Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/03493 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO3E
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [J] [C]
C/
S.A. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 mai 2025, la SA [Adresse 5] a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente des biens de Mme [J] [C] pour obtenir le paiement d’une somme totale de 12 340,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 13 mars 2024.
Par assignation du 4 juin 2025, Mme [J] [C] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA CARREFOUR BANQUE aux fins de voir :
— prononcer la mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette,
— condamner la SA [Adresse 5] aux dépens,
— rappeler que l’ordonnance à venir est exécutoire.
Au visa des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la saisie pratiquée par la SA CARREFOUR BANQUE est abusive, dans la mesure où elle a formulé des propositions de règlement et qu’elle réside dans une location meublée, de sorte que les meubles ne lui appartiennent pas.
Elle fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et sa situation financière. Elle expose qu’elle a connu une période de chômage, dont elle a avisé l’organisme de crédit et qu’elle bénéficiait d’une assurance perte d’emploi, mais qu’aucune prise en charge n’a été faite. Elle fait valoir qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers et qu’elle a retrouvé un emploi, de sorte qu’elle est en mesure de respecter un échéancier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Mme [J] [C], représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA [Adresse 5], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, juger que faute pour Mme [J] [C] de respecter les délais octroyés, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de la mettre préalablement en demeure,
— condamner Mme [J] [C] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’avant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle a mis en œuvre plusieurs saisies attribution sur les différents comptes bancaires de Mme [J] [C], lesquelles sont restées infructueuses. Sur la propriété des biens meubles saisis, elle soutient que la demanderesse n’a jamais justifié auprès du commissaire instrumentaire de son titre d’occupation, ni de l’inventaire des meubles mis à sa disposition dans cette supposée location meublée. Sur la demande de délais, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré la perte de son emploi auprès de son assureur et que le dépôt du dossier de surendettement est postérieur à la saisie pratiquée qui rend indisponibles les biens saisis dans son patrimoine. Elle expose également que Mme [J] [C] n’a réglé aucune somme au titre du crédit souscrit depuis 2023 et qu’elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter des sommes dont elle est redevable.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie vente
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Sur le caractère abusif de la saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] bénéficie d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de Mme [J] [C] pour une somme de 10 617,78 euros en principal, laquelle a été signifiée le 30 avril 2024 et n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Le titre est donc exécutoire et définitif.
Par ailleurs, la SA CARREFOUR BANQUE justifie avoir tenté des démarches amiables auprès de Mme [J] [C] avant toute procédure d’exécution et avant même de déposer sa requête aux fins d’injonction de payer.
Ainsi, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 7 septembre 2023, la SA [Adresse 5] a mis en demeure Mme [J] [C] de régler la somme de 479,53 euros sous huitaine, au titre des échéances impayées augmentées des indemnités de retard, sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 13 octobre 2023 l’a mise en demeure de régler la somme de 11 741,41 euros et l’a informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, une action judiciaire en paiement serait engagée.
Il convient également de souligner que l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 13 mars 2024 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 6 mai 2025, de sorte que le créancier a attendu une année pour entamer une procédure d’exécution forcée, soit lorsqu’il a eu la certitude que Mme [J] [C] n’entendait pas exécuter spontanément la décision de justice.
Si la SA CAREFFOUR BANQUE soutient qu’elle a mis en œuvre plusieurs saisies-attribution sur les différents comptes bancaires de la débitrice, elle n’en justifie pas. En revanche, il est établi qu’elle n’a reçu aucun règlement depuis l’ouverture de la procédure contentieuse, même partiel, de sorte que la SA [Adresse 5] n’a fait qu’exercer le droit qui était le sien de procéder au recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues.
Le procès-verbal de saisie vente qui a été dressé est donc parfaitement utile et justifié.
L’exercice abusif d’un droit ne peut résulter que d’une intention de nuire ou d’une faute équipollente au dol.
L’intention de nuire ici alléguée n’est pas démontrée et elle ne peut résulter du simple fait que la SA CARREFOUR BANQUE a exercé son droit de poursuite.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée à ce titre.
Sur la propriété des meubles saisis
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il en résulte que l’huissier de justice instrumentaire est fondé à saisir les meubles en possession du débiteur, sauf à ce dernier d’apporter la preuve que les biens assiette de la mesure de l’exécution ne sont pas sa propriété, au jour de la saisie.
L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution liste les biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille pour l’application du 5° de l’article L. 112-2.
La présence des biens saisis au domicile de la débitrice institue une présomption de propriété qui peut être combattue par toute personne qui s’en prétend propriétaire en son nom.
En l’espèce le procès-verbal de saisie-vente dressé le 6 mai 2025 mentionne la saisie des biens suivants au domicile de Mme [J] [C] : « TV LG – 1 console – 2 canapés + 2 fauteuils – table basse – 1 table bois + 6 chaises – 2 buffets – 1 TV LG – 1 console de jeux PS4 – 1 table basse – 1 canapé gris – 1 TV SAMRT TECH – 1 PC portable HP – 1 montre MAUBOUSSIN ».
S’agissant de la saisie-vente, il doit être observé en tout état de cause que Mme [J] [C] ne conteste pas le caractère saisissable des biens saisis mais soutient que certains d’entre eux appartiennent à un tiers car elle réside dans une location meublée. Elle verse aux débats un contrat de location meublé à son nom signé le 1er juillet 2010 et une attestation de loyer de son bailleur mais ne produit pas l’état des lieux, l’inventaire ou état détaillé du mobilier mentionné aux annexes du contrat de location.
Mme [J] [C] ne démontre donc pas que certains des meubles saisis étaient la propriété de son bailleur.
En outre, il convient de souligner que la montre de marque et le matériel high tech (TV, PC, console…) ne font pas partie de la liste du mobilier obligatoire pour les locations meublées mentionnée dans le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée à ce titre.
Sur la suspension des procédures d’exécution en raison de la recevabilité du dossier de surendettement
L’article L 722-2 code de la consommation dispose « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, par décision du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande de Mme [J] [C] tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
Selon l’état des créances au 20 août 2025, la SA [Adresse 5] figure au nombre des créanciers déclarés à la procédure de surendettement, de sorte que la décision de recevabilité lui est opposable.
L’interruption et l’interdiction des voies d’exécution sur les biens du débiteur est automatique dès la recevabilité du dossier de surendettement, pour une durée de 2 ans maximum ; ainsi, la décision déclarant le dossier recevable emporte suspension et interdiction des procédures civiles d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires.
Cette interdiction ou suspension selon les cas, s’applique jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la commission imposant des mesures recommandées, l’homologation par le juge des contentieux de la protection des mesures recommandées ou le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou encore le jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sans pouvoir excéder 2 ans.
En conséquence, la procédure de saisie-vente que la SA CARREFOUR BANQUE a diligenté à l’encontre de Mme [J] [C] et de ses biens se trouve de plein droit suspendue, sans pourtant être affectée dans sa validité. Ainsi, elle retrouvera normalement tous ses effets à l’issue de la période de suspension, ce qui implique que la mainlevée n’en soit pas prescrite afin que la partie saisie ne profite pas de la situation pour dissiper les biens saisis.
Mme [J] [C] sera donc déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-vente.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
Du fait de l’intégration de la créance de la SA [Adresse 5] à la procédure de surendettement en cours, les effets de l’acte de saisie-vente du 6 mai 2025 se sont trouvés de plein droit suspendus, le règlement de la créance devant uniquement être envisagé dans le cadre de la procédure de surendettement et le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande de délais de grâce, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] [C], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [J] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente effectuée le 6 mai 2025 à la requête de la SA CARREFOUR BANQUE, ladite saisie ne pouvant simplement être poursuivie pendant toute la durée d’instruction de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise dans une limite de deux ans à compter du 19 août 2025;
Déclare irrecevable la demande de délais de grâce de Mme [J] [C];
Condamne Mme [J] [C] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement.
Fait à [Localité 6], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- In solidum
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Honoraires ·
- Blé ·
- Litige ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Biens ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Indivision ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Crédit immobilier
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Intérêts conventionnels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation
- Facture ·
- Bétail ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Carcasse ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Cheptel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Discours
- Gestion ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.