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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 mars 2025, n° 20/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
No R.G. : N° RG 20/02334 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HC6A
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1373 du 02/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-2774 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [B] [O] et Madame [N] [U]
Copie exécutoire Me NUNES, Me MOREL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 avril 2021 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 janvier 2022 et du procès-verbal d’acceptation en date du 4 mars 2021 annexé ;
DÉCLARE la juridiction française applicable au présent litige,
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E], [W], [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (32),
et de
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (Madagascar);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2020 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DÉBOUTE madame [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’enfant [D] est majeure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de cette dernière ;
CONSTATE que madame [H] [T] et monsieur [E] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige que chaque parent assume ses devoirs et respecte les droits de l’autre ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de sa mère ;
DIT que monsieur [E] [M] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside, et à compter de sa scolarisation, dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père, de 10 heures à 19 heures ;
DISPENSE Monsieur [E] [M] de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants compte tenu de son impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit en matière d’aide juridictionnelle et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de DIJON ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le dix sept Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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