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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00760 -
N° Portalis DB22-W-B7K-T4ZS
N° de Minute : 26/611
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
c/ [Z] [C] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf avril
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 9 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Monsieur [T] [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Z] [C] [F], né le 7 mai 1988, demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 29 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [T] [K] [F], son frère.
Le 2 avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] [F] était absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision d’admission prise avant la demande du tiers
Le conseil de Monsieur [F] fait valoir que la demande du tiers pour l’hospitalisation de Monsieur [F] est datée du 30 mars 2026, soit après la décision d’admission du 29 mars 2026. En l’espèce, alors que le certificat médical initial est bien daté du 29 mars 2026, que la décision d’admission du 29 mars 2026 fait référence à la demande de soins du même jour, il doit être déduit que le tiers ayant sollicité l’admission a commis une erreur de date. L’hypothèse inverse doit être démontrée par la partie qui fait valoir la prétention. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
Le conseil de Monsieur [F] fait valoir que la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence est exceptionnelle et que doit ainsi être démontré un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade comme en dispose l’article L3212-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial de Monsieur [F] fait état d’agressivité – insultes et crachats envers sa mère et sa soeur – et de cris sur fond de rupture de traitement. Des éléments de persécution sont rapportés – il voyait des hommes entrés au domicile – ainsi qu’une diminution du temps de sommeil depuis une semaine. Ainsi, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ne saurait être entendu uniquement comme un acte autoagressif. Il est manifeste que l’extrême dégradation de l’état psychique de Monsieur [F] le mettait en danger, y compris par la réponse d’un tiers à une violence ou à des attitudes agressives. Le moyen sera rejeté.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Qu’il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 mars 2026, par le Docteur [G] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 mars 2026, par le Docteur [W] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 avril 2026, par le Docteur [S] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 03 avril 2026, le Docteur [S] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments qui persistent au regard de l’avis du 3 avril 2026, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [C] [F] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) : Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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