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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juin 2025, n° 21/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/04314 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHUV
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[U] [W] [M]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL EC JURIS – 148
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [V] [S] épouse [M] un prêt immobilier n°00046526507 d’un montant de 97.500,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 4,9 % et remboursable en mensualités de 638,08 euros.
Par acte séparé, Monsieur [U] [M] s’est porté caution solidaire de son épouse pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 126.750,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 22 ans.
Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a également consenti à Monsieur [U] [M] un prêt immobilier n°00046526525 d’un montant de 97.500,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 4,9 % et remboursable en mensualités de 638,08 euros, pour l’acquisition du même bien immobilier.
Par acte séparé du 13 janvier 2009, Madame [V] [S] épouse [M] s’est portée caution solidaire de son époux pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 126.750,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 22 ans.
Le 13 juin 2013, Madame [V] [S] épouse [M], après la séparation du couple et la vente de leur bien immobilier, a procédé au règlement de l’intégralité des sommes restant dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre du prêt susvisé n°00046526507.
Le 11 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [U] [M] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées du prêt n°00046526525.
Le 08 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [U] [M] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 29 juin 2021, Madame [V] [S] épouse [M], en sa qualité de caution de Monsieur [U] [M], a effectué un règlement de 22.996,19 euros entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en remboursement des sommes dues par ce dernier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement du solde du prêt litigieux n°00046526525.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [U] [M] au paiement des sommes suivantes :
— principal 38.760,48 euros
— intérêts 369,45 euros
— intérêts normaux 5.455,01 euros
— intérêts de retard 1.100,42 euros
— indemnité forfaitaire 4.624,51 euros
— intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire
Total 50.309,87 euros
avec intérêt au taux de 4,9% sur la somme de 38.760,48 euros du 08/09/2021 jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2023, Monsieur [U] [M] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil (ancien),
Vu les pièces,
— Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [U] [M] qui correspond au montant précis, en principal et intérêts des sommes réclamées par cette banque au titre du prêt contracté le 30 décembre 2008 ;
— Ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance ;
Subsidiairement et si les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole étaient, même partiellement, accueillies,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [U] [M], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 08 septembre 2021.
L’historique de compte permet notamment de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [U] [M] le 11 janvier 2021.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’établit comme suit :
— échéances impayées 15.042,29 euros
— capital restant dû 51.022,13 euros
— versement à déduire 22.996,19 euros
total 43.068,23 euros
soit la somme de 43.068,23 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter de la mise en demeure du 08 février 2021.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, l’indemnité de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [M] ne conteste pas le montant de la créance de l’établissement bancaire et n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve qui lui incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération (autres que ceux effectués par son ex-épouse, en sa qualité de caution, à hauteur de 22.996,19 euros).
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [M] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 311-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 311-24 et L 311-25, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [M]
Aux termes de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Ainsi, la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances. Ce n’est que si tel est le cas et que l’emprunteur est un emprunteur non averti qu’elle est tenue d’attirer son attention sur ce risque, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable, qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Il appartient donc à l’emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l’existence de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit, au regard de l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier au jour de la souscription du prêt.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] fait valoir que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle et justifient l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la créance de l’établissement bancaire, soutenant :
— d’une part, que le préposé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en oeuvre “un montage destiné à permettre de contourner le contrôle hiérarchique” du prêt sollicité par les époux [M] pour l’acquisition de leur résidence principale et ce, pour éviter qu’il ne soit refusé, en leur octroyant deux prêts distincts, cautionnés par l’un et l’autre, d’un montant inférieur au plafond au-delà duquel le directeur de l’agence bancaire avait l’obligation de transmettre la demande de prêt au siège de la banque ;
— d’autre part, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant un concours financier auquel ses capacités financières/son endettement ne lui permettaient pas de faire face, s’abstenant notamment de se renseigner sur l’existence d’autres prêts et d’engagements de caution.
Cependant et en premier lieu, Monsieur [U] [M] ne procède que par simples affirmations s’agissant du “montage” qui aurait été mis en oeuvre par le préposé de la banque pour prévenir un refus du seul et unique prêt qui aurait alors été envisagé pour l’acquisition de la résidence principale du couple, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de corroborer ses allégations sur ce point et ce, alors que tant Monsieur [U] [M], que son ex-épouse, ont manifestement donné leur accord pour que chacun contracte, en son nom et de façon distincte, un prêt cautionné par l’autre époux.
En outre et en second lieu, Monsieur [U] [M], à supposer qu’il puisse être considéré comme un emprunteur non averti, n’apporte aucunement la preuve qui lui incombe, de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement né de l’octroi de ce crédit.
Il convient de relever notamment, que Monsieur [U] [M] ne justifie aucunement de sa situation financière et de l’état de son patrimoine mobilier/immobilier au moment de la souscription du prêt litigieux, étant relevé que contrairement à ce qu’il semble prétendre, la charge de cette preuve lui incombe, indépendamment de la fiche patrimoniale établie ou non par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au moment de la conclusion du contrat de prêt et indépendamment de l’éventuel accord transactionnel conclu par cette dernière avec son ex-épouse s’agissant de son engagement de caution.
Monsieur [U] [M] ne peut se contenter de tirer argument des avis d’imposition sur les revenus 2007/2008 et des engagements de caution pris auprès notamment, de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE pour la S.A.R.L. CHEZ [T] dont il était le gérant, alors que les pièces versées aux débats font apparaître :
— qu’il disposait manifestement d’un apport personnel de 49.160,00 euros pour l’opération immobilière envisagée ;
— que le dépôt régulier de chèques d’un montant parfois important entre mai/décembre 2008 ressort très clairement de l’examen des extraits de son compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE PALATINE ;
— qu’aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 3] le 11 mars 2014 dans le litige l’opposant à la S.A.S. HEINEKEN, est évoqué l’achat d’un immeuble par le couple [M] à un prix de 210.000,00 euros payé comptant en 2010.
Aucune explication n’est fournie par Monsieur [U] [M] sur l’ensemble de ces éléments qui apparaissent en contradiction avec la situation obérée qui aurait été la sienne au moment de la souscription du prêt litigieux, telle qu’alléguée par ses soins.
Force est de constater d’ailleurs que Monsieur [U] [M] a parfaitement été en mesure de faire face au paiement des échéances du prêt non seulement, jusqu’en juin 2013, date à laquelle le bien immobilier financé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a été vendu, mais également par la suite jusqu’en février 2019, date de la première échéance impayée au vu des documents produits par la demanderesse, soit pendant près de 10 ans.
Dans ces conditions et dès lors que la réalité d’une situation financière justifiant l’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde n’est pas établie, aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la demanderesse.
En tout état de cause, il convient de souligner que la faute d’un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue seulement une perte de chance, pour l’emprunteur, de ne pas souscrire le prêt litigieux et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
En conséquence, Monsieur [U] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [M] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme 43.068,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 08 février 2021, au titre du solde du prêt n°00046526525 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°00046526525 ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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