Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 23/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/03371 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/355
N° RG 23/03371 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHB
le
CCC : dossier
FE :
— Me YAECHE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE venant aux droits de la société AXA COURTAGE MUTUELLE
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 31 décembre 1998, la SCM Premaillon & [I] a souscrit une assurance n°130691602 auprès de la société AXA Courtage Assurance Mutuelle par l’intermédiaire de la société CBT SFEA, courtier, afin de garantir, notamment, les pertes d’exploitation liées à l’activité libérale de chirurgien-dentiste exercée [Adresse 3] à [Localité 4] (77).
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2022, Monsieur [L] [I] a assigné la société AXA Courtage Assurance Mutuelle devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer notamment la somme de 157 614,09 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation pour l’année 2020, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Le dossier de l’affaire a été transmis au tribunal judiciaire de Meaux par le greffe du tribunal de commerce de Paris avec copie de la décision et un certificat de non-appel du 2 juin 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, saisi d’un incident, a :
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [L] [I] relative aux éventuelles pertes d’exploitation découlant de l’arrêté du 15 mars 2020,
— déclaré non prescrite l’action de Monsieur [L] [I] concernant les éventuelles pertes d’exploitation découlant du décret du 29 octobre 2020,
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige,
— condamné Monsieur [L] [I] aux dépens,
— rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
— juger que le contrat d’assurance AXA Courtage Assurance Mutuelle, numéro 130691602, en date du 31 décembre 1998, non prescrit, couvre les pertes d’exploitation subies par Monsieur [L] [I] causées par le confinement engendré par la pandémie de Covid 19 pour l’année 2020,
— condamner la société AXA Courtage Assurance Mutuelle, en exécution de la clause n°18 du contrat d’assurance à verser dans le mois de la signification de la présente décision, à Monsieur [L] [I], la somme de 157 614,09 euros, montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation pour l’année 2020, correspondant à la marge brute et des charges variables pour ladite année,
— la condamner au paiement des intérêts légaux sur ladite indemnisation à compter du délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [I] expose que le contrat d’assurance souscrit en 1998 couvre 27 risques dont celui numéroté 18 ainsi libellé « les pertes d’exploitation, dont 20% d’ajustabilité, contenu professionnel 960.000 francs ». Il précise que ce contrat a été reconduit tacitement chaque année jusqu’à sa résiliation à effet au 1er janvier 2021 à 0 heure et qu’il garantit par conséquent les pertes d’exploitation subies au cours de l’année 2020. Il fait valoir qu’en l’absence de clause d’exclusion de garantie, l’indemnisation est due. Il considère que l’indemnité, destinée à compenser la baisse du chiffre d’affaires, doit être calculée en fonction de la croissance de la marge brute de l’année précédente. Il précise que la marge brute de 2019 est de 224 207 euros et fait apparaître une croissance de 39,79% par rapport à l’année 2018 tandis que la marge brute de 2020 est de 131 023 euros, soit une perte d’exploitation de 41,56% par rapport à 2019. Il ajoute qu’en l’absence d’épidémie de Covid-19 son chiffre d’affaires et ses charges auraient dû augmenter de 39,79%, ce qui aurait porté la marge brute à 157 614,09 euros. Il évalue dès lors l’indemnité due par l’assureur à la somme de 157 614,09 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société AXA Assurances IARD Mutuelle venant aux droits par transfert de portefeuille de la société AXA Courtage Assurance Mutuelle demande au tribunal de :
Vu les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances,
Vu l’article 1353 du code civil,
— débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [I] à payer à AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TOURAUT AVOCATS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [L] [I], la société AXA Assurances IARD Mutuelle expose, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à Monsieur [L] [I] d’établir qu’il remplit les conditions de la garantie. Elle précise qu’il ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d’assurance et que la seule référence au tableau de garantie émis en 1998 est insuffisante à justifier la mobilisation de la garantie. Elle fait observer que le tableau de garantie renvoie expressément à la page 23 des conditions générales, non communiquées. Elle ajoute qu’aucune pièce ne démontre qu’il a continué à souscrire la garantie de perte d’exploitation au gré des renouvellements annuels jusqu’à sa résiliation au 1er janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 18 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [L] [I] et notamment de sa pièce n°1 qu’il établit l’existence d’un contrat d’assurance souscrit en 1998 auprès de la société Axa Courtage Assurance Mutuelle garantissant le risque de perte d’exploitation.
Il appartient dès lors à la société Axa Assurances IARD Mutuelle d’établir qu’elle ne doit pas sa garantie. Or, elle ne produit aucun élément en ce sens.
Toutefois, il est relevé que l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024 a déclaré prescrite l’action de Monsieur [L] [I] au titre des pertes d’exploitation liées aux mesures prises par l’arrêté du 15 mars 2020.
En application des dispositions combinées des articles 1351 devenu 1355 du code civil et 122, 789, 794 et 795 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance commande de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation causées par le Covid-19 au titre de l’arrêté du 15 mars 2020.
En outre, Monsieur [L] [I] n’a pas actualisé ses demandes et ne distingue pas entre les pertes d’exploitation liées à l’arrêté du 15 mars 2020 et celles liées au décret du 29 octobre 2020, soutenant uniquement que la croissance de sa marge brute en 2020 aurait dû être la même que celle de 2019 et sollicitant une indemnisation globale en conséquence.
Faute pour Monsieur [L] [I] de justifier du principe et du montant des pertes d’exploitation liées à la crise du Covid-19 uniquement par suite du décret du 29 octobre 2020, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Monsieur [L] [I] étant débouté de sa demande principale, il ne peut être considéré que la société Axa Assurances IARD Mutuelle a commis une faute en ne procédant pas au paiement.
En conséquence, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [L] [I] qui succombe sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros à la société Axa Assurances IARD Mutuelle afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera accordé à Maître Bertrand DURIEUX le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [I] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à la société AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Créance
- Tracteur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Demande d'expertise ·
- Établissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fusions ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bail commercial ·
- Intervention volontaire ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Résiliation ·
- Homologuer ·
- Acte ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Robot ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Créanciers
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Contrats ·
- Mineur ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.