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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
56C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN6G
[G] [Z] [E]
C/
S.A.S.U. JPGBATIRENOV
— Expéditions délivrées à
Me GARRAUD
— FE délivrée à
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] [E]
née le 11 Mars 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. JPGBATIRENOV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par requête datée du 19 avril 2024, reçue le 16 juillet 2024, Mme [G] [E] a convoqué la SASU JPGBATIRENOV devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la SASU JPGBATIRENOV à lui verser la somme de 1 187 € ;Condamner la SASU JPGBATIRENOV à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [G] [E] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose qu’elle a fait appel à la SASU JPGBATIRENOV pour la construction d’une petite piscine (2x3m) dans le jardin de sa maison située au [Localité 5]. La SASU JPGBATIRENOV a édité un devis le 21 juillet 2023 pour un montant de 9 831,60 €. Le 24 juillet 2024 le devis, signé par Mme [G] [E], a été revu à la baisse pour un montant de 9 350 €. Mme [G] [E] indique avoir versé un acompte de 2 805 € le 27 juillet 2023. Après retard et relance le chantier a débuté le 06 octobre 2023. Elle soutient que les travaux prévus n’ont pas été entièrement réalisés et qu’elle a dû faire intervenir un autre prestataire pour un montant de 9 890,63 €. Une tentative de conciliation ayant échouée, elle sollicite le remboursement du trop-perçu d’un montant de 1 187 € au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et des dommages et intérêts.
En défense, la SASU JPGBATIRENOV n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SASU JPGBATIRENOV convoquée à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « pli avisé mais non réclamé » a été cité à comparaitre à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024. Citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU JPGBATIRENOV n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [G] [E].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au soutien de ses dires, Mme [G] [E] verse aux débats :
un extrait du registre national des entreprisesun constat de carence de conciliation extrajudiciaireun sms du 05 décembredes photos un devis du 21 juillet 2023 non signé.Mme [G] [E] fait état d’un devis modifié du 24 juillet 2023 signé pas ses soins mais dont le tribunal ne dispose pas.
Faute d’élément pouvant caractériser une relation contractuelle entre les parties, une prestation non effectuée par la défenderesse, et faute de pouvoir exploiter les photos via leurs dates ou le lieu de leurs prises, Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Les préjudices allégués accessoires de la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [G] [E] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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