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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 23/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01938 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05250 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
domicilié : chez MADAME [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Monsieur [R] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/05250
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2023, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalités en date du 5 décembre 2023 du directeur général de la [8], pour un montant de 1.670 € décernée au motif de la dissimulation de sa situation personnelle et patrimoniale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
M. [M] [F], présent en personne, ne conteste pas les termes du rapport d’enquête de l’agent de contrôle de [6] à l’origine du litige, en reconnaissant avoir été hébergé par Mme [Y] pendant trois années, et avoir exercé une activité salariée à temps partiel depuis le mois de septembre 2021.
Il se prévaut toutefois de sa bonne foi et de sa méconnaissance des obligations déclaratives auprès de l’organisme de sécurité sociale pour solliciter l’annulation de la pénalité et, à titre subsidiaire, un paiement échelonné tenant compte de ses faibles ressources.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, indique que M. [M] [F] était connu auprès de la caisse comme étant au chômage et en situation de célibat et d’isolement depuis le 1er septembre 2015.
La régularisation de son dossier d’allocataire suite au rapport d’enquête a engendré plusieurs indus de prestations familiales indûment perçues entre novembre 2021 et juin 2023 (indu de prime d’activité de 3.377,43 €, indu d’allocation de logement social de 544 €, indu d’aide personnalisée au logement de 1.460,22 €).
La caisse rappelle que l’inexactitude des déclarations peut faire l’objet d’une pénalité financière, indépendamment des considérations sur la bonne foi et l’intention frauduleuse de l’allocataire.
La [6] demande en conséquence au tribunal de confirmer le bien-fondé de la pénalité, et de condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 1.670 € à ce titre, outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas les termes du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la [6] qui a mis en évidence une vie commune avec Mme [Y] pour la période en litige, et une déclaration partielle de ses revenus, mais il invoque sa bonne foi et le fait de ne pas l’avoir « fait exprès ».
Il résulte des pièces produites que la notification de fraude fait suite à une notification d’indus faite séparément et consécutivement à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté de la [6] en date du 25 mars 2022.
Ce rapport réalisé sur pièces, et après entretien avec M. [M] [F] et Mme [Y], a permis d’établir que l’intéressé était hébergé par son amie depuis le 30 décembre 2021, établissant ainsi leur vie commune, et qu’il était également salarié à temps partiel pour la société [12] depuis le mois de décembre 2021.
Bien que M. [M] [F] se prévale de sa bonne foi, il n’établit pas avoir informé la [6] avec exactitude de sa situation personnelle et financière.
Il convient de rappeler que la communauté de vie et d’intérêts se caractérisent notamment par la mise en commun des charges et des dépenses, sans considération pour la nature ou l’existence d’une relation amoureuse ou sentimentale entre les co-obligés.
L’isolement économique de l’allocataire a valablement été remis en cause par l’organisme aux termes des constatations du rapport d’enquête diligenté.
L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est suffisant pour justifier le prononcé d’une pénalité, indépendamment des considérations relatives à l’intention de l’allocataire.
En matière de droit de la sécurité sociale, une déclaration inexacte, incomplète ou l’omission de déclarer un changement de sa situation par l’allocataire équivaut et caractérise une fraude.
Compte tenu des éléments mis en évidence et des multiples indus engendrés par le contrôle, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière décidée pour un montant proportionné de 1.670 €.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [M] [F] et de confirmer la notification de pénalité en date du 5 décembre 2023.
L’intéressé sera invité à se rapprocher de la [8] en vue de la mise en place éventuelle d’un échéancier de paiement.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique du débiteur justifient toutefois de ne pas le condamner à supporter des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 12 décembre 2023 par M. [M] [F] à l’encontre de la notification de pénalité financière en date du 5 décembre 2023 décernée par le directeur de la [8] ;
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’annulation de pénalité ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [F] à payer à la [8] la pénalité pour fraude d’un montant de 1.670 € ;
INVITE M. [M] [F] à se rapprocher de la [8] en vue de l’obtention éventuelle d’un échéancier de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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