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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 24/02991 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKLB
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaire de la Résidence “[Adresse 1]" sise [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[Z] [P] successeur de M. [P] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de la Résidence “[Adresse 1]" sise [Adresse 2] représenté par son syndic :
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEUR
Monsieur [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" sise [Adresse 6] a fait assigner M. [P] [Z] en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 54 du code de procédure civile, de :
« Constater que Monsieur [P] [Z] est propriétaire des lots n°1182 et 2005 dans la résidence "[Etablissement 1]" sise [Adresse 7] depuis le décès de son père, Monsieur [P] [H] ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]" sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya [D] [X],
En conséquence,
Condamner Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya [D] [X],les sommes de :
-9.962,89 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 04 mars 2023 de son père décédé, Monsieur [P] [H], charges du 3ème trimestre 2023 incluses, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
-5.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens."
Cité à étude, M.[P] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 03 février 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile,de:
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CITYA [D] [X],
En conséquence,
Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CITYA [D] [X], représenté par son Syndic, la société LOISELET ET DAIGREMONT,
Juger que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance n° RG 25/04024"
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de l’audience, des conclusions aux termes desquelles il indique que les parties ont résolu amiablement le litige, M. [P] [Z] ayant intégralement réglé la créance due et ayant, de plus, acquitté l’appel de fonds du dernier trimestre de l’année 2025.
Il indique qu’il entend dès lors se désister de l’instance.
L’apurement de la dette, objet de l’assignation, et le désistement subséquent du syndicat des copropriétaires constituent la cause grave requise par l’article 803 précité.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, d’admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires puis de prononcer la clôture à la date des débats et d’acter le désistement d’instance qu’il convient de déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir présentées en défense.
Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Admet les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" sise [Adresse 6] notifiées le 23 mars 2026 ;
Prononce la clôture au jour des débats ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]" sise [Adresse 6] ;
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1]" sise [Adresse 6] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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