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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 2 févr. 2024, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. R + INGENIERIE, S.A.S. STEGYS c/ S.A.S. SERMIDECO, S.A.S. GUINDE, S.A.R.L. HERMIT' ALU |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 02 Février 2024
N° RG 23/00623 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPDH
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, la SELARL GÉRALDINE YEU, Me Emmanuel RUBI
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me BOMMALAER Benoit
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Géraldine YEU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. R+INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
Me BOMMELAER Benoît, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ARNOUX Chloé, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. STEGYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
Me BOMMELAER Benoît, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ARNOUX Chloé, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SERMIDECO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEGALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. HERMIT’ALU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine YEU, avocats au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société JOSEPH LAHAYE IMMOBILIER est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (35). Le site est exploité par une société de transports routiers et de logistique, la société LA FINANCIÈRE DE MONTMUR.
A la même adresse, la SCI LAHAYE est propriétaire de bâtiments à usage de messagerie et de stockage, ainsi que de voirie lourde. Ces bâtiments sont exploités par la société TRANSPORTS LAHAYE.
La SCI LAHAYE a conclu une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société REALIZE, désormais devenue la société STEGYS, afin de démolir puis de rénover ses bâtiments. La société R+INGÉNIERIE s’est chargée de la mission DET dans le cadre de ces travaux.
Le 03 juin 2022, à la suite de violents orages, la toiture s’est effondrée à plusieurs endroits, nécessitant la réalisation de divers travaux.
A l’issue des travaux, des pannes récurrentes de chauffage et de climatisation sont apparues, outre l’apparition de nombreuses infiltrations consécutivement au phénomène météorologique précité, rendant notamment nécessaires certains achats.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la SARL JOSEPH LAHAYE IMMOBILIER, la SCI LAHAYE, la SAS FINANCIERE DE MONTMUR, la SASU TRANSPORTS LAHAYE, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés STEGYS, QBE EUROPE et R+INGÉNIERIE, HERVE THERMIQUE et de son assureur ALLIANZ IARD, et a notamment :
— désigné pour y procéder Monsieur [R] [F], qui avait pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux réalisés et dire s’ils l’ont été suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux et, si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés JOSEPH LAHAYE IMMOBILIER, LA FINANCIÈRE DE MONTMUR, LAHAYE ET TRANSPORTS LAHAYE devront consigner dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 25, 26 et 27 juillet 2023, les sociétés STEGYS et R+INGENIERIE ont fait assigner la SARL HERMIT’ALU, la SAS GUINDE et la SAS SERMIDECO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, et lui demandent de bien vouloir :
— étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 20 janvier 2023 aux sociétés GUINDE, HERMIT’ALU et SERMIDECO,
— réserver les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 10 janvier 2024, la SARL HERMIT’ALU, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance du 20 janvier 2023 aux sociétés GUINDE et SERMIDECO, aux frais avancés des sociétés demanderesses, et au contradictoire de l’ensemble des parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience utile du 10 janvier 2024, la SAS GUINDE, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions, mais formule oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l’audience utile précitée ainsi qu’à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Bien que régulièrement assignée, la société SERMIDECO n’a pas comparu. Dès lors, la décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’appel en cause des sociétés STEGYS et R+INGENIERIE :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, le juge des référés a déjà établi, dans sa précédente décision, que la toiture du bâtiment s’était effondrée en de nombreux endroits et que de nombreuses infiltrations étaient apparues. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe également une déperdition de chaleur au niveau du rez-de-chaussée (pièce n°31).
Or, il résulte du procès-verbal de livraison des travaux (pièce n°10), en date du 07 septembre 2020, que la société SERMIDECO est intervenue sur le bâtiment dans le cadre de travaux de menuiseries et cloisons, que la société GUINDE a réalisé des travaux d’étanchéité et de bardage, et que la société HERMIT’ALU était chargée des menuiseries en aluminium.
Les travaux réalisés par les sociétés susvisées sont particulièrement importants en terme d’isolation et de prévention des infiltrations.
Dès lors, les sociétés demanderesses ont un motif légitime à rendre opposable aux sociétés HERMIT’ALU, GUINDE et SERMIDECO les opérations d’expertise en cours. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’appel en cause.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des sociétés STEGYS et R+INGENIERIE, demandeurs à cet appel en cause.
Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés R+INGENIERIE et STEGYS, en demande, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés GUINDE, SERMIDECO et HERMIT’ALU les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [R] [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/658 du répertoire général,
Disons que les sociétés STEGYS et R+INGENIERIE communiqueront sans délai aux sociétés GUINDE, SERMIDECO et HERMIT’ALU l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés GUINDE, SERMIDECO et HERMIT’ALU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que les sociétés STEGYS et R+INGENIERIE devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 26 février 2024 ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de deux mois supplémentaires,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés R+INGENIERIE et STEGYS,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B.RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame le greffier.
Le greffier La présidente
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