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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 mars 2025, n° 19/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, POLE, S.A. ALLIANZ IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/244
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/03788 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYJH
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2025, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, Maître Benoît DENIAU de la SCP CABINET GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS Nanterre 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, Maître Benoît DENIAU de la SCP CABINET GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
S.A.S. BOURDARIOS, RCS Toulouse 847 250 602, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
S.A. SMA, RCS Paris 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 457, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, es qualité d’assureur de [Localité 15] CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.S. [Localité 15] CARRELAGES, RCS Toulouse 700 802 077, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
Société OTEIS LA SOCIETE OTEIS VIENT AUX DROITS DE LA SARL COPLAN INGENIERIE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES SONT REPRÉSENTÉS POUR LEURS OPÉRATIONS EN FRANCE PAR LA SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS Paris 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A. ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, assureur de la société OXXO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. MACADDAM venant aux droits de M. [C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats plaidant, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société Bouygues Immobilier a entrepris l’édification d’une résidence sise [Adresse 13] (31), composée de six bâtiments regroupant 134 logements, 4 locaux commerciaux et 184 emplacements de parking.
Les travaux ont été confiés, tous corps d’état, à la société BOURDARIOS, assurée auprès de la SA SMA (venant aux droits de la Sagena).
La société BOURDARIOS, venant aux droits de la société TMSO, s’est réservée les travaux de gros œuvre et a attribué l’exécution des autres travaux en sous-traitance, dont le carrelage à l’entreprise [Localité 15] CARRELAGES, assurée auprès de la SA AXA.
Sont également intervenus en lien contractuel direct avec le maître de l’ouvrage :
— M. [Y] [C], architecte, assuré auprès de la MAF,
— La Sarl COPLAN, maître d’œuvre, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, assurée par les Lloyd’s de Londres,
— Le BUREAU VERITAS, contrôleur technique,
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ, qui couvre également la responsabilité décennale du promoteur constructeur non réalisateur, la société Bouygues Immobilier.
La déclaration d’ouverture de chantier a été actée le 28 décembre 2007 et la réception expresse a été prononcée avec des réserves.
Trois déclarations de sinistre ont par la suite été adressées par le syndic à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage :
— Le 01 juillet 2019 pour les bâtiments A, B, C et E
L’assureur dommages ouvrage a accordé ses garanties pour :
— Désordre n°1 : désaffleurement du carrelage des appartements :
Bâtiment A : 203, 502
Bâtiment B : 104,105,201,205,301,303,403,405,504
Bâtiment C : 101,102,103,104,105,201,202,301,302,303,401,404,503
Bâtiment E : 202,301,302
— Désordre n°5 : défaut de fermeture de la porte fenêtre du balcon B603
— Désordre n° 6 : fissuration de faïence murale de baignoire des salles de bain des appartements C301 et C401
— Le 30 juillet 2019 pour le bâtiment D
L’assureur dommage ouvrage a accordé ses garanties pour les désordres n°1 et n°3 relatifs au désaffleurement du CARRELAGES dans le bâtiment D, pour les appartements D102, D104, D106, D201, D204, D205, D206, D301, D302, D303, D305, D 306, D401, D403, D404, D405, D406, D501, D504, D602, D603 et les appartements D102, D104, D204, D302, D305, D 306, D403, D404, D405, D406, D501, D504, D602, D604.
— Le 24 septembre 2019 pour le bâtiment D
En parallèle de l’expertise dommages ouvrage amiable, par exploits d’huissier en date du 20 novembre 2019, la SA ALLIANZ a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les constructeurs concernés, et leurs assureurs respectifs, sollicitant sur le fond leur condamnation in solidum à lui rembourser les indemnités qu’elle sera amenée à régler au titre des déclarations de sinistre régularisées, précitées, et/ou la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par actes du 12 décembre pour tentative et du 16 décembre 2019, la SAS BOURDARIOS a appelé dans la cause, la SA ALLIANZ et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, toutes deux assureurs de la société OXXO (liquidée), titulaire du lot « menuiseries extérieures ».
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, mis hors de cause cette dernière, sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente de l’achèvement de l’expertise dommages ouvrage et de la position de la SA ALLIANZ pour chaque sinistre et rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée à la SAS BUREAU VERITAS et à la SA QBE EUROPE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience, tenue en formation collégiale du 9 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogée au 25 mars 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur DO, demande au tribunal, au visa des articles L242-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
— Condamner in solidum la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, à lui verser la somme de 277 743,99 euros ;
— Condamner in solidum la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA demandent au tribunal, au visa des articles L113-9, L124-3 et L241-1 et suivants du code des assurances, 1231 et suivants, 1240 et 1355 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter la SA ALLIANZ, assureur DO, de l’ensemble de ses demandes, sauf pour cette dernière à justifier du règlement effectif de ces sommes entre les mains du maître de l’ouvrage ou du bénéficiaire de la police d’assurance ;
A titre subsidiaire :
— Débouter en tout état de cause la SA ALLIANZ de ses demandes au titre de la somme de 24 006 euros qui n’est pas justifiée ;
— Limiter le périmètre de ses revendications à la somme de 246 457,60 euros ;
— Débouter la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 15] CARRELAGES, de ses demandes ;
— Débouter la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE, de leurs demandes ;
— Débouter la SAS OTEIS venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES de leurs demandes ;
— Débouter la SA ALLIANZ et la société XL INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureurs de la société OXXO de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la SAS [Localité 15] CARRELAGES et son assureur, la SA AXA, la SAS OTEIS venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SAS BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPE à les relever et garantir de toutes sommes mises à leur charge ;
— Condamner solidairement la SAS [Localité 15] CARRELAGES et son assureur, la SA AXA, la SAS OTEIS venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SAS BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Manuel SERDAN, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS TOULOUSE CARRELAGES, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter la SA ALLIANZ et toute autre partie de toutes demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA AXA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la SA AXA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS TOULOUSE CARRELAGES, demande au tribunal, au visa des articles 1382 anciens et suivants du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Débouter la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, de leur recours en garantie ;
— Condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, de leur recours en garantie ;
— Condamner la SA ALLIANZ et la SAS [Localité 15] CARRELAGE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner in solidum la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, la SAS OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE ;
— Rappeler qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée et aux tiers ;
— Rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles et ordonner un partage de responsabilité au titre des dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SAS OTEIS et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, la SA AXA, M. [Y] [C] et son assureur, la MAF, la société XL INSURANCE COMPANY, de leurs demandes d’être relevés et garantis par la SAS OTEIS et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil :
— Débouter la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, la SA AXA, M. [Y] [C] et son assureur, la MAF, la société XL INSURANCE COMPANY, de leurs demandes d’être relevés et garantis par la SAS OTEIS et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, des condamnations qui seraient mises à leur charge au-delà de 7% du montant des sommes prises en charge par l’assureur DO ;
En toutes hypothèses :
— Condamner tous succombants in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Me Nadia ZANIER, avocat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la SAS BOURDARIOS, la SA SMA, la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 15] CARRELAGES, M. [Y] [C], la société MACADDAM, la société XL INSURANCE COMPANY et la MAF de leurs demandes ;
— Prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1240 du code civil :
— Condamner la SAS BOURDARIOS, la SA SMA, la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 15] CARRELAGES, M. [Y] [C], la société MACADDAM et la MAF à les relever et garantir ;
— Condamner la SA ALLIANZ et/ou tout succombant aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société OXXO, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, la SAS [Localité 15] CARRELAGES et son assureur, la SA AXA, la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause :
— Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me COURQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société OXXO, demande au tribunal, au visa des articles L242-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
— Débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner in solidum la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Prononcer sa mise hors de cause ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C], et son assureur, la MAF, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal :
— Les mettre purement et simplement hors de cause ;
— Condamner la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Rappeler que la franchise de la MAF est opposable à la SAS MACADDAM ;
— Condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle également que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
L’intervention volontaire de la SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C], à laquelle personne ne s’oppose et qui est justifiée, sera déclarée recevable.
Aucune demande ni recours ne sont formés à l’encontre de la SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C], de son assureur, la MAF et de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société OXXO, qui sollicitent leurs mises hors de cause.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes et elles seront mises hors de cause.
1. Sur la demande de condamnation formée par la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur DO à l’encontre de la SAS BOURDARIOS et de son assureur, la SA SMA
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la SA ALLIANZ justifie avoir effectivement versé les sommes suivantes au syndic MOULLIN TRAFFORT, administrateur de biens, le 9 décembre 2024 :
— 139 660,38 euros pour les désordres déclarés le 11/07/2019 et garantis « fissurations affleurantes de carrelage pour les appartements A203, A502, B104, B105, B201, B205, B301, B303, B403, B405, B504 et C101, C102, C103, C104, C105, C201, C202, C301, C302, C303, C401, C404, C503, E202, E301, E302 » et « fissuration faïence murale de baignoire de salle de bain des appartements C301 et C401 ».
— 128 228,32 euros pour les désordres déclarés le 24/09/2020 et garantis « fissurations affleurantes de carrelage dans les appartements D102, D104, D106, D201, D204, D205, D206, D301, D302, D303, D305, D 306, D401, D403, D404, D405, D406, D501, D504, D602, D603 » et « décollement de carrelage sur balcon des appartements 106 et 503 du bâtiment D. »
— 34 006,94 euros pour le désordre déclaré le 24/09/2020 et garanti « fissurations affleurantes de carrelage ».
(Pièces n°12, 13,14 et 15 DEM)
La SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur ne contestent pas le caractère décennal des désordres déclarés le 11/07/2019 et le 30/01/2019 et garantis par la SA ALLIANZ.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d’expertise, que les fissures des carrelages, dont certaines présentent un désaffleur à bord tranchant, sont généralisées car elles affectent tous les appartements visités et l’immeuble impropre à sa destination du fait des risques pour la sécurité qu’elles engendrent pour les usagers.
En revanche, la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS soulignent qu’aucun détail n’est donné concernant le désordre déclaré le 24/09/2020, aucun rapport d’expertise n’étant versé au débat sur ce point contrairement aux deux autres déclarations de sinistre.
Il appartient à la SA ALLIANZ, qui reste taisante sur ce point, de justifier la matérialité des désordres qu’elle a indemnisés.
A défaut de justification, ne sont retenues que les sommes de 128 228,32 + 139 660,38 euros, soit un total de 267 888,70 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que la SAS BOURDARIOS, en charge du lot carrelage, voit sa responsabilité engagée au regard des fissures apparues sur le carrelage, désordres dus à un défaut d’exécution généralisé.
La SA ALLIANZ a elle-même limité le montant de ses demandes à l’encontre de la SAS BOURDARIOS et son assureur à 92%.
La SAS BOURDARIOS reconnaît être tenue à hauteur de 92% (correspondant à 7% pour sa responsabilité propre + 85% pour sa responsabilité en tant qu’entreprise principale vis-à-vis de la société [Localité 15] CARRELAGES son sous-traitant).
Elle sera donc condamnée à payer à la SA ALLIANZ la somme de 246 457,60 euros, et cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
Son assureur, la SA SMA, ne conteste pas la garantir. Par conséquent, elle sera également tenue au paiement de cette somme solidairement avec son assurée.
2. Sur les recours en garantie de la SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et de son assureur à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs
La SAS ENTREPRISE BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, demandent à être relevées et garanties par :
— La SAS [Localité 15] CARRELAGES et son assureur, la SA AXA,
— La société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES,
— La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE.
2.1. Sur le recours à l’encontre de la SAS [Localité 15] CARRELAGES et de son assureur, la SA AXA
Au regard des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.
Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la qualité de sous-traitant de l’entreprise [Localité 15] CARRELAGES envers la SAS BOURDARIOS n’est pas contestée et confirmée par ailleurs par l’attestation versée aux débats. (Pièce n°3 DEF BOURDARIOS)
Il n’est pas contesté non plus que celle-ci a failli à son obligation de résultat, les travaux qu’elle a réalisés étant entachés de vices, sans qu’elle ne prouve ni même allègue une cause étrangère.
En effet, il résulte du rapport préliminaire « Dommages ouvrage » du 30 septembre 2019, rédigé par la SAS SARETEC CONSTRUCTION, et de l’avenant n°1 à la convention de règlement, (précisant que la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 15] CARRELAGE, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SAS BOURDARIOS, la MAF, ès-qualités d’assureur de M. [Y] [C], et la BUREAU VERITAS étaient présents à la réunion sur place le 9 septembre 2020), que le collège d’experts amiables s’est mis d’accord sur les points suivants :
— Le montant du quantum
— Le partage de responsabilité suivant pour le dommage n°1 (« fissurations affleurantes de carrelage pour les appartements A203, A502, B104, B105, B201, B205, B301, B303, B403, B405, B504 et C101, C102, C103, C104, C105, C201, C202, C301, C302, C303, C401, C404, C503, E202, E301, E302 » et « fissuration faïence murale de baignoire de salle de bain des appartements C301 et C401 » et défaut de fermeture de la porte fenêtre du balcon B603) :
o 85% [Localité 15] carrelages ;
o 7% TBSO [en réalité TMSO] ;
o 7% COPLAN ;
o 1% VERITAS.
(Pièces n°3 et 11 DEM)
La SAS [Localité 15] CARRELAGES, qui ne conteste pas dans ses écritures être responsable à hauteur de 85% des dommages relatifs aux fissures du carrelage.
Considérant que ce dommage a strictement la même cause que les désordres déclarés le 24/09/2020 et garantis « fissurations affleurantes de carrelage dans les appartements D102, D104, D106, D201, D204, D205, D206, D301, D302, D303, D305, D 306, D401, D403, D404, D405, D406, D501, D504, D602, D603 » et « décollement de carrelage sur balcon des appartements 106 et 503 du bâtiment D. », la SAS [Localité 15] CARRELAGES doit donc relever et garantir la SAS BOURDARIOS et son assureur à hauteur de 85% de la somme mise à leur charge, soit à hauteur de 209 488,96 euros (85% x 246 457,60).
Concernant la garantie de la SA AXA à son assurée, le tribunal relève que la SA AXA, aussi bien devant le tribunal judiciaire de Toulouse que dans ses propres conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse dans une affaire judiciaire en tout point similaire à cette instance, s’agissant uniquement d’un autre appartement de la même résidence affecté par les mêmes désordres que l’espèce, n’a jamais évoqué comme moyen le dépassement du coût de l’opération par rapport au plafond prévu par la police souscrit. (Pièce n°6 DEF AXA)
De même, la SA AXA a participé aux opérations d’expertise d’amiable, a signé l’accord concernant le partage de responsabilité sans jamais opposer un refus de garantie de sa part. (pièce n°11 DEM)
Toutefois, elle a dès le 6 janvier 2020 fait état de son refus de garantie au regard notamment de ce dépassement de plafond.
Contrairement à ce que soutiennent la SAS BOURDARIOS et son assureur, le principe d’estoppel n’interdit pas que les défenses au fond puissent être invoquées en tout état de cause (3e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-16566), et la SA AXA a la possibilité juridique d’invoquer tous les moyens nécessaires à sa défense dans cette instance, distincte de celle susmentionnée notamment au regard des parties qui y étaient représentées.
Contrairement à ce qu’indiquent la SAS BOURDARIOS et la SARL [Localité 15] CARRELAGE, il ressort des pièces versées au débat, et notamment des conditions générales datées de 2004 (REF 440102 B 01 2004), et des conditions particulières signées le 02/01/2006, et certifiées conformes par le gérant de la SARL [Localité 15] CARRELAGE, renvoyant aux conditions générales REF 440102 B 01 2004 que les conditions générales invoquées par la SA AXA sont applicables au contrat souscrit par la SARL [Localité 15] CARRELAGE et donc opposables aux parties.
Or il ressort de ces conditions générales les garanties de la SARL [Localité 15] CARRELAGE étaient acquises « pour des interventions de l’assuré sur des chantiers dont le coût global de l’opération de construction n’excède pas 9 200 000 euros hors taxe ». (Pièces n°5 et 6 DEF AXA)
Or, il n’est pas contesté que le montant global de l’opération de construction s’est en l’espèce élevé à 14 918 000 euros HT.
Par conséquent, la SA AXA est bien fondée à opposer son refus de garantie. Les recours en garantie formées à son encontre seront donc rejetés.
2.2. Sur le recours à l’encontre de la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES
La SAS BOURDARIOS et son assureur n’ont été condamnés qu’à hauteur de la responsabilité de l’assurée dans les désordres visés.
Ils ne justifient ni en droit ni en fait en quoi la société OTEIS, venant aux droits de la société COPLAN, qui était investie d’une mission DET, devrait les relever et garantir.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de celle-ci et de son assureur.
2.3 Sur le recours à l’encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE
De la même façon que mentionnée supra, la SAS BOURDARIOS et son assureur n’ont été condamnés qu’à hauteur de leur responsabilité dans les désordres visés.
Ils ne justifient ni en droit ni en fait en quoi la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devrait les relever et garantir.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de celle-ci et de son assureur.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la SAS BOURDARIOS, la SA SMA ainsi que la SARL [Localité 15] CARRELAGES seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS, de Me Jean-Manuel SERDAN et la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Me Nadia ZANIER, avocats, pour ceux qui les concernent, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 15] CARRELAGES sera condamnée à relever et garantir la SAS BOURDARIOS et la SA SMA de leur condamnation aux entiers dépens, à hauteur de 85%.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Parties condamnées, la SAS BOURDARIOS, la SA SMA et la SARL [Localité 15] CARRELAGES seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur DO la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 15] CARRELAGES sera condamnée à relever et garantir la SAS BOURDARIOS et la SA SMA de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 85%.
La SAS BOURDARIOS, la SA SMA et la SARL [Localité 15] CARRELAGES seront également condamnées in solidum, seules et sans recours, à payer à la SA AXA la somme de 3 500 euros à ce titre.
La SAS BOURDARIOS et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à chacune des parties suivantes la somme de 3 000 euros :
— La société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ;
— La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE.
La SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C] et la MAF, son assureur, qui ont été attraites dans la cause par la SA ALLIANZ, sans qu’il ne soit formé de demande ou de recours utile à leur encontre sont fondées à voir cette dernière condamnée, seule et sans recours, à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, toutes deux assureurs de la société OXXO, qui ont été attraites dans la cause par la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, sans qu’il ne soit formé de demande ou de recours utile à leur encontre sont fondées à voir ces dernières condamnées, seules et sans recours, à leur verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toute autre demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant de frais hypothétiques à ce jour, la demande formée par la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur DO de voir les défendeurs condamnés au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision, sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS MACADDAM venant aux droits de M. [Y] [C] ;
MET hors de cause la SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C], son assureur, la MAF et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société OXXO ;
CONDAMNE solidairement la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, à payer à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur DO, la somme de 246 457,60 euros ;
CONDAMNE la SAS [Localité 15] CARRELAGES à relever et garantir la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, à hauteur de 209 488,96 euros ;
REJETTE les recours en garantie formés à l’encontre de la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 15] CARRELAGES ;
DEBOUTE la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, de leurs recours en garantie formés à l’encontre de la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES et de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE ;
CONDAMNE in solidum la SAS BOURDARIOS, la SA SMA et la SARL [Localité 15] CARRELAGES à payer à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur DO, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CARRELAGES à relever et garantir la SAS BOURDARIOS et la SA SMA de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers la SA ALLIANZ à hauteur de 85% ;
CONDAMNE in solidum la SAS BOURDARIOS, la SA SMA et la SARL [Localité 15] CARRELAGES, sans recours, à payer à la SA AXA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS BOURDARIOS et la SA SMA à payer à chacune des parties suivantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— La société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ;
— La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE.
CONDAMNE la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur DO, seule et sans recours, à payer à la SAS MACADDAM, venant aux droits de M. [Y] [C] et à la MAF, son assureur, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BOURDARIOS et son assureur, la SA SMA, seules et sans recours, à payer à la SA ALLIANZ et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureurs de la société OXXO, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SAS BOURDARIOS, la SA SMA ainsi que la SARL [Localité 15] CARRELAGES aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS, de Me Jean-Manuel SERDAN et la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Me Nadia ZANIER, avocats, pour ceux qui les concernent, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CARRELAGES à relever et garantir la SAS BOURDARIOS et la SA SMA de leur condamnation aux entiers dépens, à hauteur de 85% ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ de sa demande de voir les défendeurs condamnés au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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