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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [I] [L] épouse [J]
c/
[W] [K]
[F] [S] épouse [K]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV2F
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8
Me Oumar BAH – 26
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de
Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [L] épouse [J]
née le 18 Mai 1935 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane Audard de la SCP Audard et associés, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de Dijon, plaidant
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [S] épouse [K]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L] veuve [J] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Ses voisins, M. et Mme [K], domiciliés au [Adresse 3] à [Localité 4], ont entrepris des travaux d’extension de leur maison.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et de voir dire que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [J] fait valoir que :
— la construction créée par M. [K] déborde d’environ 30 centimètres par rapport au mur de sa propre maison et conduit donc à un empiètement sur sa propriété, ce qui trouble la jouissance de son droit de propriété ;
— la baguette d’angle du mur de sa maison est tachée et présente des traces de colle laissées par la construction qui y est collée ;
— le dessus du mur de clôture de sa propriété comporte des traces de plâtre ;
— elle a ainsi fait réaliser un constat par commissaire de justice, lequel a recensé l’ensemble des ces éléments dans un procès-verbal de constat daté du 5 juin 2024.
En conséquence, Mme [J] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2025, Mme [J] a maintenu sa demande.
Mme [F] [S] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance.
M. et Mme [K] demandent au juge des référés de :
A titre principal:
— débouter Mme [J] de sa demande d’expertise judiciaire en ce que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée ;
— en conséquence, condamner Mme [J] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire:
— prendre acte que les époux [K] formulent toutes protestations et réserves
d’usage ;
— en conséquence, condamner Mme [J] au paiement de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [K] font notamment valoir que l’empiètement allégué par Mme [J] n’est pas démontré de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par cette dernière. Ainsi, selon eux, Mme [J] fixe la limite de son fond à partir du débord de son toit pour justifier cet empiètement alors même que les deux pavillons ont été construits en limite de propriété et partagent sur un côté un mur mitoyen.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Mme [K]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [K].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [J] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice en date du 5 juin 2024 ;
— le permis de construire des époux [K] du 23 mai 2022.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [J] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte aux époux [K] de leurs protestations et réserves.
Sur les frais irrépétibles de l’instance et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [K] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [J] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de cette dernière.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [S] épouse [K] ;
Donnons acte aux époux [K] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à:
M. [C] [P]
Cabinet [Localité 5] [P] Géomètre experts – Maître d’Oeuvre
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 4] chez Mme [J] et les époux [K] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence de l’empiètement et des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Donner tout élément technique permettant de déterminer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles d’urbanisme applicables ;
8. Dire si les travaux sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
9. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 17 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons les époux [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement Mme [I] [L] veuve [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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