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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/12825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie exécutoire pour :
Me LEBLANC+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/12825
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHP
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ECO RENOV DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12825 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de l’audience et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 23 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après des échanges relatifs à la fourniture et à la pose d’un parquet, madame [N] [K] veuve [X] a, en l’absence de réponse à ses demandes, par acte du 29 septembre 2023 fait délivrer assignation à la SASU ECO RENOV DESIGN d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SASU ECO RENOV DESIGN, citée à étude, n’a pas comparu en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code procédure civile.
Le 1er juillet 2024, madame [X] a fait signifier à la SASU ECO RENOV DESIGN le rapport de madame [O], expert judiciaire et indiqué à la SASU ECO RENOV DESIGN que l’affaire était renvoyée à la mise en état du 4 juillet 2024.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 en l’absence de comparution de la SASU ECO RENOV DESIGN.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12825 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHP
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce , la SASU ECO RENOV DESIGN n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de remboursement du coût des travaux
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1222 du code civil, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation, ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Au cas présent, madame [X] a le 13 juillet 2021, pour le prix de 15.834,06 euros TTC, signé le devis de rénovation des sols de son appartement proposé par la SASU ECO RENOV DESIGN relatif à la fourniture et à la pose d’un parquet, le devis précisant la « pose d’un parquet en chêne massif à l’identique » avec « pose à l’anglaise ou pont de bateau », en ce compris des plinthes médium arrondies pré-peintes blanc.
Il n’est pas discuté en l’absence de comparution de la SASU ECO RENOV DESIGN et en dépit du caractère illisible de la pièce 4 relative aux virements allégués par madame [X] que celle-ci a réglé une somme de 13.000 euros en exécution du contrat de travaux susvisé.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12825 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHP
Déplorant des malfaçons et des non-finitions, madame [X] a fait intervenir la protection juridique de son assurance puis obtenu la désignation par le juge des référés, d’un expert judiciaire en la personne de madame [O].
Aux termes du rapport établi le 5 juin 2023 par cette dernière, les travaux effectués par la SASU ECO RENOV DESIGN sont à la fois affectés de non-conformités, de malfaçons et de non-finitions.
Au titre des non-conformités, l’expert a notamment relevé, alors même que le devis stipulait la pose « d’un parquet en chêne massif à l’identique » , que celui installé par la SASU ECO RENOV DESIGN est un parquet de second choix, présentant de nombreux défauts esthétiques (nœuds et fentes remplis à la colle) d’une épaisseur inférieure (14mm contre 18mm) à celui déposé.
La pose est quant à elle affectée de malfaçons sous la forme de soulèvements, d’absence de joint périphérique, d’absence de recollement des plinthes, de disjonction de certaines lames de plus de 4mm, d’absence de joint de fractionnement et d’utilisation d’une colle non adaptée à l’épaisseur du parquet.
Enfin les travaux n’ont pas été achevés, les plinthes en bois et l’encadrement de la porte n’étant pas recollés et une barre de seuil étant manquante.
Madame [O] a chiffré le coût de réfection du parquet (travaux de peinture exclus) à la somme de 13.651,55 euros TTC.
Madame [X] sollicitant ensuite le remboursement des travaux à hauteur de 12.085,74 euros, alléguant un paiement à hauteur de 13.000 euros et le tribunal ne pouvant à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita, la somme de 12.085,74 euros sera, par application de l’article 1222 du code civil, allouée à titre de remboursement des travaux défectueux.
Sur les demandes d’indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les défauts de conformité, malfaçons et défauts de finition ci-dessus retenus constituent des manquements de la SASU ECO RENOV DESIGN à ses obligations de conformité et résultat résultant du contrat de travaux conclu avec madame [X].
Ce faisant la SASU ECO RENOV DESIGN a engagé sa responsabilité à l’égard de madame [X] et doit indemnisation des préjudices causés à cette dernière du fait de ces manquements.
Sur le préjudice de jouissance
Il se déduit du message adressé selon l’expert le 13 octobre 2021 par la SASU ECO RENOV DESIGN que les travaux, débutés le 31 septembre 2021 devait être achevés le 21 octobre 2021.
Il n’est pas discuté qu’à la date du 15 novembre 2021, les travaux n’étaient toujours pas terminés en dépit de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par madame [X].
S’agissant de travaux de dépose et repose d’un parquet , tout le mobilier a dû être enlevé ou écarté, ce qui a privé madame [X] de la jouissance totale puis partielle des lieux.
Madame [X] va devoir à nouveau dégager les espaces de son appartement pour faire procéder au travaux de reprise.
Au titre du préjudice de jouissance (total puis partiel) subi, à perte entre le 31 septembre et le 15 novembre 2021, soit durant six semaines et sur la base d’une valeur locative qu’il convient de fixer à 1.200 euros par mois à défaut de plus amples justification par la demanderesse et l’appartement étant situé à [Localité 6], la somme de 1.800 euros sera allouée, madame [X] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice matériel
Si madame [X] soutient avoir dû enlever tous les meubles et avoir de ce fait subi un préjudice matériel lié au déménagement et au ré-emménagement des meubles, elle ne justifie pas dudit préjudice.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, madame [X] sera déboutée du chef de cette demande.
Sur le préjudice moral
Les tracas et désagréments résultant du fait d’avoir dû, en raison des manquements de la SASU ECO RENOV DESIGN, adresser des courriers, faire la démarche de prendre attache avec un avocat , engager deux procédures judiciaires, outre le fait d’avoir subi du fait de la situation un « stress », sont constitutifs d’un préjudice moral subi depuis 4 années, ce qui justifie une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.500 euros même en l’absence de preuve matérielle des problèmes cardiaques et de la dégradation de l’état de santé invoqués, étant ajouté comme le souligne madame [X] elle-même qu’elle est âgée de 75 ans, ce qui implique une certaine fragilité.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SASU ECO RENOV DESIGN qui succombe , supportera les dépens et payera à madame [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SASU ECO RENOV DESIGN à payer à madame [N] [K] veuve [X] la somme de 12.085,74 euros en remboursement des travaux défectueux ;
CONDAMNE la SASU ECO RENOV DESIGN à payer à madame [N] [K] veuve [X] les sommes de :
1.800 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral ;
DEBOUTE madame [N] [K] veuve [X] de sa demande au titre du préjudice matériel et du surplus de ses demandes d’indemnisation et de remboursement ;
CONDAMNE la SASU ECO RENOV DESIGN à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU ECO RENOV DESIGN à payer à madame [N] [K] veuve [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 27 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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