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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 mars 2025, n° 19/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/01093 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GT5D
Jugement Rendu le 10 MARS 2025
AFFAIRE :
GAEC [Localité 5]
C/
S.A.S.U. GESTEL
ENTRE :
GAEC [Localité 5], immatriculé au RCS de Dijon sous le n° D 345 037 709, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. GESTEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 306 388 505, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 10 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER -
— signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Gestel a pour activité la mise à disposition de fonds de bétail dans le cadre de baux pour promouvoir l’accession de preneurs à la propriété de tout ou partie d’un troupeau d’élevage de bovins laitiers.
Selon contat du 27 mai 1993, la société Gestel a donné à bail pour dix années au GAEC [Localité 5] quinze vaches de race croisées Holstein FFPN d’une valeur de 120.000 francs HT. Il était prévu que le preneur conserve la totalité des laitages, les fumiers, la totalité des croîts mâles, le prix des carcasses des animaux abattus pour cause de renouvellement exclusivement et le surplus des croîts femelles (les autres devant être affectées au renouvellement du troupeau et au règlement du croît dû au bailleur correspondant à 10 % du croît femelle). Les croîts revenant aux investisseurs qui ne seraient pas livrés, étaient exigibles en contre valeur. Des frais de fonctionnement à hauteur de 3.800 francs HT par an, indexés chaque année sur le cours des animaux, étaient dûs par le preneur pendant toute la durée du contrat.
Par avenant du 17 novembre 1993, le cheptel donné à bail a été porté à trente animaux d’une valeur de 240.000 francs HT, puis à quarante cinq animaux, selon avenant du 12 septembre 1995, pour une valeur de 382.500 francs HT (soit 58.311,75 euros).
Par jugement du 12 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Dijon, le GAEC [Localité 5] a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal a arrêté le plan de redressement pour quinze ans du GAEC organisant la continuité de l’exploitation.
Le troupeau composé de 123 animaux (dont 45 vaches et 25 génisses appartenant à la société Gestel) a été déclaré infesté de tuberculose, par la préfecture de Bourgogne qui a exigé l’abattage de la totalité des animaux, faute d’engagement du GAEC dans un protocole dérogatoire d’abattage sélectif, selon courrier du 31 décembre 2013. Les bovins ont été abattus les 14 et 16 janvier 2014.
Deux experts sont intervenus pour estimer la valeur du cheptel donné à bail à la somme de 121.330 euros selon rapport du 31 mars 2014.
Suite à l’intervention de la sous-direction de la santé et de la protection animale, un arrêté préfectoral du 10 septembre 2014 a limité l’indemnisation de l’Etat à la somme de 86.870,06 euros au titre de la valeur marchande des bêtes et à la somme de 20.590 euros au titre des frais liés au renouvellement des animaux.
Les animaux ont été vendus en boucherie au prix de 29.998,43 euros.
La direction départementale de la protection des populations a indemnisé la société Gestel à hauteur de 34.484,89 euros et de 22.114,95 euros.
Un nouveau contrat de bail a été régularisé entre les parties le 24 mars 2014 portant sur 45 Prim Holstein d’une valeur de 72.000 euros HT. Par avenant du 4 août 2015, le cheptel donné à bail a été porté à 75 animaux pour un montant de 123.750 euros.
Par courrier du 3 mars 2017, le GAEC [Localité 5] a exigé des explications sur les sommes réclamées par la société Gestel compte tenu des sommes perçues suite à l’abattage du troupeau.
Par courrier du 14 novembre 2018, la société Gestel a explicité le détail de la somme exigée de 10.519,30 euros au titre du fonds de bétail et des croîts de 2011 à 2013 augmentés des frais de transport et vétérinaires après déduction des sommes perçues suite à l’abattage des bêtes et aux versements de la DDFIP, et qui a été réglée par cession de créance laiterie le 18 décembre 2014 d’un montant de 18.900 euros (versements mensuels de 1.260 euros entre février 2015 et avril 2016). Elle a sollicité le règlement du solde du croît 2015 (2.436 euros).
Par acte signifié le 10 avril 2019, le GAEC [Localité 5] a fait assigner la SAS Gestel devant le tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— condamner la société Gestel à lui régler la somme de 90.188,24 euros TTC au titre des sommes indûment passées en débit du compte du GAEC ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge de la mise en état a proposé une médiation aux parties, sans succès.
Par conclusions du 3 mai 2024, le GAEC [Localité 5] demande à voir :
— débouter la société Gestel de ses demandes ;
— condamner la société Gestel à lui régler la somme de 66.636,67 euros TTC au titre des sommes indûment passées au débit du compte du GAEC [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement, ordonner le cas échéant, compensation avec les sommes qui seraient dûes par le GAEC [Localité 5] à la société Gestel;
— dire que le montant sollicité par la société Gestel au titre des intérêts s’analyse en une clause pénale ;
— en conséquence, les réduire ;
— dire que les sommes mises à la charge du GAEC [Localité 5] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la société Gestel à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lancelin & Lambert.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la SAS Gestel demande au tribunal de :
— juger que le GAEC [Localité 5] ne justifie d’aucune faute de la part de la Société Gestel dans l’exécution d’un contrat, pas plus que d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— juger qu’au titre de la résiliation du contrat en date du 27 mai 1993, le GAEC [Localité 5] n’a procédé qu’au règlement d’une somme de 10.519,30 euros, et qu’il ne saurait dès lors prétendre à un remboursement d’une somme de 90.188,24 euros ou de 66.636,67 euros TTC qu’il n’a pas supporté ;
— juger irrecevable toute demande de restitution du GAEC [Localité 5] au titre d’une somme de 10.519,30 euros ou remise en cause dudit paiement ;
— juger que les indemnités pour abattage de bétail versées par l’Etat ainsi que le prix des carcasses reviennent au seul propriétaire et que le GAEC [Localité 5] ne dispose d’aucun droit sur ces sommes ;
— juger que les écritures comptables invoquées par le GAEC [Localité 5] ont toutes fait l’objet d’une annulation et que le GAEC [Localité 5] n’a en conséquence pas réglé une somme de 90.188,24 euros, ni la somme de 66.636,67 euros TTC ;
— juger que le solde dû par le GAEC [Localité 5] et seul montant réglé par cette dernière au titre de la résiliation du contrat en date du 27 mai 1993 est limité à la somme de 10.519,30 euros, montant qui n’est pas contesté par cette dernière et qu’elle ne saurait dès lors solliciter le remboursement d’un montant de 90.188,24 euros ou de 66.636,67 euros TTC et qu’elle n’est pas recevable à le faire ;
— débouter en conséquence le GAEC [Localité 5] de sa demande de condamnation à hauteur de 90.188,24 euros ramenée à la somme de 66.636,67 euros TTC ;
— débouter le GAEC [Localité 5] de sa demande au titre d’une clause pénale ;
— débouter le GAEC [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le GAEC [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à son bénéfice ;
— condamner le GAEC [Localité 5] à payer à la Société Gestel :
o la somme de 2.436 euros au titre de la facture n° 20190142, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 11 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 169,40 au titre de la facture n° 20181021, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 17 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 10.500 euros au titre de la facture 20190548, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 1er décembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 700,94 euros au titre de la facture 20190039, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 22 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 4.295,70 euros au titre de la facture 20200032, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 28 février 2020 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 1.163,19 euros, au titre de l’assurance 2020 outre intérêts de retard de 0.8 % à compter du 31 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 1.206,20 euros au titre de l’assurance 2021, outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 31 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 4.295,70 euros au titre de la facture 20210103 outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 26 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 21.000 euros au titre de la facture 20210599 outre intérêts de retard de 0,8% à compter du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 4.438,80 euros au titre des frais de fonctionnement 2022, outre intérêts de retard de 0,8% du 15 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
o la somme de 1.427,10 euros au titre de l’assurance 2022 outre intérêts de retard de 0,8% jusqu’à parfait paiement,
o et à défaut prononcer lesdites condamnations assorties du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— si par impossible le tribunal estimait qu’il y avait lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de la société Gestel, prononcer la compensation avec les sommes dues à cette dernière par le GAEC [Localité 5] ;
— débouter en toute hypothèse le GAEC [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande d’exécution provisoire dirigée à l’encontre de la société Gestel et ce compte tenu de la situation financière de ce dernier ;
— débouter le GAEC [Localité 5] de toute demande de capitalisation des intérêts ;
— débouter le GAEC [Localité 5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GAEC [Localité 5] à payer à la société Gestel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 10 février 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes contestées par le GAEC [Localité 5]
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le GAEC [Localité 5] considère que la société Gestel doit justifier de l’existence de ses créances qui doivent être exigibles, liquides et certaines et qu’à défaut, ses demandes doivent être rejetées.
Il soutient que la société Gestel aurait fait supporter le coût de l’abattage du bétail non indemnisé par l’Etat à son preneur soit 15.938,24 euros puisque la société aurait facturé une somme de 74.250 euros au titre du fonds de bétail (soit 45 x 1.650 euros) alors que la valeur du contrat était de 58.311,75 euros. Par ailleurs, la société Gestel aurait augmenté les sommes dues au titre des croîts (courrier du 18 décembre 2018) contrairement à ce qu’elle avait mentionné dans le décompte produit. Il considère que la société Gestel aurait bénéficié d’une indemnisation supérieure à celui du fonds du bétail ainsi qu’une indemnisation de la boucherie, sans répercussion sur la facture du GAEC.
Le GAEC ne comprend pas, par ailleurs, les sommes mentionnées en débit de son compte sous le nom de “OD au POOL” ou “OD subvention pour le pool”.
Il constate qu’une somme de 34.484,89 euros a été passée deux fois en débit du compte en OD et une fois seulement au crédit, tout comme la somme de 19.947,38 euros.
Il estime ainsi que la société aurait suréévalué certains montants et que la société Gestel lui devrait des sommes correspondant à :
15.938,24 euros au titre du fonds de bétail,
29.998,43 euros au titre des sommes perçues de la boucherie et
20.700 euros au titre des croîts de 2011, 2012 et 2013.
Le GAEC constate que la société est dans l’incapacité de communiquer un décompte clair et précis des sommes réclamées et des sommes réglées.
Il rappelle que les articles 4 et 5 du contrat prévoient que le preneur conserve le prix des carcasses d’animaux abattus pour cause de renouvellement et que le montant des carcasses vient s’imputer sur les sommes dues par le preneur. Par ailleurs, la représentation en nature ne sera pas appliquée lorsque la société aura encaissé des indemnités d’assurance et de carcasse pour reconstituer un troupeau représentant plus de 75% du troupeau confié à l’éleveur.
L’article 7 prévoit que les pertes sont partagées en cas de force majeure, ce qui est le cas en l’espèce du fait de la tuberculose qui n’est pas dû au fait du GAEC. La société Gestel a fait le choix de faire procéder à l’abattage complet du troupeau (qui était majoritairement détenu par la société) et a perçu une indemnisation à ce titre, de sorte qu’elle ne peut exiger du GAEC qu’il lui verse une somme au titre du fonds de bétail correspondant à 1.650 euros par animal.
La société Gestel considère que l’action engagée par le GAEC relève de la répétition de l’indû et non d’une demande en paiement, de sorte que la charge de la preuve des sommes qui auraient été payées indûment repose sur le demandeur. Or une telle action ne lui permettrait que de récupérer la somme de 10.519,30 euros qui a été réglée par le GAEC au moment de la rupture du contrat. En sollicitant une somme supérieure, le GAEC invoque la responsabilité contractuelle de la société Gestel sans prouver la faute commise.
Elle rappelle que la décision d’abattage de l’intégralité du troupeau résulterait du seul choix du GAEC, comme l’a mentionné le préfet. Par ailleurs, le GAEC n’étant pas propriétaire de l’intégralité du cheptel, il ne pourrait prétendre au reversement des indemnités de l’Etat ou du prix réglé pour les carcasses suite à la perte des bêtes.
Le GAEC ne démontrerait pas la faute commise par la société Gestel dans l’exécution du contrat. Il ne pourrait prétendre à aucun trop perçu, le GAEC n’ayant réglé qu’une somme de 10.519,30 euros à la suite de la résiliation du premier contrat de 1993.
La société Gestel conteste l’application des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 du contrat puisque l’opération d’abattage intégral du troupeau ne constituait pas une opération de renouvellement, de sorte que le preneur ne pouvait conserver le prix des carcasses. Elle rappelle que l’Etat lui a réglé une indemnité, déduction faite du prix des carcasses du cheptel.
La société Gestel conteste avoir formulé une quelconque demande à l’égard du GAEC au titre du fonds du bétail suite à l’abattage du troupeau. Par ailleurs, elle dénie le caractère imprévisible de la maladie de la tuberculose, qui ne peut être considérée comme un cas de force majeure. Ainsi, le GAEC n’a supporté aucune des pertes que l’Etat a indemnisées et ne peut prétendre à un trop perçu de la société Gestel.
Concernant les opérations “OD subvention pour le pool”, il s’agissait d’écritures comptables qui n’ont pas eu pour conséquence de faire supporter au GAEC les montants indiqués.
La société Gestel rappelle également que la valeur du cheptel à prendre en compte est celle au jour de la résiliation du contrat (et non celle au jour de la signature du contrat), étant constaté que l’expert de l’Etat a estimé la valeur marchande d’une génisse à 1.650 euros et non à 1.295 euros. L’article 12 du contrat prévoit bien que le fonds de bétail à restituer correspond à celui donné à bail, valorisé au jour de la résiliation du contrat. La valeur du fonds du bétail ne peut être limitée à la valeur retenue dans le cadre de l’indemnisation prévue par l’Etat. De fait, la société a accepté de faire un geste commercial, en déduisant une somme de 1.650 euros au titre des croîts.
Au titre de la résiliation du contrat, le GAEC devait, outre la restitution du fonds de bétail de 45 génisses équivalentes à celles mises à bail, procéder au règlement des croîts dûs correspondant à 10% du cheptel donné à bail, soit 4,5 x 3 pour les années 2011 à 2013 donc 13,5 génisses, étant constaté que le GAEC ne prouve pas avoir remis en nature ces vaches au bailleur puisque l’ensemble du troupeau a été abattu. Le prix des carcasses a été affecté au règlement d’une partie des sommes dues au croît et donc déduit des sommes dues par le preneur mais il s’est révélé insuffisant, donc seul le surcoût a été exigé du GAEC soit 15.519,30 euros, ce que le GAEC a réglé sans le contester initialement entre 2014 et 2016. Ainsi toute demande de nullité au titre de paiements partiels réalisés serait prescrite.
Enfin, aucune somme de 66.636,67 euros n’aurait été passée en débit du compte client du GAEC [Localité 5].
Sur ce, il n’est pas contesté que les parties ont pris acte de la rupture du contrat initialement souscrit suite à l’abattage du troupeau en janvier 2014 avant de souscrire un nouveau contrat de bail en mars 2014.
Il n’est pas non plus contesté que la société Gestel a exigé du GAEC [Localité 5] le règlement d’une somme de 18.900 euros le 18 décembre 2014, somme réglée par le biais d’une cession de créance laitière en 15 mensualités de 1.260 euros prélevées de février 2015 à avril 2016, qui n’a été remise en cause qu’en 2017.
Cette somme de 18.900 euros correspond à :
solde Groupama 2014
16,60 euros
solde dû sur quittance annuelle de 673,28 euros d’assurance des bovins
Groupama 2014
367,42 euros
quittance annuelle des nouveaux bovins à compter du 28/03/14
Frais de fonctionnement 2014
1.869,07 euros
facture du 23/05/14 des frais pour 45 animaux à compter du 01/03/14
Solde facture 2013 du croît 2010
4.830 euros
solde sur facture de 7.290 euros du 24/09/13
Solde facture 2014 sur croîts 2011-2012-2013
10.519,30 euros
solde sur facture de 20.700 euros du 28/11/14 après déduction de l’acompte de 10.180,70 euros versé par la DDFIP
facture comp.val.animal
880 euros
facture du 11/12/14
Droit d’enregistrement du bail
125 euros
facture du 19/05/15
frais d’huissier 2015
292,61 euros
facture du 17/02/15 de 97,20 euros
Il doit être ainsi constaté que la société Gestel a surfacturé une somme de 195,41 euros (soit 18.900 euros au lieu de 18.704,59 euros), compte tenu des justificatifs de factures communiqués.
De fait, la société Gestel n’a communiqué aucune facture correspondant à la valeur du fonds de bétail. Elle a précisé dans son courrier du 14 novembre 2018 qu’elle avait estimé le fonds de bétail à la somme de 74.250 euros au titre de l’ancien bail (45 bêtes x 1.650 euros). Mais cette somme n’a jamais pu faire l’objet d’une discussion contradictoire avec le GAEC [Localité 5] qui n’en a eu connaissance que par ce courrier. Le compte client émis par la société Gestel concernant le GAEC n’en fait pas plus mention de sorte que le tribunal ne peut que s’étonner qu’une telle somme conséquente apparaisse dans un simple courrier explicatif.
En admettant que l’absence de facturation du fonds de bétail s’explique par le fait que la somme de 74.250 euros a été réglée par l’encaissement des sommes reçues de la DDFIP, elle a bien émis cependant une facture en bonne et dûe forme correspondant aux croîts 2011-2012 et 2013 en mentionnant la déduction de 10.180,70 euros correspondant au versement de la DDFIP, donc elle aurait parfaitement pu, par souci de transparence et de clarté éditer également une facture pour le fonds de bétail en déduisant les sommes versées par l’Etat. Cela aurait permis aussi au GAEC d’obtenir une explication sur le montant retenu d’autant que la facture du 22 janvier 2013 correspondant aux frais de fonctionnement pour les 45 bovins du précédent contrat mentionne une valeur du fonds de bétail à 58.311,75 euros pour le calcul de ces frais.
A ce titre, le GAEC considère donc que la société Gestel a augmenté sans raison le fonds de bétail de 15.938,25 euros ce qu’elle lui a facturé alors qu’en même temps elle était indemnisée de la perte des animaux à hauteur de 56.599,84 euros et de 29.998,43 euros.
Le GAEC ne conteste donc pas devoir une somme au titre du fonds de bétail mais l’estime à la valeur du contrat au jour de la souscription de l’avenant du 12 septembre 1995.
S’agissant de la valeur du fonds de bétail, le contrat précise que si les animaux ne sont pas restitués en nature, “les parties se feront raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin”.
En l’espèce, le contrat a pris fin en janvier 2014 et aucune facture n’a été éditée concernant le fonds de bétail par la société Gestel pour déterminer la valeur des animaux au jour de la fin du contrat.
La valeur assurance des génisses pour l’année 2014 était de 1.600 euros pour les Holstein croisées de plus de 24 mois. Les experts choisis par le GAEC ont estimé les génisses de plus de 24 mois à 1.650 euros mais la sous-direction de la santé et de la protection animale a réduit la valeur d’indemnisation des femelles d’élevage de plus de 24 mois à la somme de 1.450 euros en tenant compte des factures de vente des animaux en 2013. Cette valeur a été validée par le Préfet.
Il ressort de l’état descriptif des animaux donnés à bail le 24 mars 2014 que le prix des bovins étaient en moyenne de 1.500 euros HT.
Par ailleurs, la facture du 28 novembre 2014 estime le croît de l’année 2013 à la somme de 6.750 euros correspondant à un coût de 1.500 euros par bovin.
Compte tenu de ces éléments, et par référence à l’esprit du contrat, il convient de retenir une valeur de 1.500 euros par bovin, de sorte que la société Gestel a facturé indûment une somme de 6.750 euros (= 74.250 – 67.500) au GAEC selon courrier du 14 novembre 2018.
Concernant la valeur du croît, le contrat initial stipule que “les croîts revenant aux investisseurs qui ne seraient pas livrés dans les conditions citées ci-dessus seront exigibles en contre valeur. Chaque animal manquant sera estimé à la valeur contrat définie par GESTEL pour l’année de l’exigibilité.”
Au sujet du questionnement du GAEC [Localité 5] qui considère que les croîts de 2011 à 2013 correspondent à des créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui ne pouvaient être réclamées, il doit être rappelé que les croîts n’ont été facturés que postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement et procédaient de la poursuite de l’exécution du contrat en cours accepté par le GAEC.
Le GAEC [Localité 5] ne donne aucune explication pour refuser de régler le croît des années 2011 à 2013, soit la somme de 20.700 euros qui correspond à une valeur retenue de 1.600 euros pour 2011, de 1.500 euros pour 2012 et de 1.500 euros pour 2013 au titre des 4,5 bêtes correspondant bien à 10 % du cheptel donné à bail conformément aux termes du contrat de bail, sauf à dire qu’il aurait réglé deux fois la dite somme en nature et en numéraire, sans toutefois le prouver dès lors que l’intégralité du troupeau a été abattu.
De fait, il ressort des pièces communiquées que les croîts des années 2011 à 2013 n’a été exigé qu’en novembre 2014 (d’ailleurs le croît 2016 n’a été facturé qu’en octobre 2019, les croîts 2017 et 2018 ont été facturés en décembre 2021 et réglés sans contestation).
Selon les termes du contrat : “Les subventions allouées pour cause d’abattage seront perçues par le bailleur qui effectuera le remplacement à concurrence des sommes encaissées”, ainsi, la société affirme que le GAEC ne peut prétendre bénéficier de l’indemnisation étatique au titre de l’abattage du cheptel qui appartenait à la société Gestel, toutefois, celle-ci a bien déduit de la facture des croîts une somme de 10.180,70 euros correspondant au paiement de la DDFIP et a mentionné sur la facture du 28 novembre 2014 (communiquée par le GAEC), correspondant aux frais de mise à disposition de 40 bêtes et d’intervention du vétérinaire pour un animal pour 2.167,57 euros, qu’elle a été réglée grâce au virement de la DDFIP.
Par ailleurs, le courrier du 14 novembre 2018 confirme également la prise en compte par la société Gestel des sommes versées par l’Etat (56.599,84 euros) et par la boucherie (29.998,43 euros) pour venir en déduction du fonds de bétail, des factures de croîts et de la facture de mise à disposition des animaux. Concernant cette dernière facturation, le GAEC ne conteste pas avoir obtenu la mise à disposition des bêtes, les factures au nom du GAEC en provenance du vétérinaire ne permettant pas de se substituer à celle de Gestel qui concerne surtout la mise à disposition des animaux (donc leur transport).
Les sommes dues peuvent être ainsi récapitulées :
débit
crédit
solde
fonds de bétail pour 45 bêtes (45 x 1.500 €)
67.500 euros
croîts 2011-2012-2013
20.700 euros
versement boucherie
29.998,43 euros
versements DDFIP
56.599,84 euros
facture de mise à disposition du 28/11/14
2.167,57 euros
Groupama 2014
367,42 euros
solde Groupama 2014
16,60 euros
frais de fonctionnement de 2014
1.869,07 euros
solde du croît 2010
4.830 euros
comp.val. Animal du 11/12/14
880 euros
droit d’enregistrement du bail
125 euros
frais huissier
97,20 euros
paiements par cession de créance laiterie
18.900 euros
SOLDE
98.552,86 euros
105.498,27 euros
— 6.945,41 euros
En conséquence, et compte tenu des fautes commises par la société Gestel dans l’édition de ses factures qui a induit en erreur le GAEC, la société Gestel doit une somme de 6.945,41 euros au GAEC [Localité 5] et sera condamnée en ce sens.
Sur les sommes réclamées par la société Gestel au titre du nouveau contrat de bail
La société Gestel sollicite reconventionnellement le paiement des sommes dues au titre du nouveau contrat signé en 2014, notamment au titre du croît 2015 pour 2.436 euros, du croît 2016 pour 10.500 euros, ainsi que des pénalités de retard, outre les frais de fonctionnement de 2019 et de 2020 et le coût des assurances de 2020 et de 2021.
Elle considère que le dépôt de garantie à hauteur de la somme totale de 4.950 euros ne peut être pris en compte et venir en déduction des sommes dues, car restitué seulement en fin de contrat.
Elle maintient sa demande au titre des intérêts de retard, et au titre de la capitalisation des intérêts et s’oppose à ce que, au cas où elle serait elle-même condamnée, la capitalisation des intérêts des sommes sollicitées qui sont indemnitaires soit ordonnée.
Le GAEC précise qu’il a été contraint d’accepter les conditions proposées par la société Gestel, après l’abattage de son troupeau pour lui permettre de reprendre rapidement son activité. Il constate que la société Gestel sollicite le paiement de sommes sans l’avoir mis en demeure au préalable, qui a également réglé spontanément une somme de 4.950 euros en trois versements. Il sollicite enfin la modération de la clause pénale qu’il considère comme abusive compte tenu du montant des intérêts exigés (0,8 % par mois).
Sur ce, dès lors que la somme de 4.950 euros correspond au dépôt de garantie prévu au contrat, il ne peut être pris en compte pour venir en déduction des factures dues par le GAEC [Localité 5] qui ne conteste pas, au demeurant devoir les autres sommes exigées par la société Gestel.
Concernant les factures communiquées, la société Gestel sollicite la condamnation du GAEC à lui régler la somme de 45.767,13 euros (dans les motifs de ses conclusions) tout en communiquant les factures suivantes pour un montant de 51.633,03 euros (la société demande le paiement de chaque facture au dispositif de ses conclusions) :
facture de pénalités pour malfaçon 2018 (saillie naturelle)
169,40 euros
facture du 03/12/2018
solde de facture de frais de fonctionnement 2019
700,94 euros
facture du 22/01/19 de 4.286,70 euros
facture du croît 2015
2.436 euros
facture du 11/02/19
facture du croît 2016
10.500 euros
facture du 01/10/19
frais de fonctionnement 2020
4.295,70 euros
facture du 28/01/20
cotisation assurance 2020
1.163,19 euros
quittance de cotisation annuelle 2020
frais de fonctionnement 2021
4.295,70 euros
facture du 28/01/20
cotisation assurance 2021
1.206,20 euros
aucune quittance produite mais apparaît sur le décompte client
croîts 2017 et 2018
21.000 euros
facture du 02/12/21
frais de fonctionnement 2022
4.438,80 euros
facture du 14/12/21
cotisation assurance 2022
1.427,10 euros
cotisation annuelle 2022
total
51.633,03 euros
Mais il doit être constaté à la lecture du compte client arrêté au 1er décembre 2021 que des règlements sont intervenus par virements laiterie qui viennent en déduction des sommes réclamées (pièce 32 de la société Gestel). A ce titre, la société Gestel a déduit ainsi la somme totale de 13.129,34 euros de la somme de 29.516,88 euros, étant toutefois précisé que le décompte s’arrête au 26 janvier 2021 de sorte que n’y figurent pas les 3 dernières factures précitées pour un total de 26.865,90 euros.
Ainsi, serait donc toujours dûe la somme de 43.253,44 euros, mais le décompte client ne mentionne pas les trois dernières factures de l’année 2021-2022 de sorte qu’il est également possible que des cessions de créance soient intervenues entre temps. La condamnation du GAEC [Localité 5] à régler la somme de 43.253,44 euros sera ainsi prononcée en deniers ou quittances.
L’article 1231-5 du code civil dispose : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La société Gestel demande la condamnation de chaque facture indiquée comme non réglée au taux d’intérêt de 0,8 % par mois de retard, correspondant aux indications mentionnées sur les factures produites.
Dès lors toutefois que la société Gestel a été partiellement et régulièrement réglée par le biais de cessions de créances laiterie et qu’elle ne démontre pas avoir mis en demeure le GAEC [Localité 5] de régler les factures courantes, la pénalité sollicitée n’est pas encourue. Sa demande doit être rejetée.
Sur la compensation des créances
Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, la compensation s’opère à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
Les parties sollicitent la compensation des sommes dues.
En conséquence, le GAEC [Localité 5] doit être condamné à régler en deniers ou quittances une somme de 36.308,03 euros (= 43.253,44 – 6.945,41) à la société Gestel.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, en référence à l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par les parties, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les frais du procès
En équité, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et la charge de ses propres dépens.
L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, le GAEC [Localité 5] souhaite que l’exécution provisoire soit écartée s’il est condamné à régler des sommes au défendeur mais la sollicite si le GAEC est condamné à son profit.
La société Gestel demande également à voir écarter l’exécution provisoire concernant les condamnation qui pourraient prononcées à son encontre compte tenu de la situation financière actuelle du GAEC.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la SAS Gestel a surfacturé une somme de 6.945,41 euros au GAEC [Localité 5] au titre du solde des factures dûs correspondant au précédent contrat de bail ;
CONDAMNE en conséquence la SAS Gestel à verser au GAEC [Localité 5] la somme de 6.945,41 euros ;
CONDAMNE le GAEC [Localité 5] à régler en deniers ou quittances à la SAS Gestel la somme de 43.253,44 euros au titre des factures non réglées du 3 décembre 2018 au 14 décembre 2021 correspondant au nouveau contrat de bail ;
REJETTE la demande de la SAS Gestel au titre de la facturation d’un taux d’intérêt de 0,8 % par facture impayée ;
ORDONNE la compensation des créances dues et condamne le GAEC [Localité 5] à régler à la SAS Gestel la somme de 36.308,03 euros (trente six mille trois cent huit euros et trois centimes) en deniers ou quittances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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