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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 nov. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6A
N° minute : 25/
du 05 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
[R]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [Y]
Mme [R] épouse [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée , Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et
Madame [G], [Z] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-15571 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate la compétence de la juridiction française.
Constate que la loi française est applicable.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
♦ Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17] (MAROC)
et de :
♦ Madame [G], [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 18] (Gironde), le 7 janvier 2017, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à Madame [G] [R] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6].
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 décembre 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [G] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les deux enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
Durant les grandes vacances d’été : les 1er et 3ème quart des vacances (la mère accueillant les enfants les 2e et 4e quart des vacances).
Dit que, sauf meilleur accord, les jours d’échange seront fixés en se référant au site internet http://milieu.vacances.free.fr/, et en faisant débuter les vacances le lendemain du dernier scolaire travaillé et finir la veille de la rentrée des classes.
Dit que les trajets pour venir récupérer les enfants et les ramener seront à la charge du père.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [Y] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (33) et [D]-[J] [Y] née le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 13] (33) une somme de DEUX-CENT-TRENTE EUROS (230 €) par enfant, soit QUATRE-CENT-SOIXANTE EUROS (460 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que, compte tenu de l’accord des parties, il n’a pas lieu à intermédiation par le débiteur des prestations familiales pour le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dit que les frais de scolarité, frais de demi-pension, frais de péri-scolaire ainsi que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6A
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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