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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 sept. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, S.A.R.L., Société SCCV LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945 C / c/ GPR INGENERIE, Entreprise CHALVET GHISLAIN - PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0103, Etablissement public LA VILLE DE LE-PERREUX- |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01032 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIO4
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : Société SCCV LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945 C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, S.A.R.L. GPR INGENERIE, S.A.R.L. ALTEA BTP, S.A.S. RISCOTEC, Etablissement DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES MOBILITES, Etablissement public LA VILLE DE LE-PERREUX-SUR-MARNE, S.D.C. DU 171 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNEPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0106, S.C.I. DEZIO – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0103, Entreprise CHALVET GHISLAIN – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0103, [T] [X] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0107, [H] [P] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0073, [Z] [U] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0074, [C] [D] épouse [U] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0074, [M] [K] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0075, [L] [A] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 949 541 361
dont le siège social est sis 1 impasse de la Ferme de Varâtre – 77127 LIEUSAINT
représentée par Maître Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0158
DEFENDEURS
S. A. R. L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 614 975
dont le siège social est sis 21 avenue de l’Observatoire – 75006 PARIS
S. A. R. L. GPR INGENERIE
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 822 676 268
dont le siège social est sis 2 rue Pierre Leprestre – 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
S. A. R. L. ALTEA BTP
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 531 164
dont le siège social est sis 7 place de l’Hôtel de Ville – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
S. A. S. RISCOTEC
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 907 524 177
dont le siège social est sis 1 rue Julius et Ethel Rosenberg – 95870 BEZONS
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE – DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES MOBILITES, dont le siège social est sis 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
LA VILLE DE LE-PERREUX-SUR-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place de la Libération – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 171 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0106
représenté par son syndic la SARL BARRA NACERI immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 430 227 439
dont le siège social est sis 61 cours de Vincennes – 75002 PARIS -
S. C. I. DEZIO – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0103
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 351 639 190
dont le siège social est sis 8 avenue Robert – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
ENTREPRISE CHALVET GHISLAIN – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0103 – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
enregistrée sous le numéro de SIRET 338 734 528 00031
dont le siège social est sis 4 avenue Robet – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [T] [X] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0107
née le 15 Mars 1941 EN ITALIE
demeurant 177 place du 8 mai 1945 – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [H] [P] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0073
née le 06 Novembre 1928 à OUARVILLE (EURE-ET-LOIR), demeurant 1ter avenue Becheret – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [Z] [U] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0074
né le 16 Avril 1970 à LYON (RHÔNE), demeurant 3 avenue Becheret – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [C] [D] épouse [U] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0074
née le 16 Avril 1970 à LYON (RHÔNE), demeurant 3 avenue Becheret – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [M] [K] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0075
né le 05 Novembre 1986 à AVIGNON (VAUCLUSE), demeurant 5 avenue Becheret – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [L] [A] – PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE P0075
né le 01 Janvier 1989 EN CHINE, demeurant 5 avenue Becheret – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
*******
Vu les assignations en référé délivrées les 9, 10, 11, 12 et 17 juillet 2024 à la société ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, la société GPR INGENIERIE, la société ALTEA BTP, la société RISCOTEC SAS, le Département du VAL DE MARNE, la ville du PERREUX SUR MARNE, le syndicat des copropriétaires du 171 bis avenue du 8 mai 1945 94170 LE PERREUX SUR MARNE, représenté par son syndic la société SARL BARRA NACERI, la société DEZIO, l’entreprise CHALVET GHISLAIN, Madame [T] [X], Madame [H] [P], Monsieur [Z] [U], Madame [C] [D] épouse [U], Monsieur [M] [K] et Madame [L] [A] à la demande de la SCCV LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 août 2024 lors de laquelle la SCCV LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945 a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés la société ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, la société GPR INGENIERIE, la société ALTEA BTP, la société RISCOTEC SAS, le Département du VAL DE MARNE, la ville du PERREUX SUR MARNE, le syndicat des copropriétaires du 171 bis avenue du 8 mai 1945 94170 LE PERREUX SUR MARNE, représenté par son syndic la société SARL BARRA NACERI, la société DEZIO, l’entreprise CHALVET GHISLAIN, Madame [T] [X], Madame [H] [P], Monsieur [Z] [U], Madame [C] [D] épouse [U], Monsieur [M] [K] et Madame [L] [A] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de 20 logements collectifs sur un terrain sis 173-175 avenue du huit mai 1945 au PERREUX SUR MARNE (94) selon un permis de construire délivré le 26 juillet 2023 et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [O] (1950)
Diplôme d’architecte DPLG
Mareva
21 Port des Champs-Élysées
75008 PARIS 08
Tél : 01.40.09.64.30
Fax : 01.40.09.64.31
Port. : 06.16.34.91.11
Email : [Y][O]expert@j[O]archi.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité par le demandeur préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SCCV LE PERREUX AVENUE DU 8 MAI 1945 aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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