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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/1216
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PED7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [N] divorcée [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-000393 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin MINGUET
Copie certifiée delivrée à : Me Georges INQUIMBERT
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 01 décembre 2020, Monsieur [I] [E] a donné à bail à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [N] un logement à usage d’habitation située [Adresse 2], et ce moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 700 euros.
Le logement loué par Madame [K] [L] a fait l’objet d’une visite SOliHA en date 06 février 2023, sur demande des services de la CAF et de l’ARS. Un compte rendu de visite a été établi en date du 02 mars 2023, lequel constate différents désordres et dresse une liste de travaux de mise en conformité à réaliser.
A la suite du diagnostic réalisé par SOliHA, un constat de non décence a été délivré par les services de la CAF DE L’HERAULT et l’allocation logement a été suspendue.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [I] [E] a fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [N] une sommation de payer les sommes principales de 100 euros au titre du reliquat du mois d’octobre 2022 et 106 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [I] [E] a également fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [N] un congé pour vente avec un préavis fixé au 30 novembre 2023.
Madame [H] [N] divorcé [J] a quitté le logement en date du 16 septembre 2023.
Estimant avoir subi un préjudice en raison de l’indécence du logement loué, Madame [H] [N] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de conciliation. Un constat d’échec a néanmoins été délivré en date du 14 février 2024 en l’absence d’accord entre les parties.
Madame [H] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner Monsieur [I] [E] et Monsieur [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner Monsieur [I] [E] condamner au paiement des sommes suivantes :
6 030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1 684,80 euros à Maître Benjamin MINGUET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir par un commissaire de justice,outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Madame [H] [J], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu l’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil
Vu le décret du 30 janvier 2002,
Vu les pièces produites,
CONSTATER l’indécence du logement anciennement loué par Madame [J] et Monsieur [G]
DIRE que Monsieur [I] [E] a failli à son obligation de délivrance d’un logement décent et a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à verser à Madame [H] [J] :
— Au titre de son préjudice de jouissance la somme de 6030 €
— Au titre de son préjudice moral la somme de 1500 €
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondées et injustifiées.
CONDAMNER le bailleur à payer Demande à Maître Benjamin MINGUET la somme de 1684,80 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER le bailleur à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
En défense, Monsieur [I] [E], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent,
RECONDITIONNELLEMENT :
CONDAMNER Madame [J] à verser la somme de 174 € au titre du reliquat de loyer impayé pour le mois de juin 2023.
CONDAMNER Monsieur [G] à régler la somme de 1 163,5 € dues au titre des loyers et charges impayés.
CONDAMNER in solidum Madame [J] et Monsieur [G] à verser, chacun pour moitié, la somme de 450,00 €, répartie comme suit :
— 250€ au titre du four électrique indûment emporté ;
— 200€ au titre du vitrage de la porte fenêtre endommagé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Madame [J] et Monsieur [G] à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens.
NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [G], bien que régulièrement assigné et convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure. En revanche, l’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
En l’espèce, Madame [H] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 6 030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, correspondant à l’intégralité des loyers qu’elle a elle-même versé aux bailleurs pendant toute la durée du contrat de bail, à savoir du 01 décembre 2020 au 16 décembre 2023.
Elle explique que le loyer était de 700 euros par mois, soit 350 euros par locataire, qu’elle bénéficiait d’une allocation logement à hauteur de 174 euros par mois et qu’elle s’acquittait donc mensuellement d’un loyer résiduel à hauteur de 176 euros.
Il ressort du rapport de SOliHA établi à la suite de la visite du logement que de nombreux désordres ont été constatés, et notamment :
Défaut de stabilité de la voûte (étais posés au niveau du garage)Défaut de planéité du plancher en séjourQuelques fissures au niveau du bureau et du couloirDéfaut d’étanchéité de la couverture.Défaut d’étanchéité du puit de lumière (alcôve)Présence d’appareils de chauffage électriques et absence d’isolation (diagnostic de performance énergétique à faire réaliser pour vérifier l’étiquette énergétique)Présence d’un dispositif d 'extraction d’air avec interrupteurTraces d’humidité sur les revêtements plafondDéfaut d’étanchéité de la porte d’entréeDéfaut de fermeture de l’ouvrant en cuisine
Ledit rapport indique la nécessité pour le bailleur de procéder aux travaux de mise en conformité suivants afin de mettre fin aux désordres :
Renforcement de la voûte et plancher du séjourVérification des fissures au niveau du bureau et du couloir par un professionnel compétentVérification de l’étanchéité de la couverture et éradication des infiltrationReprise de l’étanchéité du puit de lumière (alcôve)Fournir un diagnostic de performance énergétique, les logements en étiquette F et G doivent faire l’objet de travaux d’économie d’énergiePose d’une VMC fonctionnant en permanence ou hygroréglable en salle de bain et cuisineReprise ponctuelle des revêtements plafondMise en étanchéité de la porte d’entréeRéparation de l’ouvrant en cuisine
Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [H] [J] a bien subi un préjudice de jouissance.
Monsieur [I] [E] ne pouvait ignorer ces causes d’insalubrité qui, pour certaines, existaient dès l’entrée dans les lieux, notamment le défaut de stabilité de la voûte, de la planéité du plancher du séjour, d’étanchéité de la couverture, du puit de lumière et de la porte d’entrée ou encore l’absence d’isolation.
Madame [H] [J] ne justifie néanmoins pas avoir mis en demeure le bailleur de mettre fin aux désordres résultant des traces d’humidité dans le plafond, ni même l’en avoir informé. Ces désordres ne seront pas conséquent pris en compte dans l’appréciation du préjudice de jouissance qu’à compter de leur constatation lors de la visite de SOliHA en date du 06 février 2023.
En tout état de cause, la locataire ne peut raisonnablement solliciter l’équivalent de l’intégralité des loyers réglés par elle à titre de dommages et intérêts au vu de l’état du logement qui ne s’avère pas insalubre et inhabitable.
Tenant compte de la date de constatation des désordres et de son départ des lieux, il sera alloué à Madame la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [H] [J] verse aux débats un certificat médical du Docteur [M] en date du 11 octobre 2022 qui indique qu’elle présente un « emphysème pulmonaire depuis des années », et un certificat médical du Docteur [P]-[O] en date du 13 décembre 2022 qui précise qu’elle est « suivie sur le plan respiratoire pour une maladie chronique qui peut s’aggraver en cas d’habitat comportant des moisissures ou infiltrations d’eau ».
Le compte rendu de visite de SOliHA en date du 02 mars 2023, dressé à la suite de la visite du 06 février 2023, relève quant à lui une « absence d’isolation » et des « traces d’humidité sur les revêtements plafonds ».
Il est ainsi établi que l’indécence du logement, notamment concernant l’absence d’isolation et le défaut d’étanchéité, a pu aggraver la pathologie de la locataire.
Monsieur [I] [E] sera par conséquent condamné à payer à Madame [H] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sollicite la condamnation de Madame [H] [J] à lui verser la somme de 174 euros au titre du reliquat de loyer impayé pour le mois de juin 2023, et la condamnation de Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 1 163,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les sommes dues par Madame [H] [J]
Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la dette locative, d’un montant de 174 euros, correspond à l’allocation logement non versée pour le mois de juin 2023. Madame [H] [J] a en effet bien versé la part du loyer résiduel, hors allocation logement, à savoir 176 euros pour le mois de juin 2023.
Le décompte produit par Madame [H] [J], établi par le commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, concerne les sommes dues au titre du loyer du mois d’octobre 2022 et de la taxe d’ordures ménagères 2022, et non dues au titre du loyer du mois de juin 2023.
Si la locataire indique s’être acquittée de ladite somme en espèces, elle ne verse néanmoins aux débats aucun justificatif. L’attestation rédigées par Madame [H] [J] et Monsieur [I] [E] lors de la remise des clés en date du 16 septembre 2023 ne mentionne en outre pas le règlement relatif au mois de juin 2023, alors que le bailleur reconnait avoir perçu la somme de 113,50 euros au titre du loyer de septembre au prorata et des ordures ménagères.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que l’arrêt du versement de l’allocation logement au bailleur par la CAF est directement liée à l’indécence du logement, et ainsi à la faute du bailleur.
Monsieur [I] [E] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de Madame [H] [J] à lui verser la somme de 174 euros au titre du loyer du mois de juin 2023.
Sur les sommes dues par Monsieur [F] [G]
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par Monsieur [I] [E] que Monsieur [F] [G] reste redevable de la somme de 1 596 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2023.
Outre le fait que Monsieur [I] [E] ne justifie néanmoins aucunement avoir procédé à la signification de ses demandes à Monsieur [F] [G], il convient de relever que, d’une part, le décompte de la dette locative de Monsieur [F] [G] versé aux débats par le bailleur fait état d’une taxe d’ordures ménagères de 106 euros par mois non justifiée et non contractuellement prévue et que, d’autre part, le document intitulé « récapitulatif » ne permet pas de distinguer clairement quels sont les virements effectués par Monsieur [F] [G] et ceux réalisés par Madame [H] [J].
Monsieur [I] [J] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
Conformément à l’article 1728 du code civil et l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la même loi précise en outre que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Conformément à l’article 1371 du Code civil, s’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [J] et Monsieur [G] à lui verser les sommes de 250 euros au titre du four électrique indûment emporté et 200 euros au titre du vitrage de la porte fenêtre endommagé.
Il ne produit néanmoins ni état des lieux d’entrée mentionnant la présence d’un four électrique lors de la prise à bail du logement par les locataires, ni état des lieux de sortie indiquant l’absence de four électrique au sein du logement. Le contrat de location portant en outre sur un logement non meublé, il ne laisse aucunement présumer la présence d’un four électrique au sein du logement loué.
A défaut de justifier de l’enlèvement du four électrique par les locataires, Monsieur [I] [E] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Le bailleur ne verse par ailleurs aux débats aucun état des lieux de sortie constatant un vitrage de la porte fenêtre cassé. Les photographies versées aux débats ne sont de surcroit ni localisées ni datées et ne permettent ainsi nullement ni de démontrer la dégradation du vitrage de la porte fenêtre du logement, ni d’imputer celle dernière aux locataires sortants.
Monsieur [I] [E] sera par conséquent également débouté de sa demande au titre du vitrage de la porte fenêtre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [E] sera condamné à verser à Maître Benjamin MINGUET la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [H] [J] sera néanmoins déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [E] sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire d’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Madame [H] [N] divorcé [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser Madame [H] [N] divorcé [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Maître Benjamin MINGUET la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et DEBOUTE les parties de leurs autres demandes formées en application des articles 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [H] [N] divorcé [J] de ses autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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