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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 21/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [P] c/ [B] [Z]
MINUTE N°
Du 20 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 21/01780 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOXP
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur Entreprise [P] [W],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3] – ITALIE
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 31 janvier 2019, M. [B] [Z] a confié à l’entreprise [P] [W] des travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie au prix TTC de 18.600 euros.
M. [B] [Z] a réglé la facture de 9.000 euros émise le 7 mai 2019 mais a refusé de régler le solde du coût du marché d’un montant de 9.600 euros en invoquant diverses malfaçons et non façons.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régler la somme de 9.600 euros par lettre du 20 août 2020, M. [P] [W] a fait assigner en paiement M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 6 mai 2020.
M. [B] [Z] a fait délivrer à l’entreprise [P] [W] une sommation de communiquer le justificatif de son assurance décennale le 10 juin 2021 puis a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2021 aux fins d’obtenir la communication de cette pièce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Bien que contestant l’utilité de cette pièce à la solution du litige, l’entreprise [P] [W] a communiqué son attestation d’assurance décennale le 28 mars 2022 si bien que par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que M. [B] [Z] renonçait à son incident à la suite de la communication de la pièce sollicitée.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [B] [Z] a fait assigner l’entreprise Ersi Costruzioni devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société [P] [W] à l’indemniser du préjudice causé par les malfaçons des travaux, objet de l’action en paiement, instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023, M. [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état de conclusion d’incident afin d’obtenir la jonction des deux procédures, demande dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 en l’absence de lien de connexité suffisant entre les deux instances n’ayant pas le même objet.
▪ Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 février 2023, l’entreprise Laura [W] sollicite que soit prononcée la réception de l’ouvrage au 21 octobre 2019 si nécessaire et la condamnation de M. [B] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
9 600 € au titre du solde du marché de travaux3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu’en réponse aux malfaçons invoquées par M. [B] [Z] pour refuser de régler le solde du marché, elle lui a répondu par lettre du 22 octobre 2019 qu’aucun des désordres n’étaient liés aux travaux réalisés en exécution du devis dont le règlement était sollicité ou qu’ils relevaient d’autres corps de métier. Elle soutient que M. [B] [Z] confond manifestement les intervenants et multiplie les arguments infondés pour s’opposer au règlement d’une facture due depuis plusieurs années et retenir abusivement 50 % du montant du marché. Elle souligne qu’à l’appui de sa défense, il communique un procès-verbal de constat établi le 27 mai 2021 faisant état de portes intérieures de placard mal réglées et un vitrage extérieur offert non posé, défauts qui ne justifient pas la retenue opérée. Elle fait valoir que M. [B] [Z] se plaint de l’absence de réception alors que c’est lui qui la refuse alors que les travaux sont achevés depuis le mois d’octobre 2019, de simples réglages pouvant faire l’objet de réserves à lever. Elle ajoute que la nature des travaux ne justifiait pas l’application d’une retenue de garantie de 50 % et l’application d’une garantie décennale hors du champ de travaux de menuiserie intérieure qui ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle précise que la pose de la vitre offerte supposait le paiement des travaux et conteste tout retard de réalisation alors qu’ils sont achevés depuis octobre 2019. Elle estime que le chiffrage de travaux de reprise à la somme forfaitaire de 9.000 euros est totalement arbitraire, des réglages n’étant pas des désordres, et constitue une tentative d’enrichissement indu du défendeur. Elle souligne que la perte de chance de bénéficier de la garantie décennale ne constitue pas un préjudice car, d’une part les travaux ne relevaient pas, par leur nature, de cette garantie et d’autre part, la réception n’a pas pu intervenir du fait du refus de M. [B] [Z] d’y procéder.
▪ Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, M. [B] [Z] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation solidaire de l’entreprise [P] [W] et de l’entreprise Erzi Costruzioni à lui payer les sommes suivantes :
9.000 euros de dommages-intérêts en réparation des malfaçons et finitions,2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’une garantie décennale,3.000 euros de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif au retard d’exécution des travaux,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [P] [W] exerce sous l’enseigne entreprise [P] [W] et sous l’enseigne entreprise Erzi Costruzioni. Il explique avoir été assigné en paiement d’une facture de 9.600 euros par M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne entreprise [P] [W] correspondant au solde du marché de travaux de menuiserie dans son appartement dans l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4]. Il précise que le chantier de rénovation de l’intégralité de l’appartement a été confié à l’entreprise Erzi Costruzioni qui a sous-traité une partie des travaux à l’entreprise [P] [W]. Il indique avoir accepté le devis du 30 janvier 2019 qui était rédigé intégralement en italien en violation des dispositions d’ordre public s’agissant de travaux réalisés en France pour la fourniture et la pose d’une porte blindée, d’une fenêtre de salon, d’une fenêtre de cuisine, d’un placard couloir, d’une porte intérieure et de placard dans les chambres. Il soutient que les travaux débutés en mars 2019 ne sont toujours pas terminés et qu’il démontre de nombreux manquements justifiant le non-paiement des travaux. Il fait valoir que selon le constat qu’il a fait établir le 27 mai 2021, le placard du couloir est inutilisable car les portes coulissantes ont une ouverture maximale de 25 centimètres, le ventail gauche du placard de la chambre principale ne ferme pas entièrement et le vitrage sur le muret de la terrasse n’a pas été posé. Il soutient qu’une partie des travaux de menuiserie relève des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil mais que la réception de l’ouvrage n’a jamais été organisée, ce qui le prive de la prise en charge des désordres par l’assureur décennal de l’entreprise.
Il estime qu’il est donc fondé à opposer à l’entreprise Laura [W] l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour retenir le solde du marché, d’autant qu’il aura des difficultés à recouvrer les condamnations obtenues à l’encontre d’une entreprise italienne. Il considère que l’entreprise Erzi Costruzioni engage également sa responsabilité car la reprise des malfaçons peut être évaluée a minima à la somme de 9.000 euros, l’absence de réception de l’ouvrage le prive d’une chance de bénéficier de la garantie décennale et l’absence d’achèvement des travaux lui cause un préjudice de jouissance.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement du solde du prix des travaux de menuiserie.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient d’abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.
C’est en effet à l’entrepreneur réclamant paiement d’un solde de travaux de prouver que le client a accepté la consistance exacte des travaux commandés et d’établir le montant de sa créance en fournissant, à cet effet, les éléments permettant d’en fixer ce montant.
En l’espèce, selon devis accepté le 31 janvier 2019, M. [B] [Z] a confié à l’entreprise [P] [W] des travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie au prix TTC de 18.600 euros décomposé comme suit :
Porte blindée : 1.800 euros HTFenêtre de salon : 2.400 euros HTFenêtre de cuisine : 1.200 euros HTPlacard de couloir avec miroir : 6.400 euros HTPortes intérieures lisses : 3.400 euros HTPlacard de chambre et couloir avec verre : 3.600 euros HT
Le prix était payable de la manière suivante : 20 % lors de la signature du devis, 30 % au début des travaux, 40 % en fonction de l’état d’avancement et 10 % à la fin des travaux.
M. [B] [Z] a réglé la somme de 9.000 euros en paiement de la facture émise le 7 mai 2019 mais n’a pas payé le solde de ces travaux de menuiserie de 9.600 euros facturé le 21 octobre 2019 en invoquant des non-façons et malfaçons, à savoir l’exception d’inexécution, alors que l’entreprise [P] [W] soutient qu’ils ont été terminés et doivent être payés.
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale, exigeant une réception préalable, ne s’applique qu’aux désordres affectant un ouvrage ancré dans le sol, par l’incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, ce que ne sont manifestement pas les travaux de menuiserie commandé par M. [B] [Z] à M. [P] [W] consistant en la fourniture et la pose d’une porte, de fenêtres ou de portes de placard.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la réception judiciaire de menuiseries qui ne sont pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, susceptible de bénéficier de l’une des garanties légales des constructeurs.
En revanche, il incombe à l’entreprise [P] [W] de démontrer qu’elle a exécuté la prestation convenue, obligation de résultat du professionnel de réaliser des travaux conformes à ceux commandés et dans les règles de l’art.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [T] le 27 mai 2021 que :
Les portes coulissantes avec miroirs incorporés du couloir ont une ouverture maximale de 25 cm pour les deux, si bien qu’elles ne s’ouvrent pas complètement,Le vantail gauche du placard de la chambre principale ne ferme pas entièrement avec un important écart d’environ 2 cm en partie haute et 1 cm en partie basse et à l’intérieur du placard, une fois la porte ouverte, impossibilité d’ouvrir le tiroir en forçant le vantail,Les vitrages sur muret de la terrasse « offerts » n’ont pas été posés.
L’entreprise [P] [W] soutient qu’il s’agit de simples réglages, ce qui n’apparaît pas exact
pour la faible ouverture des portes coulissantes du placard du couloir et pour l’impossibilité
d’ouvrir le tiroir du placard de la chambre principale car la porte y fait obstruction comme le
révèlent les clichés photographiques annexés au constat.
Ces défauts apparaissent relever d’une erreur de conception à laquelle de simples réglagesne
permettront pas de remédier.
M. [B] [Z] démontre ainsi que la prestation commandée n’a pas été exécutée en
totalité dans les règles de l’art mais il ne produit aucune facture pour permettre d’évaluer le
coût des réparations pouvant éventuellement venir en déduction du solde du prix des travaux
ou pour établir la nécessité de les faire refaire intégralement.
Néanmoins, les travaux affectés de défauts sont relatifs aux seules portes du placard du
couloir et du placard d’une chambre (d’un coût total pour l’ensemble de ces éléments de
11.000 euros TTC, fourniture comprise, avant remise de 10 %).
En considération de la qualité de la prestation fournie par l’entreprise [P] [W], qui n’a
pas satisfait à son obligation de résultat pour les portes de ces deux placards dont le prix sera
minoré de 30 % (3.300 euros), le solde du prix restant dû sera fixé à la somme de 6.300 euros
TTC.
Par conséquent, M. [B] [Z] sera condamné à payer à l’entreprise [P] [W] la
somme de 6.300 euros TTC en règlement du solde du prix des travaux de menuiserie réclamé
par la facture émise le 21 octobre 2019 qui n’est que partiellement justifié.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard
dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal
à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,
par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et
intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, outre que l’entreprise [P] [W] ne fournit aucun élément pour justifier avoir
subi un préjudice distinct de celui causé par le simple retard de paiement, il résulte de ce qui
précède que les réclamations de M. [B] [Z] relatives à la qualité des seules prestations
facturées n’étaient pas totalement infondées, ce qui exclut sa mauvaise foi.
En effet, quand bien même M. [B] [Z] a assimilé l’entreprise [P] [W] à
l’entreprise Erzi Costruzioni chargée de la rénovation totale de l’appartement qui ont le même
représentant, les travaux de menuiseries facturés n’était pas exempts de malfaçons et la
société demanderesse ne justifie pas avoir proposé de les reprendre malgré les courriels de
son client.
A défaut de démonstration que la mauvaise foi de M. [B] [Z] est à l’origine d’un
préjudice distinct de celui du retard de paiement invoqué par l’entreprise [P] [W] mais
non démontré, la demande additionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de l’entreprise Erzi Costru-
zioni.
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir
été entendue ou appelée. Cette règle est d’ordre public et doit être relevée d’office.
En l’espèce, M. [B] [Z] sollicite à titre reconventionnel, dans ses dernières conclusions
notifiées le 3 février 2023, antérieurement à l’ordonnance du 22 novembre 2024 ayant rejeté
sa demande de jonction de l’instance à l’action introduite par l’entreprise Erzi Costruzioni,
la condamnation solidaire cette entreprise à indemniser ses préjudices.
Or, l’entreprise Erzi Costruzioni n’étant pas partie à l’instance, les demandes dirigées à son
encontre ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées à l’encontre de
l’entreprise [P] [W].
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des
dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute mais égale-
ment d’un préjudice causé par cette faute.
En l’espèce, M. [B] [Z] sollicite l’indemnisation du préjudice causé par l’exécution
défectueuse de la fourniture et de la pose des menuiseries en estimant que les reprises des
malfaçons peuvent a minima être estimées à 9.000 euros sans produire aucune pièce
justificative de ce montant.
Il fait valoir que, faute de réception de l’ouvrage, il a perdu une chance de bénéficier de la
garantie décennale du constructeur alors que cette garantie légale n’est pas applicable à des
travaux de pose d’une porte d’entrée d’un appartement et de placard.
Il soutient enfin qu’il a subi un trouble de jouissance alors qu’il ressort du procès-verbal de
constat que les placards posés sont utilisés même s’ils sont affectés de défauts.
En définitive, M. [B] [Z] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des
préjudices qu’il invoque causé par l’exécution défectueuse de deux postes des seuls travaux
de menuiserie réalisés par la société [P] [W].
A défaut, il sera débouté de ses demandes reconventionnels de dommages-intérêts de 9.000
euros pour la reprise des malfaçons, de 2.000 euros pour la perte de chance de bénéficier
d’une garantie décennale et de 3.000 euros pour compenser son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [B] [Z] sera condamné aux dépens mais l’équité ne
commande pas, en revanche, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile de sorte que l’entreprise [P] [W] sera déboutée de sa
demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
CONSTATE que l’entreprise [P] [W] n’a pas satisfait à son obligation de résultat dans
l’exécution de l’intégralité des travaux de menuiserie commandés par M. [B] [Z] suivant
devis accepté le 31 janvier 2019 ;
FIXE le prix du solde des travaux à la somme de 6.300 euros TTC (six mille trois cents euros)
en considération des prestations réalisés ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à l’entreprise [P] [W] la somme de 6.300 euros
(six mille trois cents euros) en règlement du solde du prix des travaux exécutés suivant le
devis du 31 janvier 2019 ;
DEBOUTE l’entreprise [P] [W] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.
Le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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