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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5SI Minute n° 25 / 355
Ordonnance du 04 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame [S] [D], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or,
demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté,
Et
Monsieur [E] [C],
né le 20 Mars 2007 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de tutelle par décision du 20 mars 2025 confiée à l’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers à compter du 12 août 2025,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’Etat à compter du 25 août 2025,
comparant, assisté de Maître Romuald BALIMA, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
L'[Adresse 6], tuteur, régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 22 août 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers,
Vu l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or du 25 août 2025 à 17h10 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C] à compter du 25 août 2025 ainsi que la notification de la décision au patient le 25 août 2025 (impossibilité de signer), mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical de suivi de soins psychiatriques à la demande d’un tiers (procédure d’urgence), certificat se transformant en soins à la demande d’un représentant de l’Etat établi par le Docteur [B] le 25 août 2025,
Vu le certificat médical dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 25 août 2025 à 15h50 et celui dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 28 août 2025 à 12h40,
Vu l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or du 29 août 2025 à 09h45 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [E] [C] faisant l’objet de soins psychiatriques ainsi que la notification de cette décision au patient le 29 août 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [B] le 01 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Romuald BALIMA, avocat assistant M. [E] [C], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
Monsieur [E] [C] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son mandataire judiciaire, selon la procédure d’urgence le 12 août 2025 à 18h15 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Dr [V] exerçant au sein du CH de LA CHARTREUSE daté du 12 août 2025 à 18h00 faisant état d’un patient présentant des troubles du comportement très importants (menace du personnel soignant, tentative d’incendie, blessures qu’il s’est infligées) notamment des mises en danger physiques et des comportements hétéroagressifs.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat judiciaire qui en a constaté la régularité par ordonnance du 22 août 2025 à 14h00.
Le 27 août 2025 à 17h10, sur le fondement d’un certificat médical du Dr [B] daté du 25 août 2025, le Préfet de la COTE d’OR ordonnait la transformation de la mesure en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat puisque le psychiatre relevait que le patient multipliait les passages à l’acte auto et hetero agressifs justifiant la mise en place très régulière de périodes d’isolement voire de contention et que jusqu’alors la délivrance du traitement n’avait pas permis de constater une évolution favorable. Relevant la dangerosité du patient, et l’imprévisibilité de son comportement, il évoquait la perspective de solliciter des établissements adaptés (type UMD).
Durant la période d’observation, le Dr [K] dans un certificat médical daté du 26 août 2025 à 15h50 indiquait que le patient présentait un trouble neuro-developpemental de l’enfance avec deficit intellectuel et dysharmonie et que son hospitalisation faisait suite à de graves troubles du comportement hétéroagressifs et qu’il présentait une instabilité majeure, une forte intolérance à la frustration qui se manifestait par des actes de violence et il soulignait une dangerosité psychiatrique majeure pour se prononcer en faveur de la poursuite de la mesure. Cet avis était partagé par le Dr [O] dans un certificat médical établi le 28 août 2025 à 12h40 laquelle constatait les mêmes éléments et rappelait que le patient se mettait également en danger par des actes autoagressifs (mutilation).
Dans son avis motivé du 1er septembre 2025, le Dr [B] relevait que si le patient pouvait présenter des périodes d’accalmie, son état n’apparaissait pas du tout stabilisé et son comportement demeurait imprévisible justifiant la poursuite de la mesure de soins contraints.
A l’audience, il a indiqué qu’il se sentait mieux. Il a confirmé les éléments évoqués par les psychiatres, et a indiqué vouloir sortir de la CHARTREUSE car il en avait vraiment.
Maître [L] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond a porté la parole du patient qui sollicite la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte du dossier que les éléments médicaux caractérisent parfaitement d’une part, l’existence et la réalité des troubles psychiques manifestés par Monsieur [C] mais aussi le fait que ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de manière grave à l’ordre public puisque toutes les pièces médicales font état de la dangerosité du patient qui s’est illustrée par la multiplication d’actes hétéro agressifs, un comportement totalement imprévisible et violent par moments, sans que les thérapeutiques qui lui sont administrées n’aient pour l’heure permis un amendement pérenne de ses troubles. Par ailleurs était relevé l’absence de conscience de Monsieur [C] de ses troubles et de leur caractère pathologique.
Dès lors, la transformation de la mesure sous la forme d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat apparaît pleinement justifiée, et en l’état aucun élément ne milite pour que sa mainlevée ne soit ordonnée en ce qu’elle apparaît toujours nécessaire, adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Avis au tuteur de la demande le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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