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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00478 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVOC
Jugement en rectification d’erreur matérielle
Rendu le 11 JUILLET 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[O] [T] [I]
[X] [J] [H]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de Paris N° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] ( POLOGNE )
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [X] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] ( POLOGNE )
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
La nature de l’erreur matérielle ne commande pas d’assurer un débat contradictoire.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement rendu le 30 janvier 2025 dans l’affaire opposant la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à M [O] [T] et Mme [X] [J] [H], le tribunal judiciaire de Dijon a :
— Condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 87.403,19 euros (quatre vingt sept mille quatre cent trois euros et dix neuf centimes) et la somme de 9.473,41 euros (neuf mille quatre cent soixante treize euros et quarante et un centimes) au titre des prêts Primo Report souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 ;
— Rejeté les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] aux dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon requête déposée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 06 février 2025, il a été sollicité la rectification du jugement rendu le 30 janvier 2025 en ce que le prénom de Mme [H] est [X] et non [X].
Par courrier du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a sollicité la communication de pièces permettant de vérifier l’identité exacte de la débitrice.
Les pièces justificatives ont été transmises le 20 mai 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Compte tenu des documents produits confirmant que Mme [X] [J] [H] a bien signé le prêt Caisse d’Epargne, il convient de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif du jugement rendu le 30 janvier 2025 en ce qu’il :
— Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 87.403,19 euros (quatre vingt sept mille quatre cent trois euros et dix neuf centimes) et la somme de 9.473,41 euros (neuf mille quatre cent soixante treize euros et quarante et un centimes) au titre des prêts Primo Report souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 ;
— Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] aux dépens de l’instance ;
— Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie le jugement en date du 30 janvier 2025 en son dispositif, concernant l’orthographe du prénom de la débitrice, en ce qu’il convient de lire :
— Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 87.403,19 euros (quatre vingt sept mille quatre cent trois euros et dix neuf centimes) et la somme de 9.473,41 euros (neuf mille quatre cent soixante treize euros et quarante et un centimes) au titre des prêts Primo Report souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 ;
— Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] aux dépens de l’instance ;
— Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [J] [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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