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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00931 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUHF
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-03514 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché par la société de travail temporaire [6] (ci-après « CAPA INTERIM ») le 1er juillet 2019 en qualité d’opérateur première transformation.
Suivant déclaration signée par l’employeur le 8 janvier 2021, M. [W] a été victime d’un accident le 7 janvier 2021, en se coupant à l’avant-bras gauche alors qu’il coupait une tête de veau. Il a ensuite été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2022.
Par courrier du 19 février 2021, la [5] (ci-après « la [8] ») a notifié à M. [W] sa reconnaissance du caractère professionnel de l’accident puis, par courrier du 7 février 2023, sa décision de fixer à 9% le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident, lui donnant droit à une indemnité forfaitaire en capital de 4439 euros.
Par courrier du 14 mars 2023 reçu le 21 mars 2023, M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8].
En l’absence de réponse de la commission, M. [W] a, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Entre temps, la commission de recours amiable a , en sa séance du 12 septembre 2023, infirmé la décision initiale et considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanente à 20%.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant. L’examen a été réalisé le 11 janvier 2024 et le médecin a rendu son rapport le 19 février 2024, concluant à un taux médical d’incapacité permanente de 13%, dont 10% au titre du versant psychiatrique et 3% au titre du versant physique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 puis, les débats ayant été rouverts, à celle du 24 janvier 2025.
M. [W], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise psychiatrique et, subsidiairement, au fond, de fixer un taux d’incapacité supérieur à celui retenu par la [8], en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels versés aux débats, et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [8], dûment représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] de sa demande d’expertise psychiatrique, de confirmer le taux d’incapacité retenu par la commission de recours amiable, soit 20%, et de débouter M. [W] de ses demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition des parties au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En cas d’infirmités antérieures, le barème indicatif d’invalidité prévoit l’hypothèse dans laquelle un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas il ne doit pas en être tenu compte dans l’estimation du taux d’incapacité ; à l’inverse, l’aggravation d’un état pathologique antérieur révélé par l’accident doit être indemnisée totalement. Enfin, l’aggravation d’un état pathologique antérieur connu avant l’accident peut être estimée.
Le barème indicatif suggère donc que le médecin se pose les trois questions suivantes afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur :
« 1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Enfin, en matière de syndromes psychiatriques, le barème souligne que « L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. ».
En l’espèce, les pièces médicales sont concordantes sur l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail chez le requérant. En revanche, celles-ci divergent sur la question de savoir si cet état était symptomatique ou non et sur les conséquences de l’accident du travail concernant les aspects psychiques ou neuropsychiques : ainsi, il ressort du rapport médical de la commission médicale de recours amiable que les séquelles de l’accident de M. [W] sont essentiellement psychonévrotiques et « qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester d’un état antérieur symptomatique », ce dont la commission déduit que « l’accident du travail est responsable d’une déstabilisation de cet état antérieur asymptomatique, ce qui, en l’absence d’avis sapiteur, motive un taux d’incapacité permanente de 20% », soit le taux minimal prévu par le barème en cas de stress post-traumatique. De même, le médecin consultant prend soin de terminer sa conclusion par la proposition de désigner un médecin expert en psychiatrie pour évaluer l’état psychologique de M. [W] afin de préciser l’impact réel du traumatisme et son incidence sur la pérennité des troubles, et de définir s’il existait un état antérieur et s’il y a une relation directe et certaine avec le « coup de couteau » ou s’il s’agit d’une maladie concomitante évoluant pour son propre compte et aggravée par cette inaptitude temporaire au travail.
Dans ces conditions, il est constant que les avis médicaux sont insuffisants pour permettre à la juridiction d’apprécier le taux médical d’incapacité de M. [W].
Il convient, par conséquent, de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale suivant les modalités prévues ci-après, afin de trancher ce litige d’ordre médical.
La consignation pour les frais de cette mesure d’expertise sera à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et commet le docteur [G] [B], [Adresse 9], avec la mission suivante :
se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [V] [W],examiner M. [V] [W] et décrire l’éventuelle pathologie psychiatrique présentée par le patient ainsi que ses complications du fait de l’accident survenu le 7 janvier 2021, en répondant aux trois questions suivantes :1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
déterminer le taux d’incapacité permanente en fonction du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, annexé à l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale,déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat coordinateur du pôle social,fixe la consignation à la somme de 600 euros que devra verser la [5] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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