Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 février 2025, n° 24/01722
TJ Chartres 25 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Preuve des factures impayées

    Le tribunal a constaté que les factures étaient valides et que les sommes correspondaient à des dettes contractées après le décès de Monsieur [K] [W], ce qui engageait la responsabilité de Monsieur [D] [W].

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la SEML SYNELVA COLLECTIVITES n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de faire droit à la demande de la SEML SYNELVA COLLECTIVITES au titre de l'article 700, en condamnant Monsieur [D] [W] à payer une somme pour couvrir ces frais.

  • Accepté
    Partie perdante supporte les dépens

    Le tribunal a rappelé que Monsieur [D] [W], en tant que partie perdante, doit supporter la charge des dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/01722
Numéro(s) : 24/01722
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 février 2025, n° 24/01722