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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03968 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 octobre 2025 à 15:51
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2025 à 14:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[T] [S] [X] [D]
né le 28 Septembre 1997 à [Localité 12] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [Y], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon , avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] [X] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S] [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 29 novembre 2024 a condamné [T] [S] [X] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [T] [S] [X] [D] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience deux moyens d’irrégularité de la procédure s’agissant d’une part de l’irrégularité du contrôle d’identité de [T] [S] [X] [D] ; et d’autre part, de l’irrégularité quant à la notification de ses droits en garde à vue, ces irrégularités faisant nécessairement grief à son client ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir qu’aucune irrégularité ne peut être soulevée en ce que le contrôle s’est effectué dans le périmètre défini par le Procureur de la République et qu’il ne peut être tiré aucun grief de l’absence de signature par l’intéressé sur le PV de notification des droits du retenu ;
— S’agissant du contrôle d’identité de [T] [S] [X] [D] ;
Attendu que’il résulte de l’article 78-2 7° du code de procédure pénale que :”Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
…/…
L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
…/…”
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au débat que le Procureur de la République a, le 15 septembre 2025, requis l’Inspecteur Général [G] [L], DIPN du Rhône pour procéder à une opération de contrôle d’identité, aux fins de rechercher les auteurs d’infractions suivantes :
— actes de terrorisme,
— infractions en matière d’armes et explosifs,
— vols et recels,
— trafic de stupéfiants,
Pour une opération prévue le : samedi 11 octobre 2025 entre 12h00 et 24h00, dans le périmètre défini comme suit et incluant les rues qui le composent et le délimitent :
— Nord : [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1],
— Est : [Adresse 8] [Adresse 9] et [Adresse 2],
— Sud : [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1],
— Ouest : [Adresse 7] et ses voies sur berges à [Adresse 4] [Localité 1] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que [T] [S] [X] [D] a été contrôlé, le 11 octobre 2025 à 17h45 par un fonctionnaire en fonction à la CRS 37 ([Localité 13]), [Adresse 11], le PV de notifiation de placement en garde à vue apportant la précision que le contrôle a été réalisé [Adresse 10] à [Adresse 6], soit dans le périmètre défini préalablement par le Procureur de la République ; cette précision permettant de confirmer que le contrôle d’identité de [T] [S] [X] [D] a été effectué dans le périmètre délimité ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
S’agissant de la notification des droits en rétention de [T] [S] [X] [D] :
Aux termes de l’article L 744-4 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
Suivant l’article R 744-16 du même code, “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.”
Attendu en l’espèce que le procès-verbal de notification du placement en retenu de [T] [S] [X] [D] établi le 11 octobre 2025 à 18 heures 20, alors que ce denier était assisté d’un interprète n’a pas été signé par l’intéressé sans qu’il soit fait mention d’un quelconque empêchement ou refus de sa part ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la mesure de retenue de [T] [S] [X] [D] et de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [T] [S] [X] [D] ;
;
— SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Octobre 2025 , reçue le 14 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [S] [X] [D] irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [S] [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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