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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 2 oct. 2025, n° 22/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00036 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KC6X
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le deux Octobre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-présidente du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 3799 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 juillet 2016, venant lui-même aux droits de la société FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE.
Demandeur et créancier poursuivant
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par la société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiées au capital de 10.0000,00 €, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 558, mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE pour gérer les créances en son nom
Intervenante volonataire
Ayant pour avocat constitué Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL la SELARL QUESNEL DEMAY – LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS- BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 6]
ET:
— Monsieur [C], [L] [H] [J], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (35), de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
Débiteur saisi, non comparant, sans avocat constitué.
— Madame [N], [I], [B] [O] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (35), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4],
Débitrice saisie, non comparante, sans avocat constitué.
PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2022, publié le 3 novembre 2022 au service de la publicité foncière de RENNES 2ème bureau, volume 2022 S n°44, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, poursuit la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] et Madame [N] [O] portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 14], cadastrée section D n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], pour une contenance totale de 31a 37ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 novembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par actes d’huissier de justice en date du 28 novembre 2022, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [J] et Madame [N] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation fixée au 19 janvier 2023 aux fins d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [N] [O] épouse [J], déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers le 8 décembre 2022.
Suivants des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 octobre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de la saisie immobilière. L’établissement indique que Monsieur [J] et Madame [N] [O] épouse [J] n’ont pas respecté les dispositions du plan reconventionnel de redressement établi à leur profit et que la caducité du plan leur a été notifiée le 21 mars 2024, les démarches entreprises afin qu’ils régularisent leur situation étant demeurées infructueuses.
A l’audience de reprise de la procédure de saisie immobilière le 12 décembre 2024, Madame [N] [O] épouse [J], a fait état d’une nouvelle procédure de traitement du surendettement en cours à son égard et à l’égard de son conjoint.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire aux fins de reprise de saisie immobilière notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2024, le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation représentée par son recouvreur désigné la SAS LINK FINANCIAL demande au juge de l’exécution de décerner acte au Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation et pour lequel la société LINK FINANCIAL SAS a reçu un mandat de gestion de créance, de son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place du Crédit Immobilier de France Developpement.
La société demanderesse indique que le Crédit Immobilier de France Développement a cédé les créances qu’il détient à l’encontre de Madame et Monsieur [J], au Fonds Commun de TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation qui a mandaté la société LINK FINANCIAL SAS, pour gérer cette créance, et que cette cession a été effective au 31 octobre 2024.
Après plusieurs envois dans l’attente de la production de la décision de la commission de surendettement déclarant les débiteurs recevables au bénéfice d’une procedure de surendettement, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025, puis mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir Faire
En l’état de la cession de créance à effet au 31 octobre 2024 intervenue entre le Crédit Immobilier de France Développement et le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, l’intervention volontaire de ce dernier – représenté par la société de gestion France Titrisation venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement – qui n’est pas discutée, sera déclarée recevable.
II – Sur la suspension de la saisie immobilière
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de Monsieur [J] et Madame [N] [O] épouse [J] tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 mai 2025.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ,
DÉCLARE recevable l’intervention du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement et pour lequel la société LINK FINANCIAL SAS a reçu un mandat de gestion de créance ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [N] [O] épouse [J], déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement en date du 16 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie à la diligence du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par la société France Titrisation ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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