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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2026, n° 25/08929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [F] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me BERTHELOT-EIFFEL Delphine
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6S7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B] [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me BERTHELOT-EIFFEL Delphine, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [N] [T] [S] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me BERTHELOT-EIFFEL Delphine, avocat au barreau de Paris,
Madame [J] [K] [V] veuve [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me BERTHELOT-EIFFEL Delphine, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F] [Q], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [U] [W], Monsieur [U] [N] et Madame [V] [J] ont assigné Madame [F] [Q] [P].
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 12/12/2024 pour le 31/07/2025 ;
Pour voir constater que Madame [F] [Q] est une occupante sans droit ni titre depuis le 01/08/2025 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de leur adversaire à lui verser une somme égale au double du montant du loyer actuel au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à son départ ; la condamnation de leur adversaire à lui verser la somme de 1512,65 Euros au titre de solde de loyers charges et taxes arrêtée au 09/09/2025 ;Subsidiairement Prononcer la résiliation du bail pour non payement de loyerla condamnation de leur adversaire à lui verser la somme de 900,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoire; la condamnation de leur adversaire aux dépens ;A l’audience de plaidoirie les demandeurs maintiennent leur demande et sollicitent de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 12/12/2024 pour le 31/07/2025 ;
Pour voir constater que Madame [F] [Q] est une occupante sans droit ni titre depuis le 01/08/2025 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6S7
Le demandeur sollicite en outre :la condamnation de leur adversaire à lui verser une somme égale au double du montant du loyer actuel au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à son départ la condamnation de leur adversaire à lui verser la somme de 1512,65 Euros au titre de solde de loyers charges et taxes arrêtée au 09/09/2025 ;Subsidiairement : Prononcer la résiliation du bail pour non paiement de loyer ;
la condamnation de leur adversaire à lui verser la somme de 900,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoire ;la condamnation de leur adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [F] [Q] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie :
Elle expose sa situation très difficile.
Elle sollicite de la juridiction:
— Accorder à Madame [F] [Q] un délai de 24 mois pour quitter les lieux à compter de la décision.
Elle expose qu’elle a une fille de 15 ans qui est au collège et héberge sa mère de 82 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
contrat de location ; Congé pour vendre ;décompte.Attendu que le défendeur ne conteste pas le congé qui lui a été délivré mais sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux compte tenu de ses charges familiales.
Attendu qu’il convient de dire que la demande de Monsieur [U] [W], Monsieur [U] [N] et Madame [V] [J] est recevable.
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier.
Attendu que le congé est en conséquence valable.
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 12/12/2024 pour la date du 31/07/2025 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais.
Attendu que Madame [F] [Q] sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire de 12 mois puisque Madame [F] [Q] a de nombreuses charges de famille explique qu’il lui est délicat de trouver un nouveau logement qu’en conséquence ce délai lui donne du temps pour lui trouver un logement qui lui convienne.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues ;
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette ;
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1512,65 Euros au titre de solde de loyers charges et taxes arrêtée au 09/09/2025 ;
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Madame [F] [Q] [P].
Dit que Madame [F] [Q] est une occupante sans droit ni titre.
Lui accorde un délai d’un an supplémentaire délai qui court à compter de la décision.
Dit qu’à défaut de départ volontaire à l’issue de ce délai, ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur.
Condamne Madame [F] [Q] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Madame [F] [Q] à payer la somme de 1512,65 Euros au titre du solde des loyers charges et taxes arrêtée au 09/09/2025.
Condamne Madame [F] [Q] à payer une somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Mets les dépens à la charge de Madame [F] [Q].
Le greffier La juge
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