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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ42
OIP n° 21-24-000226
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
SEML SYNELVA COLLECTIVITES VENANT AUX DROITS DE LA RSEIPC SAS
(RCS CHARTRES B 823 626 486)
dont le siège social est Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD de la SCP VERNAZ–AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W]
demeurant 17 rue Charles Peguy – 28120 CHAUFFOURS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mars 2024, Monsieur [D] [W] a été condamné à verser à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 1 041,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 18 novembre 2023, outre les dépens.
Par déclaration présentée contre récépissé le 27 avril 2024, Monsieur [D] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’audience initiale du 03 décembre 2024.
Par des conclusions visées à l’audience du 03 décembre 2024, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer mal fondé Monsieur [D] [W] en son opposition et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
1 041,32 euros outre intérêts au taux legal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;4 000,00 euros en réparation du prejudice subi lié au retard de paiement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;aux entiers dépens qui comprendront les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, signification de l’ordonnance d’injonction de payer, opposition, signification de la décision à intervenir et des frais de justice liés à l’exécution force.
Monsieur [D] [W] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 mars 2024 a été signifiée à personne le 27 mars 2024.
Compte tenu de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition formée par déclaration le 27 avril 2024 est recevable.
Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.
Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 mars 2024.
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1194 du Code civil “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES produit 5 factures définitives en date des 28 février 2023, 27 avril 2023, 20 juin 2023, 28 août 2023 et 16 novembre 2023 ainsi qu’un relevé de compte au nom de Monsieur [K] [W] pour un montant global de 1 041,32 euros correspondant à sa demande en paiement.
Cependant, il ressort d’un courrier reçu par la SEML SYNELVA COLLECTIVITES le 17 janvier 2023 que Monsieur [D] [W], fils de Monsieur [K] [W], a fait connaître sa volonté de récupérer le contrat de fourniture en électricité de ce dernier en sollicitant la clôture du précédent contrat ainsi que la réalisation d’un nouveau contrat à son nom compte tenu du décès de Monsieur [K] [W] le 20 septembre 2022.
En outre, il résulte de ce même courrier que Monsieur [D] [W] a repris le logement de son père situé au 17 rue Charles Peguy à CHAUFFOURS 28120.
Au surplus, il convient de noter que, même si les factures sont au nom de Monsieur [K] [W], elles concernent des périodes de consommation d’électricité postérieures à son décès et postérieures à la manifestation de volonté de Monsieur [D] [W] de récupérer le contrat de sorte que ces sommes ne correspondent pas à des dettes du défunt mais bien à une dette de la personne ayant repris les lieux.
Dès lors, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES a dûment rapporté la preuve des sommes dues par Monsieur [D] [W].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [W] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 1 041,32 euros au titre de l’impayé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 27 mars 2024.
Sur la demande de réparation du préjudice subi
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement.
Par conséquent, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SEML SYNELVA COLLECTIVITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 300,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Par conséquent, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée le 27 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mars 2024 ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Chartres et enregistrée sous le numéro RG 21-24-000226 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 1 041,32 euros (mille quarante-et-un euros et trente-deux cents) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 27 mars 2024 ;
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAME Monsieur [D] [W] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais de la requête aux fins d’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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