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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01831 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXS
AFFAIRE : [K] [B] C/ [P] [W], [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 02 Mars 2006 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [H] POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [K] [B] a assigné Messieurs [P] [W] et [I] [U] devant le juge des référés de [Localité 8] les 23 et 25 septembre 2025 aux fins de :
Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise judicaire sollicitée par Madame [K] [B] au contradictoire de Monsieur [P] [E] conséquence, Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission de :
Entendre les parties,
Prendre connaissance de tous les documents de la cause,
Procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7], conservé dans les locaux de la société MCB situés [Adresse 3], En donner une description sommaire, préciser son historique et les principales interventions effectuées sur le véhicule depuis son acquisition,
Vérifier les désordres allégés par Madame [B] dans la présente assignation et ses pièces, ce compris le rapport d’expertise du 24 février 2025, les décrire et en déterminer la cause et l’origine,
Dire si le véhicule est atteint de vices ou de défauts de conformité qui existaient au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un non professionnel,
Dire, le cas échéant, si ces vices ou désordres sont de nature à le rendre impropre à son usage ou à sa destination,
Se prononcer sur l’imputabilité des désordres et donner son avis sur l’origine des désordres, – Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et en chiffrer le coût,
Fournir tous les éléments permettant de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par Madame [B],
Réserver les dépens,
Madame [K] [B] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Madame [K] [B] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [W] d’un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3 500,00 €.
Avant la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été rédigé le 15 janvier 2024 par la société DIAGNOSUR, lequel ne mentionne aucune défaillance.
Suite au constat de plusieurs désordres sur son véhicule, Madame [B], GROUPAMA RHONE, a mandaté le cabinet d’expertise IDEA afin que soit réalisée une expertise amiable du véhicule litigieux.
Le rapport a été rendu le 28 février 2025. L’expert indique la présence de plusieurs désordres au niveau du liquide de refroidissement et de la consommation d’huile, précisant que l’ensemble des désordres sont antérieurs à la vente.
La remise en état de la voiture a été évaluée à la somme de 2.500,80€ sous réserve de son démontage et de contrôles.
Assignés par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, assigné Messieurs [P] [W] et [I] [U] n’ont pas comparu. Le commissaire de justice relève qu’après s’être rendu aux adresses indiquées une personne rencontrée sur place l’a informé que la domiciliation des défendeurs n’était plus effective. Après avoir effectué des recherches sur internet, la ligne téléphonique indiquée sonne en continue sans réponse. Les courriers contenant l’assignation ont été adressés aux deux défendeurs le 26 septembre 2025 et sont revenus à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été déposé le 28 février 2025 par le cabinet IDEA, relève « Le véhicule est affecté d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau du refroidisseur du filtre à huile et le propriétaire a constaté une consommation d’huile moteur anormale. […] Le condenseur est dans un état de décomposition avancé qui empêche le fonctionnement de la climatisation. La dégradation du condenseur est antérieure à la vente. La ligne d’échappement a été modifiée, et des traces d’une tentative de réparation sont présentes sur la pièce. La présence de corrosion sur les trous réalisés volontairement dans le tube d’échappement confirme l’antériorité à la vente du véhicule. L’opacité des phares se produit dans le temps, cette défaillance prend naissance avant s à la vente et doit faire l’objet d’un signalement au contrôle technique ». L’expert conclut que l’ensemble des désordres sont antérieurs à la vente.
Dès lors, Madame [K] [B] a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 7].
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [K] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [B] et de Messieurs [P] [W] et [I] [U] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 6]
avec pour mission de :
— Recueillir et consigner les explications des parties,
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable
Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule de Madame [K] [B] depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 7],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
— En donner une description sommaire, préciser son historique et les principales interventions effectuées sur le véhicule depuis son acquisition,
— Vérifier les désordres allégués par Madame [B] dans l’assignation des 23 et 25 septembre 2025 et ses pièces, ce compris le rapport d’expertise du 24 février 2025, les décrire et en déterminer la cause et l’origine,
— Dire si le véhicule est atteint de vices ou de défauts de conformité qui existaient au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un non professionnel,
— Dire, le cas échéant, si ces vices ou désordres sont de nature à le rendre impropre à son usage ou à sa destination,
— Se prononcer sur l’imputabilité des désordres et donner son avis sur l’origine des désordres,
— Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et en chiffrer le coût,
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par Madame [B]
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance,
— Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,
— Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties,
— Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [K] [B] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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