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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Me Murielle ROLENGA MPAMBA – 11
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4EW Minute n° 25 / 316
Ordonnance du 31 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 Juillet 2025 de Madame [X] [U], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [Z] [Y]
née le 08 Janvier 1968 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 juillet 2025,
comparante, assistée de Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [Y], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [O] le 22 juillet 2025 à 10h50,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [R] le 22 juillet 2025 à 16h51,
Vu la décision administrative rendue le 22 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 23 juillet 2025, qui a refusé de la signer,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 23 juillet 2025 à 13h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 25 juillet 2025 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 25 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [Z] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 juillet 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé en date du par le Docteur [T] le 28 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 29 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Z] [Y], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [P] [Y], régulièrement avisée, n’a pas comparu
Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat assistant Mme [Z] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier .
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière .
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Mme [Z] [Y], patiente présentant des troubles schizophréniques chroniques , a été admise en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, le 22 juillet 2025 au Centre Hospitalier de la Chartreuse, ensuite de troubles comportementaux sévères avec phénomènes hallucinatoires et hétéroagressivité, ayant nécessité l’intervention à domicile des forces de l’ordre, dans un contexte de rupture de soins et de traitement.
Le certificat médical de 24 heures du 23 juillet 2025 rappelle la pathologie psychotique chronique de l’intéressée et objective des éléments délirants à thèmes mystiques et de persécution par mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Devant le déni par la patiente de ses troubles, le praticien dit les soins en hospitalisation complète nécessaires pour la reprise du traitement et la surveillance du comportement.
Le certificat médical de 72 heures du 25 juillet 2025 rapporte que la patiente est dans le déni total de son affection. Il rappelle qu’elle a été hospitalisée une année auparavant et a été réhospitalisée ensuite d’une décompensation délirante avec trouble du comportement avec hétéroagressivité envers sa fille. Il l’a dit hermétique à tout échange.
A l’audience, Mme [Z] [Y] explique qu’elle pense finalement l’hospitalisation bénéfique. Elle précise qu’elle n’avait plus de traitement prescrit par le CMP.
Son conseil ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et s’en rapporte à l’appréciation de l’autorité médicale.
L’avis motivé du 28 juillet 2025 rappelle
“Pas d’agressivité dans le service mais présentation clinophile, évitante.
Cependant amélioration du contact décrite par I’entourage familial après une visite dans I’unité.
ll persiste le fond délirant chronique et un fort déni des troubles rendant très difficile l’adhésion aux soins à long cours.
On rediscute I’intérêt d’un traitement injectable à effet prolongé.
Maintien des soins en hospitalisation complète nécessaire pour continuer les adaptations thérapeutiques.
Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doivent être
maintenus.”
En conclusion, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur lourdeur, leur persistance et la nécessité de poursuivre et compléter les thérapeutiques prescrites.
L’adhésion complète au soin est impossible au regard de la pathologie décrite.
Au vu des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de soins de Mme [Z] [Y] dans sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 31 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2025
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