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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526C
AFFAIRE : Mme [Y] [G] (Me Sabrina AMAR)
C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (Défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1987 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 juin 2021 , Mme [Y] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2025, Mme [Y] [G] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de déplacement 800 €
— Frais de santé restés à charge 15,04 €
— PGPA 175,25 €
— Assistance tierce personne temporaire 1550 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 465 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1377 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 28 760,41 € ou subsidiairement 7080 €
Mme [Y] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société ALLIANZ IARD ne s’est pas constituée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Le demandeur produit bien les pièces probantes requises établissant qu’il a été victime comme piéton d’un accident d ela circulation causé par un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD le 15 juin 2021.
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : le 17/11/2022
Arrêt des activités professionnelles : Du 15/06/2021 au 27/06/2021
Gêne temporaire partielle :
— Classe 2 : du 15/06/2021 au 15/08/2021
— Classe 1 : du 16/08/2021 à la consolidation
Souffrances endurées : 3/7
AIPP : 4 %
Préjudice esthétique permanent : Néant
Pas de répercussion définitive sur les activités professionnelles
Préjudice d’agrément : Néant
Pas d’autre poste de préjudice retenu
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les frais de déplacement :
Le demandeur formule une demande forfaitaire, qui en l’absence d’explicitation et de justificatifs sera nécessairement rejetée.
Les frais de santé restés à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais de cet ordre d’un montant de 15,04 €.
Les PGPA :
La victime justifie bien sur ce point d’une perte de salaire de 175,25 €.
L’assistance tierce personne temporaire :
Le Docteur [W] n’a pas retenu d’aide humaine temporaire dans son rapport d’expertise. Madame [G] a porté une botte de marche et une paire de cannes anglaises durant un mois et elle a subi des soins continus ayant justifié une période de DFTP classe II de 62 jours. Ainsi, durant cette période, Madame [G] expose qu’elle ne pouvait effectuer seule certains actes de la vie courante. Ces considérations ne permettent cependant pas de remettre en cause l’avis de l’expert. Il n’est pas établi que durant la période de port de la botte de marche et des cannes, ni durant celle avec le taux de DFTP de 25 % nécessitait une assistance tierce personne quelconque. Madame [G] sera déboutée sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert conclut : Pas de répercussion définitive sur les activités professionnelles. Sur le plan professionnel, Madame [Y] [G] exerçait la profession de téléconseillère en
CDI chez SFR lors de son accident. Force est de constater que ses séquelles concernant le pied n’ont aucun rapport avec les modalités d’exercice de son activité professionnelle; le téléconseiller étant assis. Les témoignages produits ne permettent nullement de remettre en cause l’avis de l’expert. Madame [Y] [G] sera déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1377 €
Total 1842 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Madame [G] : – présentait des dermabrasions au niveau du premier orteil gauche – présentait des œdèmes au niveau des orteils du pied gauche – a subi une immobilisation par chaussure de BAROUK durant un mois avec une paire de cannes anglaises et ce en pleine période estivale. Ce préjudice disgracieux sera indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul revendiquée à titre principal ne sera pas retenue par le tribunal. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 15,04 €
— frais de déplacement débouté
— pertes de gains professionnels actuels 175,25 €
— assistance tierce personne débouté
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1842 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 17 912,29 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 15,04 €
— frais de déplacement débouté
— pertes de gains professionnels actuels 175,25 €
— assistance tierce personne débouté
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1842 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [G] :
— en deniers et quittances la somme de 17 912,29 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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