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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKT4
AFFAIRE : Syndic. de copro. COPROPRIÉTÉ [Adresse 4] 1 C/ [Z]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété LES QUIRLIES 1, sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’Agence LA MUZELLE, SAS dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 10 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2].
Par courrier daté du 14 janvier 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 26 088,19 € au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS LA MUZELLE, a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré de charges et des provisions devenues exigibles.
Postérieurement à l’assignation, Monsieur [X] [Z] a procédé à un règlement d’un montant de 20 000 €.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] entend voir :
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer les sommes de :
o 4 000,63 € au titre de l’arriéré de charges, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o 4 562,02 € au titre des provisions devenues exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Rejeter les demandes de report de paiement au 1er novembre 2025 ;
— Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande subsidiaire de délai ;
— Débouter Monsieur [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
— Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [X] [Z], prononcer l’exigibilité totale et immédiate des sommes dues en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [X] [Z] demande à la juridiction de :
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre du solde de charges de copropriété du deuxième trimestre 2025, à la somme de 3 910,63 €, après retranchement des frais de mise en demeure des 20 août 2024 et 14 janvier 2025 par 45,00 € chacune et des charges de copropriété du troisième trimestre 2025, incluant le solde des travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture exigible au 1er juillet 2025 pour la somme de 4 562,02 € ;
— Au principal, reporter au 1er novembre 2025, le paiement des sommes dues à hauteur de 8 472,65 €,
— Subsidiairement, autoriser Monsieur [X] [Z] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en 17 versements : les 16 premiers versements étant de 500 € chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir et le 17e règlement étant augmenté des intérêts et frais,
— Ramener à plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— La mise en demeure datée du 14 janvier 2025 à laquelle est annexée un décompte arrêté au 14 janvier 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et dont la date de présentation n’est pas visible
— Des échanges de mails intervenus entre le syndic et le fils de Monsieur [X] [Z],
— Un courrier de mise en demeure daté du 20 août 2024, présenté le 23 août 2024 et distribué le 04 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 janvier 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Les appels de fonds des exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025,
— Un extrait de compte arrêté au 30 avril 2025,
— Deux contrats de syndic,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025, date à laquelle les sommes initialement réclamées au titre des provisions devenues exigibles ont été appelées et portées au débit des comptes des différents copropriétaires.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des décomptes produits aux débats la somme de :
— 2 x 45 € correspondant à des frais de mise en demeure indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 8 472,65 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
2. Sur les demandes de report et de délai
En application de l’article 1343-5 du code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [X] [Z] ne démontrent pas l’existence de difficultés financières et le syndicat des copropriétaires s’oppose au report et à l’échelonnement sollicités.
Monsieur [X] [Z] sera donc débouté de ses demandes.
3. Sur les frais et dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens et exposées dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, la somme de 8 472,65 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [X] [Z] de ses demandes de report et d’échelonnement ;
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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