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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 déc. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/02853 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKNT
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
[S] [G] [F] [U]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée chez Me Samuel CHICHA, [Adresse 5]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié chez Me Samuel CHICHA, [Adresse 5]
représentés par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [F] [U]
né en [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
non représenté par avocat
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, après dépôt du dossier par le conseil des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2023, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Mme [M] [L], appartenant à son père, M. [E] [L], et assuré auprès de la société MAIF, a été dégradé lors d’un accident de la circulation sur l’autoroute A7 en direction de [Localité 10].
A cette occasion, Mme [L] était également blessée.
La CRS AUTOROUTIERE de [Localité 15] est intervenue et a dressé un procès-verbal d’accident dont il résulte que le véhicule tiers impliqué, une Peugeot immatriculée [Immatriculation 8], était conduit par M. [T] [Z] et appartenait à “[S] AUTO”.
Il était également précisé que les deux véhicules étaient remorqués par le garage Chateauneuf Auto.
Mme [M] [L] s’est rapprochée de son assureur MAIF pour la prise en charge du sinistre.
La cabinet IDEA, expert automobile, a examiné le 6 juillet 2023 son véhicule pour en conclure que le montant des travaux était estimé, avant démontage, à la somme de 11 162,57 euros TTC, alors que le valeur du véhicule était estimée à 6 750 euros TTC.
Aucune proposition de cession n’était émise par l’assureur et par courrier du 12 juillet 2023, M. [E] [L] recevait de la Délégation à la sécurité routière du Ministère de l’intérieur un avis d’interdiction de circulation de ce véhicule et une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, au vu de sa dangerosité. Il était encore précisé que le véhicule pourrait être remis sur les voies de circulations lorsqu’un expert automobile certifierait que celui-ci est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 9 novembre 2023 avec accusé de réception revenu «n’habitant pas à l’adresse indiquée », la MAIF a sollicité de « [S] AUTOS », en sa qualité de propriétaire du véhicule adverse, les coordonnées de l’assureur.
Par lettre du 5 mars 2024, la MAIF expliquait au conseil de Mme [M] [L] ne pas avoir réussi, malgré ses démarches notamment auprès du FVA, à identifier l’assureur de ce véhicule Peugeot.
Par exploits du 18 juillet 2024, délivrés aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [L] et Mme [M] [L] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [T] [Z] et M. [S] [U], entrepreneur individuel qui exerçait sous le nom commercial « [S] AUTO », aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 du code civil, leur condamnation solidaire à leur payer :
— la somme de 11 162,57 € dans leur dispositif et de 17 955,04 € dans leur contenu de leurs écritures
— la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que, dès lors qu’un accident de la circulation implique un véhicule non-assuré, le conducteur dudit véhicule ou son propriétaire, auteur de l’accident, est condamné personnellement à indemniser la victime. Ils demandent ainsi en l’espèce la condamnation solidaire du conducteur du véhicule, M. [Z], et du propriétaire, M. [U] agissant en qualité d’entrepreneur individuel de la société [S] AUTO et indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise sur ses biens propres et ce nonobstant la radiation de l’activité en cause, et ce, à réparer les préjudices découlant de la dégradation avec immobilisation du véhicule appartenant à M. [E] [L], à savoir :
— les mensualités de cotisation d’assurance de juillet à décembre 2023 et de la cotisation annuelle d’assurance de 2024, réglées en vain par Mme [M] [L]
— les frais de réparation du véhicule évalués par l’expert à 11 162,57 TTC
— le préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois sur une période de 10 mois
— le préjudice moral du fait de cette résistance abusive.
Ni M. [U] ni M. [Z] ne se sont constitués.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
A la demande du tribunal, le conseil des demandeurs a justifié en cours du délibéré des accusés de réception des courriers recommandés envoyés par le commissaire de justice à chacun des demandeurs dans le cadre de leur assignation. Ces deux accusés sont revenus « défaut d’adressage ».
La décision rendue sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants alors applicables.
Les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir de ses dispositions qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l’accident
En effet, selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les débiteurs de l’obligation d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont en effet le conducteur et le gardien du véhicule. Le propriétaire du véhicule est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’un transfert de garde a été opéré au profit d’un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle du véhicule.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par la CRS autoroutière à la suite de l’accident, qu’au moment de la collision, c’est bien M. [T] [Z] qui était le conducteur du véhicule adverse Peugeot impliqué.
Par ailleurs, il apparait qu’aucune faute n’a été reprochée à Mme [M] [L] en sa qualité de conductrice lors de l’accident et il résulte du procès-verbal précité que c’est le véhicule de M. [Z] qui a percuté l’arrière gauche de son véhicule.
Il convient donc de considérer que le droit à indemnisation de Mme [M] [L] et de M. [E] [L] est intégral mais que ce droit n’existe qu’à l’endroit de M. [Z], seul gardien du véhicule impliqué au moment de l’accident.
Ce dernier sera en conséquence condamné à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident du 2 juillet 2023, tandis que les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de M. [S] [U].
Sur l’évaluation des préjudices
Sur les réparations du véhicule
Il résulte suffisamment de l’expertise réalisée par le cabinet, corroborée par les photographies du véhicule, que le montant des réparations s’élève à 11 162,57 euros TTC que M. [Z] sera condamné à payer à M. [E] [L], en sa qualité de propriétaire. Mme [M] [L] sera quant à elle déboutée de sa demande formée du même chef.
Sur les autres demandes d’indemnisation
Selon l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [Z] est caractérisée dès lors qu’il résulte d’un second procès-verbal d’enquête que, malgré les relances des enquêteurs, ce dernier n’a fourni aucun des documents qui lui avaient été demandés pour parvenir à une régularisation du sinistre. C’est ainsi que ni le constat amiable, ni même les coordonnées d’un assureur, lequel aurait pu rapidement indemniser les victimes, ne seront obtenus. Il apparait ainsi que M. [Z] s’est totalement désintéressé du sort des demandeurs, ce qui constitue bien une résistance abusive de sa part et il sera condamné à ce titre à assumer les conséquences dommageables qui découlent de cette absence d’indemnisation, et donc de réparation du véhicule de M. [E] [L], et ainsi encore de l’immobilisation de celui-ci depuis l’accident.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, il doit être considéré que Mme [M] [L], qui s’est déclarée comme l’utilisatrice du véhicule Volkswagen UP, soit une petite citadine électrique, et qui en assume d’ailleurs la cotisation d’assurance, n’a plus l’usage de celui-ci depuis le 2 juillet 2023. Il apparait ainsi justifié de condamner M. [Z] à payer à Mme [L] une somme de 100 euros par mois au titre de ce préjudice de jouissance, mais sur la période demandée de 10 mois, c’est-à-dire sans actualisation possible au jour de la décision. En effet, cette demande « à parfaire » n’est indiquée que partiellement dans les écritures et non reprise dans le dispositif des écritures. M. [Z] sera ainsi condamné à payer au titre du préjudice de jouissance 1 000 euros à Mme [M] [L] et M. [E] [L] sera débouté de sa demande formée du même chef.
S’agissant de la demande de remboursement de la cotisation d’assurance, il convient effectivement de prendre en compte ce préjudice tel que sollicité, c’est-à-dire pour la période de juillet à décembre 2023 puis au titre de l’entière année 2024. Au vu des avis d’échéance adressés à Mme [M] [L] par la MAIF ce préjudice s’établit comme suit : 524,24/2 + 574,07 = 836,19 €.
M. [Z] sera ainsi condamné à payer cette somme à Mme [M] [L] et M. [E] [L] sera débouté de sa demande formée du même chef.
Les demandeurs sollicitent enfin une indemnisation au titre de leur préjudice moral. Il convient effectivement de considérer que cette résistance abusive de M. [Z] leur a occasionné pendant plusieurs années des tracas et inquiétudes, alors qu’ils ont d’abord tenté de faire valoir leurs droits à l’amiable avant d’être contraints de saisir une juridiction. Cela étant, l’indemnisation sera limitée à la somme de 500 euros chacun, faute de justification d’un préjudice d’une ampleur particulièrement importante.
Sur les demandes accessoires
Succombant au procès, M. [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [Z] à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2023, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
LE CONDAMNE en conséquence à payer à M. [E] [L] la somme de 11 162,57 euros TTC au titre de la réparation de son véhicule ;
CONDAMNE M. [T] [Z], au titre de sa résistance abusive, à payer à M. [E] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [Z], au titre de sa résistance abusive, à payer à Mme [M] [L] :
— la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 836,19 € au titre des cotisations d’assurances payées en vain,
— la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à M. [E] [L] et Mme [M] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [L] et Mme [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées contre M. [S] [U] ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal ju-diciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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