Désistement 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/01454 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQCI
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
S.A.R.L. GARAGE [S] JN
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Denis LESCAILLEZ de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
Le :
copie exécutoire à :
Maître [I] [O] de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES
Maître [M] [E] de la SELARL JURIADIS
copie conforme à :
Maître [I] [O] de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES
Maître [M] [E] de la SELARL JURIADIS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le bâtiment au sein duquel se situe le garage exploité par la SARL GARAGE [S] JN à [Localité 8] a subi des infiltrations d’eau à compter de l’année 2015 qu’elle estime provenir d’un chemin d’accès voisin, propriété de Monsieur [C] [U].
Une mise en demeure de remédier aux troubles invoqués a été adressée par la SARL GARAGE [S] JN à Monsieur [C] [U], en date du 17 janvier 2017.
Monsieur [C] [U] contestait toute responsabilité, par courrier du 27 mars 2017, imputant l’origine des désordres à la propriété d’un tiers, Monsieur [G].
Malgré l’intervention de la Mairie de [Localité 6], aucun remède n’a été apporté aux désordres.
Des procès-verbaux de constat d’Huissier du 18 novembre 2016 et 5 février 2020 ont été dressés, mettant en avant des infiltrations d’eau au pied du mur du garage en cause.
Des mises en demeure ont été adressées par la SARL GARAGE [S] JN à Monsieur [G] en date des 26 février 2020 et 28 octobre 2020, restées sans suite.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 22 avril 2021.
Les opérations d’expertise se sont déroulées courant juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2022.
Aux termes du rapport, l’expert concluait à plusieurs hypothèses pour expliquer les arrivées d’eau au pied du mur du garage de la SARL GARAGE [S] JN, estimant en synthèse ne pouvoir être en mesure de donner un avis précis sur les causes des ruissellements.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, la SARL GARAGE [S] JN a assigné par acte extra judiciaire en date du 14 novembre 2023, Monsieur [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, avec les demandes suivantes :
« – Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [S], es-qualité de liquidateur amiable de la Société GARAGE [S], la somme de 60.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [S], es-qualité de liquidateur amiable de la Société GARAGE [S], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens».
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 651 du Code Civil, la SARL GARAGE [S] JN expose être victime d’un trouble anormal de voisinage, du fait des infiltrations ayant affecté le garage et provenant du chemin privé appartenant à Monsieur [U].
La Société demanderesse produit des procès-verbaux de constat d’Huissier, ainsi qu’une attestation d’un salarié, Monsieur [Y], afin d’imputer les origines du trouble subi à Monsieur [C] [U], et soutient que le rapport d’expertise établit que les ruissellements d’eau qui ont perturbé l’activité du garage proviennent du chemin privé appartenant au défendeur.
La SARL GARAGE [S] JN demande en l’état de ses dernières écritures dûment signifiées par RPVA, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 60.000 € à raison d’une longue période de troubles, ainsi que des nettoyages quasi quotidiens.
De son côté, Monsieur [C] [U], aux termes des conclusions n°2 signifiées par RPVA, demande au Tribunal de :
« – Débouter la SARL GARAGE [S] JN, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] demeurant en cette qualité au [Adresse 3] à [Localité 4], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SARL GARAGE [S] JN, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] demeurant en cette qualité au [Adresse 3] à [Localité 4] à verser à Monsieur [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Prononcer une amende à l’encontre de la SARL GARAGE [S] JN, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] demeurant en cette qualité au [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE pour procédure abusive dont il appartiendra au Juge des référés près le Tribunal de Commerce de céans d’évaluer le montant en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SARL GARAGE [S] JN, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] demeurant en cette qualité au [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens».
Le défendeur expose que les éléments probatoires communiqués par la SARL GARAGE [S] JN, procès-verbaux de constat d’Huissier, attestation, sont insuffisants pour établir l’origine du trouble invoqué par cette dernière.
Au visa de l’article 1253 du Code Civil, le défendeur soutient qu’il n’est pas à l’origine du trouble excédant les troubles normaux de voisinage et que le rapport d’expertise judiciaire se limite à émettre des hypothèses et n’établit aucune responsabilité.
Concernant le préjudice invoqué, Monsieur [U] invoque la carence probatoire de la demanderesse qui n’a produit aucun élément pertinent et ne démontre aucune cause du trouble certaine comme mis en avant par l’expertise judiciaire.
Monsieur [C] [U] demande le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL GARAGE [S] JN.
A titre reconventionnel, estimant que la procédure diligentée est abusive, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000,00 €, ainsi que soit prononcée une amende civile, ainsi qu’une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
Le 4 novembre 2025, Monsieur [C] [U] a signifié par RPVA des conclusions n°3, demandant la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 17 juillet 2025 et le renvoi de celle-ci à la date de l’audience de plaidoirie, invoquant la nécessité de verser aux débats des pièces (10, 11 et 12) émanant de la Mairie de [Localité 6].
De son côté, la SARL GARAGE [S] JN s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture et sollicite le rejet des conclusions signifiées le 4 novembre 2025 et des pièces communiquées par Monsieur [C] [U].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025 (formation collégiale), et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
1/- SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE :
Aux termes de l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, M. [C] [U] demande au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 juillet 2025, au motif qu’il est, selon lui, nécessaire que soit versé aux débats notamment un plan d’implantation qui lui aurait été délivré par les services de la Mairie de [7] postérieurement à ladite ordonnance.
Cependant, la production de pièces dont il n’est pas établi que lesdites pièces ont été obtenues tardivement ni sont décisives pour l’issue du litige. Dès lors, cette production ne saurait constituer une cause grave au sens de l’article 803 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur [C] [U] et en conséquence, d’écarter les pièces 10, 11 et 12 tardivement communiquées, ainsi que les conclusions n°3 signifiées par Monsieur [C] [U].
2/- SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA SARL [S] J :
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient, à titre liminaire, de souligner que le demandeur lui-même, expose que les troubles invoqués consistant dans des infiltrations d’eaux usées et/ou boueuses sur son fonds ont cessé en février 2021, alors que les opérations d’expertise se sont déroulées en juin 2021.
Par ailleurs, l’expert retient, en page 9 de son rapport, plusieurs hypothèses à l’origine des arrivées d’eau en cause :
rupture de la canalisation EU.EV enterrée dans le cheminFuites sur le réseau d’alimentation eau potable = tranchée dans laquelle se trouve la canalisation aurait dirigé l’eau vers le bâtiment litigieux arrivée d’eaux de pluie dans le terrain – chemin en amont du bâtiment, sur une couche argileuse peu perméable et dirigeant l’eau vers le bâtiment présence d’une source naturelle, laquelle aurait été dérivée lors de la réalisation de la tranchée pour le remplacement de la canalisation AEP.
Ainsi l’expert n’a pu déterminer précisément les causes des désordres invoqués d’autant plus que des investigations techniques ont été envisagées par ledit expert et qu’aucune des parties n’a accepté de préfinancer les investigations.
Lesdites investigations n’ont donc pas été menées et n’ont pu étayer l’avis technique de l’Expert.
Ce dernier note, au surplus en page 10 de son rapport, point VI, que la réalisation d’une étanchéité collée sur le mur enterré du bâtiment « pignon du garage » serait la bienvenue et ce, sur toute la longueur du bâtiment.
Il ne peut donc ainsi être exclu que le défaut d’étanchéité de la paroi du bâtiment soit partiellement la cause des infiltrations invoquées par le demandeur.
En outre, le demandeur invoque des nuisances sur une période longue (2015-2021) sans pour autant verser aux débats des éléments objectifs attestant, de manière irréfutable, de la nature, de l’intensité et du caractère perdurant desdites infiltrations.
De même, aucune pièce financière n’est communiquée pour justifier d’un préjudice lié à de quelconques opérations de nettoyage, au surplus, prétendument récurrentes.
Enfin, la SARL GARAGE [S] JN ne fait pas la preuve de mesures correctives, au moins provisoires, qu’elle aurait pu prendre afin d’éviter que perdurent les dommages invoqués et ne verse a fortiori aux débats aucune pièce de nature à justifier des travaux, ainsi que le quantum des dommages invoqués.
Ainsi la SARL GARAGE [S] JN ne fait pas la preuve des faits invoqués au soutien de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile susvisé. Il y a lieu en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
3/- SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR Monsieur [U] :
Monsieur [C] [U] ne fait pas la preuve que l’action intentée outrepasse le droit d’ester en justice et de faire valoir ses droits devant une juridiction.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [U] de ses demandes, tant au titre de la procédure prétendument abusive, que de l’amende civile présentée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
4/- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [U] les frais exposés par ce dernier dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SARL GARAGE [S] JN sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [C] [U], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL GARAGE [S] JN, succombant, celle-ci supportera l’intégralité des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe :
— REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les pièces 10,11,12 et conclusions N °3 de Monsieur [C] [U] ;
— DÉBOUTE la SARL GARAGE [S] JN de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE [S] JN à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE [S] JN aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délai ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Mainlevée ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification ·
- L'etat
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Recours contentieux ·
- Limites ·
- Maternité ·
- Trop perçu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Domiciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Photos ·
- Dommages et intérêts ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Dommage
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Tourisme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.