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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3F
Minute : n° 25/414
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. ERO GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. AZUR RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :13/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me AITELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, la S.A.S. Ero Gestion a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2024, à la S.A.S. Azur Rénovation un local commercial situé [Adresse 4]” à [Localité 6] (84), moyennant un loyer annuel de 24 391,08 euros HT, payable mensuellement, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 365,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 18 juillet 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.A.S. Ero Gestion a fait citer, par acte extra-judiciaire du 22 août 2025, la S.A.S. Azur Rénovation devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail du 14 mars 2024 depuis le 18 août
2025,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. Azur Rénovation et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
— ordonner qu’il y sera procédé, si besoin, par la force publique aux frais de la S.A.S. Azur Rénovation,
— condamner cette société à verser à la S.A.S. Ero Gestion la somme de 23 641,50 euros au titre de la dette locative au 18 août 2025, sous réserve de tous paiements,
— condamner la S.A.S. Azur Rénovation au paiement d’une somme de 150,00 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à partir du 19 août 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs,
— condamner la S.A.S. Azur Rénovation à verser à la S.A.S. Ero Gestion au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant tous frais d’huissier en vertu de l’article 696 du même code.
A l’audience, la S.A.S. Ero Gestion, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Azur Rénovation n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :
Les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l’espèce, la S.A.S. Ero Gestion ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bail commercial conclu entre la S.A.S. Ero Gestion et la S.A.S. Azur Rénovation contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
“A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l’échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le preneur vis à vis du bailleur, un mois après une sommation d’exécuter restée sans effet et visant cette clause, le présent bail sera résilié de plein droit, après saisine du président du tribunal judiciaire compétent en la forme des référés aux fins de constater :
— la résiliation du bail commercial,
— le paiement des sommes dues”.
Il est établi par le décompte actualisé au 9 septembre 2025, versé aux débats, que la S.A.S. Azur Rénovation n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de novembre 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 18 juillet 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. Azur Rénovation n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 20 454,19 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. Azur Rénovation, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 19 août 2025, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque la société bailleresse peut faire procéder à l’expulsion de la locataire en cas de maintien dans les lieux de celle-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. Azur Rénovation de payer les arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. Azur Rénovation s’élève à la somme de 20 454,19 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’août 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. Azur Rénovation à payer cette somme à la S.A.S. Ero Gestion, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à la demande de la bailleresse, qui est moindre que le montant de l’indemnité d’occupation prévu au paragraphe “Clauses pénales” du bail commercial, il y a lieu de fixer à la somme de 150,00 euros le montant de l’indemnité d’occupation qui est due chaque jour à compter du premier jour du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le 1er septembre 2025. La S.A.S. Azur Rénovation sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. Azur Rénovation, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.S. Ero Gestion, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. Azur Rénovation, relatif à un local commercial situé [Adresse 3]entreprises Ero” à [Localité 6] (84), propriété de la S.A.S. Ero Gestion, s’est trouvé résilié de plein droit le 19 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. Azur Rénovation est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. Azur Rénovation de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. Azur Rénovation à payer à la S.A.S. Ero Gestion, à titre provisionnel :
— la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (20 454,19 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’un montant journalier de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. Azur Rénovation aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes extra judiciaires nécessaires à la procédure (commandement de payer du 18 juillet 2025, assignation en justice du 22 août 2025…),
CONDAMNONS la S.A.S. Azur Rénovation à payer à la S.A.S. Ero Gestion la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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