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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 24/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06598 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43FZ
AFFAIRE : M. [L] [N] (Me William TAIEB)
C/ MACIF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1.01.04.13.05.60.73.92
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 décembre 2019 , Monsieur [L] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 26 avril 2024, Monsieur [L] [N] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, n’ayant pas fait l’objet de l’accord transactionnel du 16 mars 2023
Le Docteur [G], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes concernant les postes de préjudices non inclus dans l’accord transationnel précité :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— PGPA 28 704 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— PGPF 867 427,35 €
— Incidence professionnelle 130 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice d’agrément 50 000 €
Monsieur [L] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [N] mais sollicite :
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA et les PGPF,
— la réduction des autres prétentions émises sous réserve de justificatifs en ce qui concerne le préjudice d’agrément,,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 25 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a relevé sur ce point : sans objet en l’absence d’activité professionnelle rémunérée au moment des faits. De même dans l’accord transactionnel, il est précisé : « Perte de gains professionnels actuels – Sans objet en l’absence d’activité professionnelle rémunérée au moment des faits ». L’accord des parties sur l’absence de préjudice sur ce poste rend irrecevable la demande de Monsieur [L] [N] portant sur les PGPA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [L] [N] , était titualire d’un bac professionneldu commerce et se destinait à être ouvrier dans le BTP (cf promesse d’embauche juste antérieure à l’accident). Dans son rapport le médecin expert retient au titre du poste « Incidence professionnelle » :
« il est possible qu’il persiste à terme des difficultés pour les travaux de force et le port des charges les plus lourdes ou une fatigabilité en station debout prolongée, et à la déambulation des escaliers »
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels dans le secteur du BTP impliquant des positionnements et des sollicitations physiques importantes et de l’ampleur de son DFP et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
Les PGPF :
Monsieur [L] [N] était sans emploi lors de l’accident; il avait une promesse d’embauche de manoeuvre en CDI avec une rémunération brute de 1539,45 €. Il revendique un salaire moyen dans le secteur de 1940 €. Il convient de rappeler que Monsieur [L] [N] n’est nullement inapte à tout travail du fait de l’accident. Il estime qu’il a subi une perte de chance de 70 % de percevoir un tel salaire. Cependant dès l’instant où Monsieur [L] [N] n’est pas inapte, les PGPF s’entendraient de la différence entre ses revenus prévisibles et ceux qu’il prouverait avoir subi une perte de chance de recevoir. En l’espèce, Monsieur [L] [N] n’établit nullement qu’il a perdu une chance de recevoir un salaire mensuel de 1940 € dans la mesure où peu avant l’accident, le salaire prévu en fonction de la promesse d’embauche était de 1539,45 € brut. Monsieur [L] [N] ne peut donc nullement revendiquer qu’il a perdu une quelconque chance de percevoir un salaire mensuel de 1940 € du fait de l’accident; aucun élément sérieux ne permet de pouvoir considérer qu’il était établi lors de l’accident que le profil et les compétences de Monsieur [L] [N] impliquaient qu’il était destiné à exercer une activité professionnelle au moins rémunérée à hauteur de 1940 € par mois. Par ailleurs, au regard de son profil, l’accident ne l’empêche en aucun cas de pouvoir exercer une activité professionnelle avec ce niveau de rémunération. Enfin et de manière superfétatoire il convient de constater qu’en tout état de cause le raisonnement du calcul de perte revendiqué par Monsieur [L] [N] est faux puisqu’il impliquerait que l’accident l’aurait rendu inapte à toute activité professionnelle quelconque. Monsieur [L] [N] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football. Il sera évalué à la somme de 10 000 €.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels irrecevable
— incidence professionnelle 60 000 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— préjudice d’agrément 10 000 €
TOTAL 70 000 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’accord transactionnel des parties du 16 mars 2023,
Déclare IRRECEVABLE la demande de Monsieur [L] [N] portant sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels temporaires;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [N] :
— la somme de 60 000 € en réparation de son préjudice portant sur l’incodence professionnelle;
— la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’agrément;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande portant sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître William TAIEB, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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