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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [X]
, [M] [C] épouse [X]
c/
S.A.S.U. GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRR5
Minute: 155 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] né le 23 Décembre 1984 à LILLE (NORD),
demeurant 16, Rue du Vivier – 62920 OBLINGHEM
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [M] [C] épouse [X] née le 14 Novembre 1982 à LILLE (NORD), demeurant 16, Rue du Vivier – 62920 OBLIGHEM
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE, dont le siège social est sis 29, Avenue Maurice Tilloy – 62710 COURRIERES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 26 juin 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] (ci-après les consorts [X]) ont échangé une voiture de marque Peugeot, modèle 308 CC, contre leur ancien véhicule de marque Renault, modèle Kadjar, immatriculé EE-875-TS, avec la SASU Garage Premium Automobile. Le véhicule Peugeot totalisait 130 050 kilomètres au compteur.
La date de livraison du véhicule Peugeot a été fixée au 10 juillet 2023. Un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré le 29 juin 2023 au regard de l’immatriculation belge du véhicule.
Ne parvenant à se faire communiquer le certificat d’immatriculation définitif, les consorts [X] ont sollicité leur protection juridique, laquelle a mis en demeure le 8 juillet 2024 la SASU Garage Premium Automobile de procéder à la régularisation du titre administratif.
En réponse, la SASU Garage Premium Automobile a affirmé que le véhicule Kadjar repris présentait des désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2024, distribué le 11 septembre 2024, le conseil des consorts [X] a écrit à la SASU Garage Premium Automobile afin de savoir si les démarches en vue de l’émission du certificat d’immatriculation français avaient été effectuées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 novembre 2024, distribué le 29 novembre 2024, le conseil des consorts [X] a mis en demeure la SASU Garage Premium Automobile de réaliser la mutation du certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] ont assigné la SASU Garage Premium Automobile devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, les consorts [X] demandent au tribunal de :
Ordonner la résolution du contrat du 26 juin 2023 ;En l’absence de restitution des parties en l’état initial, soit en l’absence de restitution du véhicule Renault Kadjar, immatriculé EE-875-TS par la SAS Garage Premium Automobile, condamner la SASU Garage Premium Automobile à verser à Monsieur [J] [X] et à Madame [M] [C] épouse [X] la somme de 12 341 euros à titre d’indemnité équivalente à la valeur du véhicule Renault Kadjar échangé ;Condamner la SASU Garage Premium Automobile à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C], épouse [X], la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner la SASU Garage Premium Automobile à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Garage Premium Automobile n’ayant pas comparu, elle n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution du contratSur la qualification du contrat
En vertu de l’article 1702 du code civil, l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
En l’espèce, les consorts [X] ont commandé un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 308 CC, et ont fourni, en échange, leur ancien véhicule de marque Renault modèle Kadjar. Aucun surcoût n’a été appliqué. Les consorts [X] n’ont par conséquent pas payé de prix distinct. Ainsi, les parties au contrat se sont mutuellement donné un véhicule.
Dès lors, le contrat formé le 26 juin 2023 entre les consorts [X] et la SASU Garage Premium Automobile est un contrat d’échange.
Sur la résolution
L’application combinée des articles 1706 et 1707 du code civil indique que les règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange, à l’exception de la rescision pour cause de lésion.
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte enfin de l’article 1615 du code civil que l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose vendue.
En l’espèce, les consorts [X] indiquent n’avoir jamais reçu le certificat d’immatriculation à leur nom, alors qu’il était convenu que la mutation de ce document soit faite par la SASU Garage Premium Automobile, le véhicule ayant été précédemment immatriculé en Belgique.
L’origine belge du véhicule est démontrée par l’existence d’un « Car Pass », document belge obligatoire lors de toute cession de véhicule d’occasion.
L’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom des nouveaux propriétaires est attestée par la démarche entreprise auprès de la protection juridique des demandeurs, le dépôt de plainte et les deux courriers de leur conseil d’une part, et par le protocole d’accord daté du 24 septembre 2024 signé par la SASU Garage Premium Automobile, aux termes duquel elle s’est engagée à fournir les documents nécessaires à la mutation du certificat d’immatriculation. Or, le certificat d’immatriculation, document administratif essentiel à l’utilisation du véhicule, est un accessoire dont la délivrance est obligatoire. La SASU Garage Premium Automobile n’a dès lors pas rempli son obligation de délivrance de la chose échangée.
En conséquence, le contrat d’échange conclu le 26 juin 2023 entre Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] et la SASU Garage Premium Automobile et portant sur la voiture de marque Peugeot modèle 308 CC sera résolu.
En vertu de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, à défaut de comparution de la SASU Garage Premium Automobile, il est impossible de savoir si elle dispose toujours du véhicule Renault Kadjar échangé. Les consorts [X] indiquent qu’elle n’est plus en possession du véhicule. En outre, le contrat a été conclu plus de deux ans et demi avant la date du présent jugement, rendant hautement improbable la conservation du véhicule échangé par la société défenderesse, laquelle est une société de vente de voitures. Il y a lieu d’ordonner une restitution en valeur.
Les consorts [X] produisent aux débats une estimation du véhicule Renault Kadjar échangé, avec le kilométrage auquel il a été vendu en 2023. A défaut d’information plus actualisée au jour de la résolution du contrat, il y a lieu de retenir cette estimation.
En conséquence, la SASU Garage Premium Automobile sera condamnée à verser aux consorts [X] la somme de 12 341 euros au titre de la restitution qui lui incombe.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Les consorts [X] indiquent que le refus de procéder à la mutation du certificat d’immatriculation était justifié par la SASU Garage Premium Automobiles par l’existence d’un défaut sur le véhicule qu’ils ont donné en échange. Cependant, cette allégation n’est démontrée par aucune des pièces produites.
Si la SASU Garage Premium Automobile n’a pas comparu, il n’est pas démontré qu’elle se serait opposée abusivement à la procédure judiciaire, ni qu’elle aurait résisté d’une manière telle que son comportement aurait dégénéré en abus de droit.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Garage Premium Automobile est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SASU Garage Premium Automobile sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU Garage Premium Automobile, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’échange conclu le 26 juin 2023 entre Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] et la SASU Garage Premium Automobile et portant sur la voiture de marque Peugeot modèle 308 CC, immatriculé WW-233-NJ, ainsi que sur le véhicule de marque Renault, modèle Kadjar, immatriculé EE-875-TS ;
CONDAMNE la SASU Garage Premium Automobile à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] la somme de 12 341 euros au titre de la restitution en valeur ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] à la SASU Garage Premium Automobile du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 CC immatriculé WW-233-NJ ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU Garage Premium Automobile à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [M] [C] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Garage Premium Automobile aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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