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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWTP
GRAND [Localité 7] HABITAT
C/
M. [V] [W]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND [Localité 7] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignations en date des 19 et 21 février 2025
DEFENDEURS :
M. [V] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier aux débats : Madame Caroline BREDA
Greffier au prononcé : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 30 avril 2009, l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT (venant aux droits de l’OPAC de [Localité 7]) a donné en location à Monsieur [Z] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [Z] [W] est décédé le 13 avril 2023.
Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] sont restés indûment dans les lieux.
Une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée les 25 octobre et 29 octobre 2024.
***
Les 19 février 2025 et 21 février 2025, GRAND DIJON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] et à Madame [F] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement d’une indemnité d’occupation.
***
À l’audience du 14 avril 2025, l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT a comparu par l’intermédiaire de son avocat et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Assignés à étude (nom du débiteur sur la boîte aux lettres), Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] étaient absents à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, les locataires n’ont pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer leur a été régulièrement notifié.
Il en est de même en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre.
***
En l’occurrence, GRAND [Localité 7] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 30 avril 2009 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 1er avril 2025 ;
— une sommation de quitter les lieux signifiée les 25 octobre et 29 octobre 2024.
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [W] et Madame [F] sont restés dans les lieux sans droit ni titre et n’ont pas payé d’indemnité d’occupation.
Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion des occupants des lieux, qui seront tenus d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Monsieur [W] et Madame [F] sont solidairement tenus de payer l’indemnité d’occupation mensuelle demeurée impayée qui s’élève à la somme de 33.106,11 euros au 1er avril 2025.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour garantir le départ des occupants.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [W] et Madame [F] sont solidairement condamnés à payer à GRAND [Localité 7] HABITAT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] et Madame [F] sont tenus au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— RAPPELLE la résiliation, à compter du 13 avril 2023, du contrat de bail d’habitation, compte tenu de la mort de Monsieur [Z] [W], concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— AUTORISE l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 2]) ;
— AUTORISE l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [W] et de Madame [F] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] à payer à l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT la somme de 33.106,11 euros (arrêtée au 1er avril 2025) au titre des arriérés de l’indemnité d’occupation mensuelle due ;
— DIT que Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] sont solidairement tenus, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] à payer à l’organisme GRAND [Localité 7] HABITAT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE GRAND [Localité 7] HABITAT de ses autres demandes et DIT n’y avoir pas lieu de prononcer une astreinte ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [X] [F] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des assignations et le coût des sommations interpellatives.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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