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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er avr. 2025, n° 20/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/02085 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FFN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me ONDONGO
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
— Me ONDONGO
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Erwan LAZANNEC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 11 septembre 2020 par lesquelles Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE a engagé une action en justice contre Mme [E] [C] et M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement leur condamnation à lui régler l’appel de fonds dû à la société au titre de la tranche couverture d’un contrat de construction de maison individuelle ;
Vu l’intervention volontaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) par conclusions du 1er mars 2021 ;
Vu les écritures respectives des parties :
Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE : 19 novembre 2024 ;Mme [E] [C] et M. [W] [Y] : 06 décembre 2022 ;la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) : 15 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 19 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CEGC.
Il y a lieu de la recevoir par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de Me [D] ès qualité en paiement de la somme de 31.303 euros TTC, à défaut 23.303,54 euros TTC, outre intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L622-13 I du code de commerce dispose notamment que : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
En l’espèce, la SAS VDF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 novembre 2018, avec conversion en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 janvier 2019. Entre ces deux dates, la SAS VDF a émis un appel de fonds à l’égard des consorts [U] pour 31.303 euros au titre de la tranche couverture (20%) en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle (pièce Me [D] n°7).
Or, d’une part, il résulte des éléments mis aux débats que le stade de couverture était atteint, ainsi qu’admis implicitement mais nécessairement par les consorts [U] suivant courrier du 14 février 2019 reconnaissant la réalisation de la charpente, les désordres signalés étant sur ce point indifférents (pièce [U] n°3). Cet état d’avancement du chantier est confirmé par le constat au 25 septembre 2019 avant reprise du chantier (pièce Me [D] n°16). Il convient de retenir sur ce point que l’inachèvement des enduits extérieurs ne peut être invoqué pour contester l’achèvement du stade de couverture.
D’autre part, quant aux griefs opposés par les consorts [U] tenant aux éventuels désordres affectant la qualité des travaux réalisés, il convient de rappeler que par application de l’article L622-13 précité du code de commerce, ces désordres ne peuvent ici être opposés à l’appel de fonds, mais doivent seulement être appréhendés en tant que créance déclarée au passif de la procédure collective. Aucune compensation ne peut être admise en cet état des dispositions légales.
Etant en outre retenu que le paiement erroné auprès de la CEGC est sans incidence à l’égard du liquidateur judiciaire qui était ici le véritable créancier de l’appel de fonds litigieux, il convient en conséquence de condamner les consorts [U] à payer à Me [D] ès qualité la somme de 31.303,00 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter des assignations du 11 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes de Me [D] présentées à titre seulement subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [E] [C] et M. [W] [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive contre Me [D] ès qualité.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les éléments du dossier ne révèlent pas de faute commise par Me [D] ès qualité dans l’exécution de sa mission et plus largement dans l’exercice de son droit d’agir en justice, mission qui lui imposait de chercher à recouvrer toutes les créances de la société passée en liquidation judiciaire.
La demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Mme [E] [C] et M. [W] [Y] contre CEGC en garantie de la condamnation prononcée au profit du liquidateur judiciaire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que les consorts [U] ont payé à la CEGC, entre les mains de sa mandataire SARL SCESRA, la somme de 31.039,60 euros TTC correspondant à la mise hors d’eau parmi un total payé de 55.609,95 euros (pièces [U] n°5 et 6), conformément à un arrêté de compte préalable à la reprise des travaux de mars 2019 (pièce [U] n°2).
Il en résulte que, sur ce seul fondement, les consorts [U] sont en droit d’obtenir d’être garantis par la CEGC quant à la condamnation prononcée à leur égard au profit de Me [D] ès qualité dans la présente procédure.
Sur les demandes reconventionnelles de la CEGC en compensation judiciaire et fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE.
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Par application de l’article 1347-1 alinéa 1er du code civil, sauf exceptions, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article L624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
En l’espèce, d’une part, en l’état des motifs du présent jugement, la seule condamnation prononcée contre la CEGC est celle en garantie au profit des consorts [U] relativement à leur condamnation au paiement de la somme de 31.303,00 euros TTC outre intérêt à Me [D] ès qualité.
Il faut relever que les conditions légales de la compensation judiciaire, avec la créance de la CEGC à l’encontre de Me [D] ès qualité pour la somme de 17.795,12 euros payée au titre des pénalités de retard et outre intérêts (pièce CEGC n°7), ne sont pas réunies, de sorte que la demande de la CEGC au titre de la compensation est à rejeter.
D’autre part, sur la demande de la CEGC en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VDF, il convient de relever que la CEGC indique être concernée par de multiples chantiers inachevés au jour de la liquidation de la SAS VDF. A ce titre la CEGC a déclaré au passif de la procédure collective à titre provisionnel une créance de 16.689.468,55 euros à titre chirographaire et 1.066,94 euros à titre privilégié, déclaration de créance intégralement contestée par le liquidateur judiciaire. Or, suivant ordonnance du 17 novembre 2020, le juge-commissaire a seulement prononcé le sursis à statuer sur l’admission de la créance chirographaire de 16.689.468,55 euros, sans identification au dispositif de l’ordonnance de l’événement devant marquer le terme du sursis, et sans non plus relever ni une instance en cours, ni une contestation sérieuse aboutissant à le priver de sa compétence pour statuer (Me [D] n°5). Il en résulte que, si la CEGC ne peut ici être jugée irrecevable en son action en déclaration de créance – ce qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi en temps utile, conformément aux articles 789 6° et 802 du code de procédure civile – en revanche la demande en fixation de créance est à rejeter en ce qu’à ce jour il n’est pas justifié que le sursis à statuer ordonné par le juge-commissaire sur la même créance aurait pris fin.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La CEGC est condamnée aux dépens, sans recouvrement direct.
La CEGC doit payer à Me [D] et aux consorts [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS ;
CONDAMNE Mme [E] [C] et M. [W] [Y] à payer à Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de 31.303,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [E] [C] et M. [W] [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive contre Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE ;
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS à garantir intégralement Mme [E] [C] et M. [W] [Y] relativement à leur condamnation par le présent jugement à payer à Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de 31.303,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 ;
REJETTE la demande de COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS en compensation judiciaire de créances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE à la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE ;
REJETTE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE ;
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS à payer, d’une part à Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, d’autre part à Mme [E] [C] et M. [W] [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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