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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIDR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MOURA
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de prestations de services du 05 décembre 2023, Monsieur [C] [M] a confié à Monsieur [L] [K] (entrepreneur individuel) exerçant sous la dénomination commerciale HOME SWEET HOME CONCIERGERIE, des prestations de gestion locative saisonnière (accueil et remise des clés, gestion des annonces, gestion des locataires, nettoyage, remise en état des lits, vitrerie) en vue de la location de son bien immobilier situé lotissement [Adresse 4].
Aux termes du contrat, il était mentionné que les parties seraient rémunérées de la manière suivante :
-35% de commission pour la société HOME SWEET HOME CONCIERGERIE et
-65 % pour Monsieur [M].
Il était stipulé que la facturation serait éditée le dernier jour du mois avec les prestations en cours et payable avant le 15 du mois suivant auprès de Monsieur [M].
Le 10 juin 2024, Monsieur [L] [K] a adressé à Monsieur [C] [M] le calendrier des prestations prévues sur la période du 17 juillet au 4 septembre 2024 ; selon le relevé communiqué, la somme revenant à Monsieur [M] s’élevait alors à 5181,05 euros.
Par courrier du 10 octobre 2024, constatant des retards de paiement, Monsieur [C] [M] a mis en demeure Monsieur [L] [K] de lui fournir les factures de décembre 2023 à septembre 2024 et de lui régler les sommes dues.
Par courrier de son conseil en date du 22 octobre 2024, Monsieur [C] [M] a informé Monsieur [L] [K] qu’il procédait à la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 5181,05 euros, sous huitaine, en vain.
En réponse, Monsieur [L] [K] a communiqué un nouveau relevé des locations effectuées au cours de l’été 2024 et indiqué qu’il lui était redevable de la somme de 4696,97 euros. Invoquant des difficultés financières, il a proposé de régler la somme due par mensualités de 350 euros.
A titre de concession et dans un cadre transactionnel, Monsieur [C] [M] a accepté de recevoir la somme de 4696,97 euros au lieu de celle de 5181,05 euros, sous réserve d’un règlement sous quinzaine.
En réponse, Monsieur [K] a indiqué qu’il n’était pas en capacité de régler ladite somme en une seule fois.
Par acte du 1er août 2025, Monsieur [C] [M] a assigné Monsieur [L] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [C] [M] représenté par son conseil a sollicité de voir :
— condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 5181,05 euros, assortie des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure initiale du 10 octobre 2024,
— condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [M],
— condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 1800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné par acte remis à étude le 1er août 2025, Monsieur [L] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [K] (entrepreneur individuel) exerçant sous la dénomination commerciale HOME SWEET HOME CONCIERGERIE n’a pas réglé les sommes dues à Monsieur [C] [M] au titre du pourcentage des loyers collectés durant l’été 2024 dans le cadre de la location saisonnière de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] situé [Adresse 3]).
Il est constant que malgré des relances et mises en demeure, Monsieur [L] [K] n’a effectué aucun paiement et qu’il n’est pas présent pour s’en expliquer.
Concernant le montant des sommes dues, il apparaît que Monsieur [L] [K] a fait parvenir à Monsieur [M] deux relevés avec des montants différents et des périodes de location qui ne correspondent pas ; que faute de facture ou de tout autre élément qui aurait pu être communiqué afin de justifier des dates effectives de location et des montants facturés, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le montant des sommes effectivement dûes par Monsieur [L] [K].
Néanmoins, dans la mesure où Monsieur [L] [K] a reconnu en janvier 2025 devoir la somme de 4696,97 euros, il sera condamné à verser cette somme à Monsieur [C] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure.
La demande de dommages-intérêts de Monsieur [C] [M] sera en revanche rejetée, celui-ci n’établissant pas la réalité de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 4696,97 euros au titre des loyers dus suite à la location saisonnière du bien de Monsieur [C] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Déboute Monsieur [C] [M] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de
1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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