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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 12 déc. 2025, n° 23/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 23/03282 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID3U
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [L] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-004147 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 162
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON – 331
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LENEUF et Me COLOMES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 mars 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [C] [L] [Q], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 décembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Fixe à 24000 € (vingt quatre mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [U] [D] à Madame [O] [Q] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [D] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le douze Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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