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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 7]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IRUO
MINUTE n° 194/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.S.U. [N] GROUPE HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 903 861 094, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S.U. BKTRONIK, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 752 851 261, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 décembre 2023 signifiée à personne morale, la SASU [N] GROUPE HOLDING a attrait la SASU BKTRONIC devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui restituer la somme de 88.800 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 subsidiairement à compter du jugement à intervenir, lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 subsidiairement à compter du jugement à intervenir, lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 et au visa des articles 1217 et 1124 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, la SASU [N] GROUPE HOLDING demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de la SASU [N] GROUPE HOLDING recevable et bien fondée,
— Constater la résolution du contrat de vente de deux robots collaboratifs YUMI à compter du 20 septembre 2023,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente de deux robots collaboratifs YUMI à compter du 20 septembre 2023, ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir,
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger l’absence de cause et d’objet du paiement intervenu entre les mains de la Société BKTRONIC,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS BKTRONIC à restituer à la SASU [N] GROUPE HOLDING la somme de 88.800 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS BKTRONIC à payer à la SASU [N] GROUPE HOLDING la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS BKTRONIC à payer à la SASU [N] GROUPE HOLDING lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS BKTRONIC aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique et dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 26 février 2025, la SAS BKTRONIC demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de ses fins et conclusions,
— La condamner à verser à la société BKTRONIC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— La condamner à verser à la société BKTRONIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil stipule que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Suivant l’article 1227 du même code la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose que La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’entente sur les éléments essentiels du contrat, la chose et le prix, suffit à former le contrat de façon définitive. Tel est le cas en l’espèce. Il s’agit bien d’un contrat de vente.
Les parties s’accordent sur le fait que la SASU [N] GROUPE HOLDING a passé commande auprès de la SAS BKTRONIC d’un seul robot collaboratif type YUMI le 30 novembre 2021 pour un montant de 88.000 euros TTC. Il n’est pas contesté que la SASU [N] GROUPE HOLDING s’est acquittée intégralement de cette somme selon trois virements de 46.000 euros et 9.200 euros effectués le 11 décembre 2021 et de 33.600 euros, le 14 décembre 2021.
La SASU [N] GROUPE HOLDING soutient que le robot commandé ne lui a jamais été livré et sollicite la restitution de la somme payée soit 88.800 euros TTC. Elle fait valoir qu’elle a procédé à la résolution du contrat de vente suite à l’annulation en amont de la commande de son client, la société Salsa Café, compte tenu des délais importants de livraison et a notifié cette résolution à sa cocontractante le 20 septembre 2023 ; en outre elle indique avoir également mis en demeure la SAS BKTRONIC de lui restituer la somme de 88.800 euros TTC.
La SASU [N] GROUPE HOLDING indique en outre que :
— des collaborateurs de Monsieur [N], dirigeant de la SASU [N] GROUPE HOLDING, attestent l’absence de livraison,
— que Monsieur [N] était en formation aux dates où le robot aurait été prétendument livré,
— qu’elle n’a signé aucun bon de livraison ou de mise en service,
— que le bon de livraison produit a été signé par un salarié du vendeur, document qui constitue une preuve constituée à soi-même,
— que l’adresse à laquelle le robot a été prétendument livré est une adresse de domiciliation, une boite postale où la partie demanderesse n’a jamais eu de bureau mais uniquement une boite à lettres.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les copies des deux factures établies par le SAS BKTRONIC, la copie du courrier adressé le 20 septembre 2023 à la SAS BKTRONIC, deux attestations de témoin, des justificatifs de formation concernant Monsieur [L] [N] pour les journées du 02, et du 06 au 08 décembre 2021, une autorisation de domiciliation permanente au profit de la SASU [N] GROUPE HOLDING au [Adresse 4], une copie d’un bon de commande du 16 novembre 2021 pour la location d’un robot collaboratif au profit de la société Salsa Café et des photographies prises au [Adresse 1] à [Adresse 8].
La SAS BKTRONIK soutient avoir livré dès le mois de décembre 2021 le robot collaboratif acheté par la SASU [N] GROUPE HOLDING. Elle affirme ne jamais avoir reçu le courrier du 20 septembre 2023 et souligne que la partie demanderesse ne produit aucun courrier de relance ou de réclamation entre le mois de novembre 2021et le mois de septembre 2023 ayant trait à une absence de livraison. Elle fait également valoir qu’elle a récupéré la TVA sur la vente faite au bénéfice de la SASU [N] GROUPE HOLDING et que la TVA ne peut être déduite qu’après la livraison.
Elle indique également qu’elle avait fait l’acquisition de ce robot collaboratif en janvier 2021 pour elle-même ce dont elle justifie en produisant la facture correspondante et une fiche d’immobilisation certifiée par son comptable et que la SASU [N] GROUPE HOLDING séduite par l’outil a décidé de lui acheter.
Sur la prétendue livraison
Le tribunal relève tout d’abord qu’en application de l’article 1842 du Code civil, la personnalité morale d’une société est subordonnée à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En vertu des articles L. 210-2 et L. 123-11 et suivants du Code de commerce, toute personne demandant son immatriculation doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise et que la domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est soumise à des conditions d’équipement ou services requis pour justifier la réalité du siège de l’entreprise. Enfin, il est constant qu’une boîte postale ne peut être considérée comme un lieu où il est possible d’installer une société.
Or, il est constant que le siège social de la SASU [N] GROUPE HOLDING était le [Adresse 3] [Localité 9] jusqu’au 01 février 2024. Il ne peut donc s’agir comme le soutient la partie demanderesse d’un lieu où elle n’a pas de bureau et seulement d’une boite à lettres.
Par ailleurs, le bon de livraison daté du 06 décembre 2021 produit par la partie défenderesse n’est effectivement pas signé par la partie demanderesse mais par un certain « [J] » employé de la SAS BKTRONIC, cela n’est pas contesté. Il est porté sur le bon de livraison la mention suivante « Livré à Monsieur [N] ». L’adresse de livraison indiquée est celle du siège de la SASU [N] GROUPE HOLDING. Il est également observé que le 06 décembre 2021, Monsieur [N], dirigeant de la SASU [N] GROUPE HOLDING était en formation ce qui justifie l’absence de signature de l’intéressé.
Il est par ailleurs relevé que la SASU [N] GROUPE HOLDING s’est acquittée de la facture F202101156 du 30 novembre 2021 par virement du 11 décembre 2021 et de la facture F20210157 du 30 novembre 2021, le 14 décembre 2021 soit quelques jours après la date du 06 décembre 2021.
Comme le relève justement la partie défenderesse, il s’est écoulé près de deux années lorsque la SASU [N] GROUPE HOLDING prétend résilier le contrat du 30 novembre 2021 et il n’est justifié d’aucune relance sur une période qui se veut pourtant longue étant rappelé que la somme qui aurait été payée d’avance par la SASU [N] GROUPE HOLDING est une somme importante.
Il n’est par ailleurs par possible de faire un lien entre la commande de la société Salsa Café et le présente contrat de vente objet de la présente procédure. L’attestation de Madame [K] n’est que peu circonstanciée quant à la localisation des bureaux qu’elle occupe.
L’ensemble de ses éléments conduisent le tribunal à conclure que la livraison du robot collaboratif YUMI a bien été effectuée pour le compte de la SASU [N] GROUPE HOLDING.
La SASU [N] GROUPE HOLDING ne peut donc se prévaloir de la résolution unilatérale du contrat de vente du 30 novembre 2021 ce d’autant qu’il n’est pas prouvé que le courrier du 20 septembre 2023 ait été adressé à la partie défenderesse.
La partie demanderesse échoue donc dans sa démonstration.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la SAS BKTRONIC soutient que l’action introduite par la SASU [N] GROUPE HOLDING est abusive et frustratoire. La partie demanderesse a en effet commis une faute en introduisant une procédure basée sur un ensemble de preuves fragiles.
S’agissant du préjudice subi par la SAS BKTRONIC, celui-ci est constitué par l’ensemble des démarches que celle-ci a dû engager pour sa défense à l’égard des demandes de la SASU [N] GROUPE HOLDING alors qu’elle ne disposait pas d’éléments sérieux.
Au regard de la demande de la SAS BKTRONIC sur ce point, de la faute ainsi caractérisée et du préjudice de celle-ci, la condamnation de la SASU [N] GROUPE HOLDING au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la SAS BKTRONIC.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La la SASU [N] GROUPE HOLDING, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BKTRONIC l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SASU [N] GROUPE HOLDING au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SASU [N] GROUPE HOLDING de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [N] GROUPE HOLDING à payer à la SAS BKTRONIC la somme de 500 (cinq cent) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU [N] GROUPE HOLDING aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [N] GROUPE HOLDING à payer à SAS BKTRONIC la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SASU [N] GROUPE HOLDING au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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