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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00310
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7FB
SDC COPROPRIETE LE LAC
C/
[J] [C] [V] [I]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC COPROPRIETE LE LAC REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS CABINET SOULARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 18 Septembre 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [C] [V] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] est propriétaire des lots n°1551, 1613 et 1758 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET SOULARD, a fait assigner Madame [J] [I] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de la voir condamnée, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3943,84 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, sommation de payer, convocation aux assemblées générales et précédente condamnation, Madame [J] [I] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2023 et 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 2 juillet 2024 et 16 avril 2025, auxquelles Madame [J] [I] a été régulièrement convoquée et dont elle s’est vu notifier les procès-verbaux.
La citation destinée à Madame [J] [I] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] verse notamment aux débats :
un relevé des formalités foncières justifiant de la propriété de Madame [J] [I], le contrat de syndic ayant pris effet le 1er juillet 2024,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 2 juillet 2024 et 16 avril 2025 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2023 et 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024, 2025 et 2026, et ayant autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 6295,25 euros en date du 1er juillet 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Madame [J] [I] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 3943,84 euros (déduction étant faite de l’arriéré, des dommages et intérêts et de l’article 700 de la précédente condamnation) et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 483,18€ (320 + 35 + 128,18) correspondant aux frais de mise au contentieux, de constitution de dossier et transmission aux auxiliaires de justice qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés par ailleurs à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des développements que Madame [J] [I] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], la somme totale de 3460,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure.
B) Sur les dépens et les frais irrépétibles
les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires Madame [J] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de :
3460,66 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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