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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CREDIT MUTUEL GUJAN MESTRAS, Société BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA |
Texte intégral
N° RG 24/05788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHY
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 24/05788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHY
AFFAIRE :
[C] [R] [N]
C/
Société BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA, Caisse CREDIT MUTUEL GUJAN MESTRAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
la SELARL FREDERIC DUMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ greffier
DÉBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [R] [N]
né le 07 Mars 1957 à ANGOULÊME
4 Allée du Bourg
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA en son établissement en France 29 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Plaza San Nicolas 4
99134 BILBAO
représentée par Me Julien BALENSI, avocat au barreau de PARIS, Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CREDIT MUTUEL GUJAN MESTRAS
21 Cours de la République
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N], titulaire d’un compte de dépôt auprès de la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS, a, dans le courant du mois de janvier 2023, souhaité procéder à des investissements par souscription de parts de SCPI, via la société LOCAPOSTE, filiale du groupe LA POSTE. Il s’est vu à ce titre soumettre une offre d’investissement dans un projet d’EHPAD ; un contrat daté du 2 février 2023 lui promettait règlement d’intérêts qu’il a dans un premier temps reçus. Etait annexé à ce contrat une attestation émise par la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA (ci-après : BBVA) certifiant qu’il détenait au sein de l’établissement bancaire un compte depuis le 2 février 2023, n°IBAN et de compte précisés.
Monsieur [N] a effectué un premier virement le 3 février 2023 d’un montant de 10 000 euros vers ce compte, puis un deuxième virement en date du 21 mars 2023 d’un montant de 20 000 euros vers un deuxième compte ouvert dans les livres de la banque BBVA, en exécution d’un second contrat du 20 mars 2023 auquel était annexé un second RIB à son nom établi par la société BBVA
Le 19 avril 2023, après avoir eu connaissance de l’usurpation d’identité de la société LOCAPOSTE et du risque de faux investissements, Monsieur [N] a porté plainte pour escroquerie, plainte classée sans suite le 30 avril 2023 par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux. Parallèlement, la société LOCAPOSTE lui a indiqué avoir déposé plainte le 17 mars 2023 pour usurpation d’identité et escroquerie au regard des dossiers qui lui ont été communiqués.
Après avoir vainement, demandé au Crédit Mutuel, émetteur des virements, et à la banque BBVA, réceptionnaire des fonds, de lui restituer les sommes versées, il les a, par actes des 26 juin 2024 et 10 juillet 2024, assignées devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux , sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 en réparation du préjudice subi, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société BBVA a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 20 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 18 octobre 2024, 19 janvier et 14 mai 2025, la société BBVA demande au juge de la mise en état de :
À titre principal, déclarer la demande de Monsieur [N] prescrite au regard de la législation espagnole applicable au litige,
À titre subsidiaire, déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée,
À titre plus subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent et renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
En tout état de cause, débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les frais de traduction. Elle demande également à ce que l’ordonnance soit exécutoire à titre provisoire.
En premier lieu, la BBVA expose que ce n’est pas la loi française qui est applicable au litige, mais bien la loi espagnole, en application de l’article 4 alinéa 1 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 (dit Règlement Rome II) l’Espagne étant le pays « où le dommage survient » au sens de la jurisprudence tant européenne que française dès lors que l’Espagne est le pays où l’appropriation des fonds s’est produite
La société BBVA souligne qu’en faisant application de la loi espagnole et donc de l’article 1968 du code civil espagnol qui renvoie à l’article 1902 du même code, la prescription en matière extra-contractuelle est d’un an. Elle expose que dès lors que le demandeur a eu nécessairement connaissance du préjudice financier résultant de l’escroquerie au moment de son dépôt de plainte le 19 avril 2023, l’assignation qui lui a été délivrée le 10 juillet 2024 est tardive.
Elle conteste la position de monsieur [N] selon laquelle la mise en demeure adressée à BBVA le 12 juillet 2023 aurait interrompu le délai de prescription en application de l’article 1973 du code civil espagnol, dès lors que pour être interruptive, la « reclamación extrajudicial » doit identifier clairement le droit que son auteur entend préserver, la simple évocation de l’existence d’un droit n’étant pas suffisante pour que la réclamation soit qualifiée de reclamación extrajudicial. Elle souligne qu’en l’espèce, le courrier du 12 juillet 2023 se borne à demander la communication d’informations et de documents sans évoquer un éventuel droit indemnitaire à son encontre. Elle en déduit qu’en l’absence d’interruption du délai de prescription, l’action initiée le 10 juillet 2024 est nécessairement prescrite.
Sur sa demande de nullité de l’assignation, la BBVA indique au visa des articles 74 et 690 du code de procédure civile que la signification délivrée à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, entendu d’abord comme étant le lieu de son siège social et à défaut à l’une de ses succursales à condition qu’il y ait un lien avec le litige. La BBVA reproche à Monsieur [N] d’avoir assigné sa succursale française et non le siège social situé en Espagne alors que la succursale ne répond pas aux exigences procédurales. Elle indique que Monsieur [N] ne démontre pas l’existence de lien de la succursale avec le litige et précise que la succursale a pour activité de gérer les investissements de grandes entreprises à l’exclusion du marché des particuliers.
De plus, la BBVA souligne que si l’assignation a été délivrée à personne, cette possibilité n’est réservée qu’en cas d’absence de siège sociale ou d’impossibilité d’identifier un établissement, alors qu’en l’espèce le siège social est identifié. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’assignation n’a pas été adressée à une personne habilitée pour la recevoir au motif que l’assignation a été délivrée au domicile de Monsieur [W] [F], un employé de la succursale qui n’est donc pas habilité pour recevoir une telle assignation, ne disposant pas du pouvoir d’engager la BBVA à l’égard des tiers. Elle précise que cette erreur dans la délivrance de l’assignation lui a causé un premier préjudice relatif à l’absence de traduction en Espagnol de l’assignation, ce qui l’a empêchée de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens de la portée de l’action dirigée contre elle. Elle indique également avoir subi un second préjudice tenant à l’impossibilité de se défendre utilement dès le premier jour, en précisant notamment son impossibilité de refuser l’assignation au jour de sa délivrance alors qu’il existe une incompétence de la juridiction saisie.
Sur l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions Espagnole, la BBVA indique, au visa des articles 74, 791, 75 et 42 du code de procédure civile ainsi que de l’article 4 du règlement CE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1 bis), que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur et précise à cet égard que le tribunal compétent n’est pas le tribunal judiciaire de Bordeaux mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao en Espagne. La BBVA conteste ainsi les critères de rattachement mis en avant par Monsieur [N] en commençant par le lieu de réalisation du dommage. La BBVA indique que le tribunal compétent en matière délictuelle peut être, outre le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit et précise que ce lieu est considéré comme celui où se trouvent les comptes de réception et non pas celui où le fait dommageable est ressenti. La BBVA souligne que le fait dommageable s’est produit sur les comptes ouverts auprès de la BBVA et que M. [N] ne démontre pas de démarchage par la banque BBVA en France de sorte que le tribunal ne peut fonder sa compétence sur ce point.
En outre, sur l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions Espagnole, la BBVA soutient qu’il n’y a pas de risque d’inconciliabilité entre une décision qui serait rendue à l’égard de la BBVA par les juridictions espagnoles et une décision qui serait rendue à l’égard de la caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS par les juridictions françaises. BBVA indique que l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1 bis, en ce qu’il permet d’attraire plusieurs co-défendeurs devant une même juridiction en raison d’un rapport étroit, n’est pas applicable en l’espèce et rappelle que s’agissant d’exceptions à la règle de compétence du tribunal du domicile du défendeur, celles énumérées à cet article sont d’interprétation stricte.
La BBVA indique d’abord qu’elle n’est pas dans une même situation de fait que la caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS et précise que la caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS est émettrice de deux virements tandis que la BBVA est réceptrice des deux virements et qu’à ce titre, l’obligation de vigilance qui leur est opposée n’est pas la même, ces opérations distinctes ne s’étant pas nécessairement réalisées dans un même espace temps. Il apparaît donc pour la BBVA que les co-défendeurs ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, de sorte à ce qu’ils n’ont pas le même statut et ne sont pas soumis aux mêmes obligations.
Ensuite, la BBVA énonce que les défendeurs ne sont pas dans une même situation de droit en retenant qu’une même situation de droit signifie l’application d’une même loi nationale. Elle retient que les défendeurs ne sont pas soumis aux mêmes corpus réglementaires puisque la responsabilité extracontractuelle de la BBVA est soumise aux règles de l’article 1902 du code civil Espagnol tandis que la responsabilité de la caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS est de nature contractuelle, ce qui exclut tout lien de connexité entre les défendeurs. La BBVA indique que, peu importe le droit applicable, les défendeurs ne sont pas dans des situations identiques eu égard au fait que l’un est émetteur et l’autre est récepteur de sorte que l’article 8.1 du règlement de Bruxelles 1 bis n’est pas applicable, ce qui nécessairement empêche tout risque de solution inconciliables.
Enfin, la BBVA constate l’absence de haut degré de prévisibilité pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises au visa des considérants 15 et 16 du règlement de Bruxelles 1 bis en invoquant un faisceau d’élément permettant de rattacher le litige à l’Espagne. Elle conclut que le nombre significatif d’éléments permettant de rattacher le litige à l’Espagne implique que de reconnaître la compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux entraînerait une méconnaissance de l’objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétences du règlement de Bruxelles 1 bis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 12 décembre 2024 et 13 mars 2025, monsieur [N] demande au juge de la mise en état de débouter la BBVA de ses demandes, de la condamner à lui verser une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur [N] conteste l’application de la loi espagnole au litige, et revendique l’application de la loi française, estimant, au visa de l’article 4 du Règlement Rome 2, que la France est le pays où le dommage est survenu, puisqu’en application de l’article L. 133-8-1 du code monétaire et financier, dès lors qu’il est donné, l’ordre de paiement est irrévocable, les fonds sont acquis au bénéficiaire dès l’exécution du virement, peu importe la destination des fonds. Il rappelle que les ordres de virement ont été donnés en France et en en déduit que le pays de réalisation du dommage est bien la France.
Il souligne également qu’en application du paragraphe 3 de l’article 4 précité, la loi française est également applicable dès lors qu’il résulte de l’ensemble des circonstances (il est domicilié en France, détient des comptes bancaires en France via la Caisse de crédit mutuel de Gujan-Pestras, est engagé dans une relation contractuelle auprès d’une société française, la SA POSTE IMMO et sa filiale LOCAPOSTE, a émis deux ordres de virements à partir d’un compte français et les destinations des virements sont finalement inconnues puisqu’il ressort des pièces détenues par monsieur [N] que celui-ci était titulaire de deux comptes litigieux tandis que selon BVA ce sont deux sociétés qui seraient titulaires de ces comptes, à savoir la société DELTA CORNER SOICIEDAD LTDA à Grenade et la société DELOS SYNERGY SL à MADRID) que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que l’Espagne ; pays rattaché au litige qu’en ce qu’il est la destination finale des fonds. Il conteste que le virement depuis la France constitue la seule circonstance de rattachement du litige au droit français.
En outre, Monsieur [N] conteste la prescription de son action en application du droit espagnol au visa de l’article 1968 du code civil Espagnol ainsi qu’au visa de l’article 1973 du même code qui dispose que la prescription des actions est interrompue notamment par la réclamation extra-judiciaire du créancier. Il soutient ainsi qu’une mise en demeure peut être considérée comme un acte extra-judiciaire permettant d’interrompre la prescription. Monsieur [N] rappelle en ce sens avoir délivré une mise en demeure interruptive de prescription le 12 juillet 2023, de sorte que son assignation du 10 juillet 2024 n’est pas tardive. Il conteste également les arguments de la BBVA qui soutient que sa mise en demeure n’était pas interruptive de prescription eu égard au fait que la mise en demeure ne précisait pas le droit qu’il entendait préserver. Monsieur [N] souligne qu’il ressort de la teneur de sa lettre qu’il s’engageait dans une démarche de réclamation et les droits qu’il entendait préserver (réparation d’un préjudice résultant d’une escroquerie impliquant BVA) apparaissaient clairement identifiés. Il invoque à cet égard la réponse de la BBVA à sa mise en demeure en date du 27 juillet 2023, qui indiquait avoir reçu son courrier et sa demande de restitution des sommes volées.
En tout état de cause, indépendamment de la question de l’interruption de la prescription, il conteste que le point de départ du délai de prescription soit la date de son dépôt de plainte, laquelle ne constitue pas la date de connaissance du dommage au sens du droit espagnol puisqu’aux termes de cette plainte, Monsieur [N] ne visait que les virements opérés par ses soins depuis son compte bancaire français, sans avoir identifié à ce stade les comptes bancaires destinataires, la BBVA et surtout l’application du droit espagnol et sa prescription abrégés de un an en matière extracontractuelle.
Surtout, dès lors qu’il ne pouvait considérer qu’il avait viré des fonds vers des comptes dont il était titulaire, selon attestations de la BVA en sa possession, il pensait être engagé dans une relation contractuelle à l’égard de la société BBVA et disposer ainsi du délai de droit commun de 5 ans applicable en matière contractuelle, c’est d’ailleurs pour cela qu’il l’a assignée à titre principal sur le fondement des dispositions contractuelles et qu’il n’a eu connaissance que le 18 octobre 2024, dans ses conclusions d’incident, que la société BBVA le considérait comme un tiers, soumis à une prescription abrégée en droit espagnol d’un an, non comme un cocontractant soumis à une prescription de 5 ans, alors même qu’aucune des correspondances de la banque ne permettait de lui indiquer qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de cocontractant.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que si le point de départ du délai de prescription est la date de la plainte, il doit être retenu que le délai a été interrompu par sa mise en demeure, ou bien, si la plainte ne constitue pas le point de départ, que la prescription n’a pas couru à son égard jusqu’à l’assignation introductive d’instance.
Monsieur [N] conteste également la nullité soulevée de l’assignation en rappelant au visa de l’article 690 du code de procédure civile que, bien que par principe la notification à une personne morale est faite au lieu de son établissement, cela n’empêche pas qu’une assignation soit délivrée à une des succursales de la société. M. [N] souligne que la succursale exerce une activité en lien avec celle de son siège en précisant qu’il est possible de trouver des informations sur la succursale depuis le site internet de la société BBVA tout en indiquant que l’activité déclarée auprès de l’autorité de contrôle prudentielle et de résolution vise en France tous les services, y compris pour les particuliers, de perception de dépôt et d’autres fonds remboursables. Monsieur [N] conclut en estimant qu’une assignation pouvait bien être délivrée à la succursale de la BBVA et que la demande en nullité de la BBVA ne peut pas être retenue en l’absence de grief de la société qui s’est défendue dans la procédure.
Ensuite, Monsieur [N] conteste la demande de la BBVA tendant à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclare incompétent. Il indique, au visa de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 bis qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le tribunal s’entend de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Il précise également que l’article 8 dudit règlement permet à ce qu’un défendeur domicilié sur un autre Etat membre soit attrait devant la juridiction d’un autre défendeur à l’instance à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, et cela afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliable si les causes étaient jugées séparément, principe qui se trouve également dans la lettre de l’article 42 du code de procédure civile. Il soutient que sa demande est formée contre la BBVA ainsi que la caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS afin de les voir condamnées in solidum dans la gestion des virements litigieux et plus précisément contre la BBVA pour avoir admis des virements alors qu’il n’y avait aucune concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte. Il estime que la circonstance que les actions soient introduites sur des fondements juridiques distincts n’est pas une cause d’exclusion de l’application de l’article 8 ; que la seule circonstance qu’il est reproché aux deux banques d’avoir manqué à leur obligation de vigilance, pour des opérations identiques, justifie de les attraire les deux devant la même juridiction.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS demande au juge de la mise en état de :
Débouter la banque BBVA de toutes ses demandes,
Condamner la banque BBVA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS souligne en premier lieu, qu’en application de l’article 4 du règlement de Rome II, la loi applicable au litige est la loi française, non la loi espagnole, dès lors que le dommage subi par monsieur [N] ne résulte pas de l’appropriation des fonds sur un compte ouvert à son nom en Espagne, les comptes ayant été ouverts au nom de deux sociétés avec lesquelles il n’a aucun lien, mais de l’exécution en eux-mêmes des virements au profit de bénéficiaire inconnu. Elle soutient que dès lors qu’en application de l’article L133-8 1 du code monétaire et financier, l’utilisateur du service de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement lorsqu’il a été reçu par le prestataire de service de paiement, le dommage a résulté du caractère irrévocable du virement et non de la perception indue des sommes. Elle en déduit que le dommage est survenu en France, de sorte que la loi française est applicable. Elle estime en tout état de cause que la loi française est applicable en application du paragraphe 3 de l’article 4, au regard du contexte général, puisqu’hormis le fait que les virements ont été effectués sur des comptes espagnoles, tous les éléments de fait du litige le rattachent à la France.
La caisse de crédit mutuel GUJAN MESTRAS conclut au rejet de la demande en nullité de l’assignation de la banque BBVA au motif que sur le site internet de la BBVA, il est fait mention de conditions tarifaires et générales applicables aux particuliers, ce qui est de nature à démontrer que la succursale française de la BBVA n’a pas vocation qu’à ne gérer les grandes entreprises. Elle rappelle également les activités indiquées comme étant exercées sur le site de l’autorité de contrôle prudentielle qui fait mention notamment de « réception de dépôt et d’autres fonds remboursables, prêt y compris, notamment le crédit à la consommation ». La caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS conclut ainsi à la validité de l’assignation.
Enfin, la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS reproche à la banque BBVA de contester la compétence des juridictions françaises au visa des articles 4, 7 et 8 du règlement Bruxelles 1 bis et indique que le siège de la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS est en France. Elle précise également que l’article 42 du code de procédure civile permet au demandeur de choisir la juridiction où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y en a plusieurs, de sorte à ce que Monsieur [N] pouvait bien assigner les défendeurs devant la juridiction du domicile de la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS. Elle conclut en soutenant qu’il existe une connexité évidente entre les demandes présentées par Monsieur [N] à l’égard de la banque BBVA et de la caisse crédit mutuel de GUJAN MESTRAS résultant de la demande de condamnation in solidum et du recours en garantie de la caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS contre la banque BBVA. La caisse de crédit mutuel de GUJAN MESTRAS estime donc que les agissements des deux établissements bancaires ne peuvent pas être examinés dans deux instances distinctes et que la compétence de la juridiction française ne peut pas être écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux étant remise en cause, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette exception de procédure.
1/ Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux
L’article 789 1°) du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En application des articles 4 et 5 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Elles ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre.
Par ailleurs, l’article 8 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012, cohérent avec l’article 42 du code de procédure civile, prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, l’action engagée par monsieur [N] est dirigée à la fois contre la caisse de Crédit Mutuel de Gujan-Mestras, qui a son siège social en France, et la société BBVA, qui a son siège social en Espagne. Il forme une demande de condamnation in solidum de ces deux établissements bancaires, l’un, français, en tant que détenteur de ses comptes émetteur du virement, et l’autre, espagnol, en tant que détenteur du compte bénéficiaire du virement, à des dommages et intérêts en réparation d’un même préjudice, estimant que les défenderesses ont concouru à la réalisation de son dommage. Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, à savoir contractuelle et délictuelle, ou encore que le droit applicable soit différent, l’identité de ces éléments n’étant pas requise pour établir la connexité au sens du règlement précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un lien de connexité suffisant qui justifie que les demandes engagées à l’encontre de l’établissement bancaire français et de l’établissement bancaire espagnol soient instruites et jugées en même temps, afin d’éviter toute solution inconciliable si elles étaient examinées par deux juridictions distinctes, le risque de double indemnisation ne pouvant à tout le moins être écarté.
Au surplus, cette action devant les juridictions françaises n’est pas imprévisible pour la société BBVA, qui s’inscrit dans un réseau bancaire international et reçoit des virements internationaux, susceptibles d’occasionner des litiges.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la société de droit espagnol, BBVA, et de retenir la compétence territoriale de la juridiction de Bordeaux.
Sur la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société BBVA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Aux termes de l’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit « Rome II » : “1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent./ (…)/ 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Selon le paragraphe 18 du préambule de ce Règlement Rome II, « L’article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une «clause dérogatoire» à l’article 4, paragraphes 1 et 2, applicable s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
Selon le considérant 7 du même préambule « Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Bruxelles I et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.
En l’espèce, la banque espagnole BBVA se fonde sur le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement « Rome II » précité pour justifier l’application de la loi espagnole. Monsieur [N] et la caisse de crédit mutuel se prévalent du paragraphe 3 de cet article.
Il est établi en jurisprudence qu’un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être à lui seul qualifié de point de rattachement pertinent au titre de l’article 5 point 3 du règlement n°1215/2012 (Bruxelles I bis). C’est uniquement dans une situation ou d’autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation du préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait justifier l’introduction de l’action devant cette juridiction. Ces critères de rattachement sont également mobilisables pour déterminer la loi applicable, au vu du considérant 7 précité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [N] a entendu contracter avec une société de droit français, LOCAPOSTE. Toutefois, les deux virements qu’il a effectués l’ont été depuis son compte bancaire ouvert en France vers deux comptes bancaires ouverts en Espagne, en vue de financer « une résidence pour personnes âgées Viña del Rey dans la ville de La Carolina dans la région de la Sierra Morena », région située au Sud de l’Espagne (pièce 1, monsieur [N]). Il ressort en outre des pièces du débat que les escrocs lui ont demandé de verser sur ces comptes qu’ils pensaient ouverts à son nom, les sommes qu’il entendait investir (pièce 14, monsieur [N]). C’est donc pour effectuer un investissement en Espagne qu’il a alimenté ces deux comptes, permettant ainsi la survenance du dommage en Espagne.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [N], le fait dommageable ne présente pas manifestement de liens plus étroits avec la France qu’avec l’Espagne. Il n’y a donc pas lieu de déroger aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 précité. Le dommage étant survenu en Espagne, pays d’appropriation des sommes, il y a lieu de faire application de la loi espagnole aux relations entre la société BBVA et monsieur [N].
Aucun contrat ne liant la société BBVA à monsieur [N], il y a lieu de faire application des règles applicables à la responsabilité délictuelle en droit espagnol.
L’article 1968 du code civil espagnol dispose que : « 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an. / 2. L’action en responsabilité civile pour blessure ou calomnies, ainsi que les obligations découlant de la faute ou de la négligence visées à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance. ». L’article 1902 du code civil prévoit que : «Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé. » Il s’ensuit que les actions en responsabilité extracontractuelles engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, il est constant que monsieur [N] a déposé plainte le 19 avril 2023 auprès de la brigade gendarmerie de Gujan Mestras, pour des faits d’escroquerie après usurpation d’identité de la société LOCAPOSTE, l’ayant conduit à émettre deux virements bancaires sur des comptes prétendument ouverts à son nom, avec un RIB émanant d’un établissement bancaire espagnole. Contrairement à ce que soutient monsieur [N] c’est bien cet évènement qui constitue le point de départ du délai de prescription, peu important qu’il ne savait pas à cette date s’il était dans une relation contractuelle ou extracontractuelle avec la banque espagnole.
L’article 1973 du code civil espagnol précise que « la prescription des actions est interrompue (…) par la réclamation extra-judiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de dette de la part du débiteur ».
Il n’est pas contesté que la jurisprudence espagnole admet comme interruptif de prescription l’envoi d’une mise en demeure sans forme par le débiteur au particulier, à condition que celui qui se prévaut de l’interruption de la prescription exprime sa volonté de préserver son droit et que le créancier soit en mesure de comprendre quel droit il est demandé de préserver.
En l’espèce, par courrier du 12 juillet 2023, le conseil de monsieur [N] a mis en demeure la société BBVA de « lui indiquer si les attestations dont copies jointes constituent ou non des faux, si les comptes aux références IBAN visés ont bien été ouverts dans [son] établissement, quel en est le titulaire et pour le cas où les comptes seraient bien ouverts au nom de monsieur [N], de [lui] communiquer le relevé historique de fonctionnement ». Cette mise en demeure suit le début du courrier dans lequel le conseil de monsieur [N] indique que ce dernier a été victime d’escroquerie impliquant la BBVA et qu’il a émis deux virements pour un montant total de 30 000 euros.
Si la mise en demeure porte littéralement sur la communication d’informations, il se déduit de ce courrier que le conseil de monsieur [N] était à la recherche d’éléments pouvant expliquer cette escroquerie mais qu’il rattachait bien cette escroquerie aux deux comptes ouverts dans cet établissement.
D’ailleurs, par courrier en réponse du 27 juillet 2023, la BBVA a répondu avoir bien reçu ce courrier, avoir compris que la réclamation était en lien avec un désaccord portant sur les deux virements litigieux en raison d’une fraude et en déduisait qu’il demandait la restitution de la somme volée, lui indique les démarches à effectuer, celles-ci devant passer par des échanges entre la banque espagnole et la banque française.
Ainsi, bien que le courrier du 12 juillet 2023 du conseil de monsieur [N] ne formule pas explicitement qu’il entend engager la responsabilité de la banque et lui demander réparation de son préjudice financier, c’est bien en ce sens que la démarche a été interprétée par l’établissement bancaire, qui avait en outre connaissance du montant du préjudice subi, de sorte que la mise en demeure du 12 juillet 2023 doit être considérée comme interruptive de prescription.
Ainsi, le délai de prescription a recommencé à courir le 13 juillet 2023, de sorte que l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 n’est pas tardive.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement./ A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Lorsqu’une société dispose de plusieurs succursales, en application de la théorie dite des gares principales, le demandeur peut attraire une société non pas au lieu de son siège social mais devant les tribunaux des lieux où se situerait l’un de ses principaux établissements.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société BBVA est en Espagne. L’extrait Kbis produit ne précise néanmoins pas d’adresse en Espagne. Celui-ci indique que la société a un établissement sis 29 avenue de l’Opéra, 75001 Paris. Ce même extrait Kbis précise que l’activité exercée dans cet établissement est une activité de « banque courtage d’assurances », donc une activité en lien avec la présente procédure.
Le procès-verbal de signification à personne morale établi par le commissaire de justice le 10 juillet 2024 mentionne que l’acte concerne la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA, 29 avenue de l’opéra 75001 PARIS 1er, et qu’il a été remis à « Monsieur [F] [W], employé ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse ».
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’est pas fondé. Il doit être écarté.
Sur les frais de la procédure
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société BBVA, qui est déboutée de l’incident formé, sera condamnée à verser 1 000 euros à monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procedure civile. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ECARTE l’exception d’incompétence territorial soulevée,
En consequence, DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le présent litige,
DIT que la loi applicable dans les relations entre la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA et monsieur [N] est la loi espagnole,
ECARTE la fin de non recevoir soulevée, tirée de la prescription au regard de cette loi,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA à verser à monsieur [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procedure civile par la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA et par la Caisse de credit mutuel de Gujan Mestras.
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour la SA BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA et la Caisse de credit mutuel de Gujan Mestras,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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