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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHFP
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : Me Aurélia MENNESSIER
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à : Monsieur [R] [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 11 Août 1992 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [T]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Monsieur [H] [O] [F] a acquis auprès de Monsieur [R] [G] [T] un véhicule FIAT CROMA immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 3 500 euros.
Dès le lendemain, Monsieur [H] [O] [F] a relevé un disfonctionnement de la boîte à vitesse et une impossibilité d’ouvrir la portière gauche. Il en a informé Monsieur [R] [G] [T] par SMS et lui a déposé le véhicule le 2 octobre 2023 pour qu’il la fasse réparer par son garagiste.
Monsieur [H] [O] [F] a récupéré le véhicule début novembre 2023, et le problème persistant, il a changé la batterie du véhicule. Le 16 novembre 2023 il s’est rendu chez un concessionnaire FIAT qui a réalisé un diagnostic du véhicule et a conclu qu’il était nécessaire de procéder au changement de la boîte à vitesse outre une défectuosité de la climatisation.
Monsieur [H] [O] [F] a pris attache avec l’Association UFC QUE CHOISIR et son assureur qui ont mandaté la société ALLIANCE EXPERTS afin de procéder à une expertise, dont le rapport a été rendu le 11 janvier 2024 et qui constate que la boîte à vitesses est à remplacer.
Monsieur [H] [O] [F] et Monsieur [R] [G] [T] ont régularisé un constat d’accord le 5 février 2025, constat homologué par ordonnance du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 février 2024 prévoit que Monsieur [H] [O] [F] doit reprendre le véhicule qu’il a vendu à Monsieur [R] [G] [T] et lui fournir un véhicule de même qualité ayant fait l’objet d’un contrôle technique sans défaillances majeures et d’un essai effectué par un professionnel.
L’ordonnance du 15 février 2024 a été signifiée le 12 août 2024 ainsi qu’une sommation de faire.
Faute d’exécution de l’ordonnance d’homologation en date du 15 février 2024, Monsieur [R] [G] [T] a mis en demeure Monsieur [H] [O] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024 d’exécuter la dite décision (pli portant la mention avisé et non réclamé ").
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 décembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] [O] [F] a fait assigner Monsieur [R] [G] [T] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 17 mars 2025 aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [R] [G] [T] a manqué à son obligation légale de conformité ;
Par conséquent,
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 28 Septembre 2023 entre Monsieur [H]
[O] [F] et Monsieur [R] [G] [T] ;
— Condamner Monsieur [R] [T] à restituer à Monsieur [H] [O] [F] le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 3 500 euros ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à venir récupérer le véhicule vendu dans le mois du jugement à intervenir ;
A défaut,
— Juger que Monsieur [H] [O] [F] pour céder ce véhicule pour destruction ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à verser à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 272 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au paiement du diagnostic constructeur et du remplacement de la batterie ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à verser à Monsieur [H] [O] [F] la somme à parfaire de 1 042,87 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au préjudice financier issu du paiement des cotisations d’assurances;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à verser à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 148,05 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au paiement des frais de signification d’ordonnance et de sommation de faire ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive dont il a fait l’objet ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [G] [T] aux entiers dépens.
A cette audience du 17 mars 2025 Monsieur [H] [O] [F], représenté, par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [G] [T] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 5 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [R] [G] [T] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 5 décembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
1. Sur la demande principale de résolution de la vente au titre du défaut de conformité :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au défaut de
conformité, prévues aux articles L 217-4 et suivant, ont vocation à s’appliquer, s’agissant d’une vente entre un particulier et un professionnel.
L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ".
L’article L.217-4 du Code de la consommation précise que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ".
Aux termes de l’article L.217-5 du Code de la consommation, " I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. ".
L’article L.217-7 du Code de la consommation dispose que " les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ".
Aux termes de l’article L.217-8 du Code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
L’article L.217-14 du même Code précise que " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ".
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [O] [F] a acquis auprès de Monsieur [R] [G] [T] un véhicule FIAT CROMA pour un montant de 3 500 euros.
Le rapport d’expertise amiable opéré par ALLIANCE EXPERT et daté du 11 janvier 2024 fait état d’une avarie de la boîte de vitesses.
L’expert relève que la boîte de vitesses est à remplacer et du fait du bref délai kilométrique entre l’acquisition et le constat de l’avarie, ce dommage était présent au moment de la vente.
L’expert précise qu’après renseignements, la boîte de vitesses n’est plus livrable par le constructeur et la remise en état ne peut se faire que soit par la réfection de la boîte de vitesses par une société spécialisée soit par l’utilisation d’une boîte de vitesses de réemploi difficilement trouvable sur le marché.
Il en résulte, que le véhicule est impropre à son usage ne pouvant circuler et que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule au prix convenu, en pleine connaissance du défaut de la boîte de vitesses.
Il convient également de relever que Monsieur [R] [G] [T] s’était engagé dans le cadre du constat d’accord du 5 février 2024, homologué par le tribunal à reprendre le véhicule vendu et à fournir à Monsieur [R] [G] [T] un véhicule de même qualité ayant fait l’objet d’un contrôle technique sans défaillances majeures et d’un essai effectué par un professionnel et que cet engagement n’a pas été respecté.
Un défaut de conformité est donc caractérisé, justifiant le prononcé de la résolution de la vente, de sorte que :
— il est ordonné à Monsieur [R] [G] [T] de restituer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 3 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation ;
— il est ordonné à Monsieur [R] [G] [T] de récupérer le véhicule FIAT CROMA se trouvant entre les mains de Monsieur [H] [O] [F], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il sera considéré comme abandonné et les frais d’enlèvement et de destruction mis à sa charge.
2. Sur les demandes indemnitaires :
a. Sur la demande au titre du préjudice résultant du paiement du diagnostic constructeur et remplacement de la batterie :
Monsieur [H] [F] sollicite une indemnité correspondant au paiement du diagnostic constructeur et du remplacement de la batterie.
En raison de l’avarie du véhicule, celui-ci a été contraint de procéder à un changement de batterie dont il est justifié par une facture de 117 euros du 13 novembre 2023.
Les frais de diagnostic sont justifiés à hauteur de 155 € par la production de la facture du garage concessionnaire FIAT adressée à Monsieur [H] [F], en date du 16 novembre 2023.
Ces dépenses, rendues nécessaires pour établir la réalité du défaut de conformité, constituent pour Monsieur [H] [F] un préjudice indemnisable.
Par suite, la somme de 272 euros sera retenue à la charge de Monsieur [R] [G] [T] s’agissant de ce chef de préjudice.
b. Sur la demande au titre du préjudice financier :
Monsieur [H] [O] [F] sollicite une indemnité de 1 042,87euros correspondant au remboursement des frais d’assurance du véhicule sur la période de septembre 2023 à novembre 2024.
Monsieur [H] [O] [F] produit une attestation d’assurance du véhicule FIAT CROMA souscrite auprès de la société EUROASSURANCE, faisant apparaître à ce titre une cotisation de 9,41 € pour la période du 28 septembre 2023 au 31 octobre 2023 puis de 73,42 € par mois pour la période allant du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 et enfin de 74,04 € par mois à compter du 1er mars 2024.
Par conséquent Monsieur Monsieur [R] [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 972,45 euros (9,41 euros du 28 septembre 2023 au 31 octobre 2023 + 73,42 euros X 4 du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 + 74,04 euros X 9 du 1er mars 2024 au 30 novembre 2024) au titre du préjudice financier résultant du paiement des cotisations d’assurance.
c. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle d’un individu lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, il est constant qu’un constat d’accord a été régularisé le 5 février 2024 et homologué par ordonnance du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 février 2024.
Monsieur [R] [G] [T] n’a pas donné suite au constat d’accord malgré la signification de l’ordonnance d’homologation de constat d’accord et la sommation de faire du 12 août 2024. Ce comportement démontre la mauvaise foi de Monsieur [R] [G] [T]. Ces circonstances caractérisent une résistance abusive à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [H] [O] [F] à qui il sera alloué la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [G] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens comprenant notamment dépens comprenant notamment les frais de signification de l’ordonnance d’homologation de constat d’accord et de la sommation de faire du 12 août 2024.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] [F] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [H] [V] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 28 septembre 2023 entre Monsieur [R] [G] [T] et Monsieur [H] [O] [F] s’agissant d’un véhicule FIAT CROMA immatriculé [Immatriculation 3] acheté pour un prix de 3500€;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] à restituer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [R] [G] [T] de récupérer le véhicule FIAT CROMA se trouvant entre les mains de Monsieur [H] [F], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi, il sera considéré comme abandonné et les frais d’enlèvement et de destruction mis à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 272 € au titre du préjudice résultant du paiement du diagnostic constructeur et remplacement de la batterie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 972,45 € au titre du préjudice financier résultant du paiement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] à payer à Monsieur [H] [O] [F] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [T] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l’ordonnance d’homologation de constat d’accord et de la sommation de faire du 12 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
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