confiée à un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation,
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 80.000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice par ricochet ;
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à Mme [Z] [D] et M. [J] [Q] la somme de 3.000 euros chacun à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la compagnie d’assurance Axa Iard aux dépens ;
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 26 janvier 2026, la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise qui se fera aux frais avancés de M. [U] [Q] ;
— DEBOUTER M. [U] [Q] de ses demandes de provision ;
— DEBOUTER Mme [Z] [D] et M. [J] [Q] de leurs demandes de provision ;
— DEBOUTER M. [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;».
La CPAM du Val de Marne n’étant pas représentée, la décision rendue sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 23 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [U] [Q] demande la désignation d’un expert médical pour évaluer son préjudice corporel et parachever l’estimation du préjudice total dont il sollicitera réparation dans le cadre d’une instance au fond ultérieure. Il demande que soit confiée à l’expert la mission détaillée au dispositif de ses conclusions.
La compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R ne s’opposent pas sous les plus expresses protestations et réserves à la demande de mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés du demandeur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 15 janvier 2025, M. [U] [Q], alors âgé de 17 ans, circulait à vélo sur une piste cyclable au niveau du [Adresse 7] à [Localité 7], lorsque des chevrons de bois provenant d’un échafaudage installé pour des travaux de l’immeuble, réalisés par l’entreprise CD2R, se sont détachés de la façade depuis environ 20 mètres de hauteur et se sont violemment écrasés sur son crâne, lui faisant perdre connaissance.
[U] [Q] était immédiatement conduit au service des urgences de l’hôpital [U] où l’examen clinique à son admission objectivait :
« – Une douleur à la palpation des vertèbres cervicales C5-C6
— Une douleur à la palpation claviculaire droite
— Une douleur à l’inspiration et à la toux
— Plusieurs plaies du scalp hémorragiques avec un hématome sous-cutané volumineux :
* Une plaie frontale médiane longiligne de 4 cm
* Une plaie en croix fronto-pariétale médiane délabrante avec hématome sous-cutané de 8 cm
par 5 cm
* Une plaie pariétale droite délabrante de 3 cm »
La réalisation d’un Body Scanner à son admission objectivait :
« – A l’étage cérébral : important hématome sous-cutané du cuir chevelu fronto-pariétal droit, fracture osseuse fronto-temporo-pariétale droite étendue à la grande aile du sphénoide droit et à l’arcade zygomatique droite sans déplacement ni embarrure
— A l’étage cervical : fracture-arrachement du coin postéro-inférieur de la vertèbre C6 latéralisée à gauche, avec trait de fracture passant par l’arc postérieur gauche, fracture des lames gauches des vertèbres C6 et C7
— A l’étage thoracique : fracture de la jonction chondro-costale de la première côte gauche ».
Le 5 mars 2025, un scanner du rachis cervical objectivait :
« Début de consolidation des traits de fracture des processus transverses gauches C6 et C7 et de l’articulaire gauche C6- C7.
Majoration des ponts osseux supérieurs entre le fragment postéro-inférieur et la vertèbre C6.
Stabilité de l’antérolisthésis de C6 sur C7. »
Le 8 mars 2025, [U] [Q] était examiné par le Docteur [R], médecin légiste à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu à [Localité 1], qui fixait l’Incapacité Temporaire de Travail à 90 jours, sous réserve de complications ultérieures.
En l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, et notamment des pièces médicales, M. [U] [Q], qui a été victime d’un accident le 15 janvier 2025 et dont les blessures ont été constatées, justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction afin que puissent être évalué son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [U] [Q], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision de M. [U] [Q]
M. [U] [Q] sollicite une indemnité provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Il fait valoir que l’obligation des défendeurs de l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de la chute de la pourre en bois en provenance du chantier opéré par la société CD2R, assurée par la société Axa France Iard n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R contestent toute responsabilité et opposent que les travaux ayant conduit à l’accident du 15 janvier 2025 ont été réalisés par la société HK Couverture, présente sur les lieux le jour de l’accident, qui avait la charge de la descente des chevrons de bois ; qu’il existe donc un débat sur la question de la recevabilité, qui relève des pouvoirs du juge du fond ; qu’en outre la demande est manifestement excessive, le montant étant fixée de manière aléatoire, alléguant de certains préjudices sans les chiffrer ou les démontrer ; qu’il s’infère du compte-rendu d’hospitalisation du 5 février 2025 que son état a évolué favorablement, sans séquelles cognitives ; qu’il ne justifie d’aucun frais non pris en charge par la CPAM.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, la société CD2R ne contestant pas être la société mandatée pour la réalisation des travaux et exposant avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société HK Couverture, nonobstant les éventuels recours subrogatoires dont la société CD2R disposera à l’encontre de son sous-traitant, cette situation de droit ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande de provision formée par M. [U] [Q] sur le fondement délictuel.
Par ailleurs, en l’absence de toute provision versée, les éléments versés aux débats permettant d’établir un certain nombre de préjudices non-contestables, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les demandes de provision de Mme [Z] [D] et M. [J] [Q]
Mme [Z] [D] et M. [J] [Q] sollicitent chacun la somme de 3.000 euros en leur qualité de victime par ricochet en raison de leur préjudice d’affection au regard de la gravité des blessures de leur fils dont le pronostic vital s’est trouvé engagé lors de l’accident.
La compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R s’opposent à cette demande, faisant valoir que Mme [D] a indiqué dans son dépôt de plainte que « suite aux premiers scanners de la journée, le pronostic vital n’était plus engagé » et que les suites ont été favorables.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, la gravité de l’accident survenu à leurs fils apparaissant non contestable, il y a lieu de leur octroyer à chacun la somme de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de leur préjudice d’affection.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, partie non comparante, puisqu’elle a été assignée.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R, débiteurs d’une provision, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [U] [Q] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] [Q] à la suite de l’accident du 15 janvier 2025 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur [W] [A]
Hôpital [Q] Rossini
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 23 novembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [Q] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 8]
Condamnons in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à Mme [Z] [D] et M. [J] [Q] la somme de 1.000 euros chacun à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
Condamnons in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum la compagnie d’assurance Axa Iard et la société CD2R à payer à M. [U] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la compagnie d’assurance Axa Iard aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [A]
Consignation : 1500 € par Monsieur [U] [Q]
le 23 Avril 2026
Rapport à déposer le : 23 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 8].
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