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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public CAF DE L' ISERE, S.A. [ 4 ], Etablissement public TRESOR [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01073 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN33
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 04 Août 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public TRESOR [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Etablissement public FONDS DE [6] – FGTI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [8], domiciliée : chez CONSENSUS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement public CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis DIRECTION PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 17]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 24 mars 2025, [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de [E] [X] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
La commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient en la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % pour retour à l’emploi de monsieur [E] [X] ainsi que de sa compagne pour stabiliser sa situation financière.
Par lettre recommandée déposée le 30 septembre 2025, monsieur [J] [Y] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs qu’il a obtenu un jugement et que son locataire [E] [X] n’a jamais accepté d’échéancier pour solder sa dette locative d’un montant de 8169,46 euros. monsieur [J] [Y] souligne que l’absence de paiement pendant deux ans le prive de recouvrir sa créance. Il propose un échelonnement de la dette sur 24 mois à raison de 340 euros par mois, précisant que monsieur [E] [X] paye actuellement un autre loyer de 1400 euros qu’il estime excessif.
Monsieur [E] [X], monsieur [J] [Y] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
La lettre recommandée adressée à la société [10] est revenue n’habitant pas à l’adresse indiquée.
À l’audience, monsieur [J] [Y] a repris ses arguments oralement. Monsieur [E] [X] a précisé ne pas contester le montant de la dette mais ne pas être en mesure de payer monsieur [J] [Y].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
Un courrier a été adressée au siège de la société [10] afin qu’elle puisse faire valoir ses observations dans le temps du délibéré. Nous n’avons eu aucun retour dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
·Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, monsieur [J] [Y] a reçu notification des mesures imposées le 06 septembre 2025 et a adressé son recours le 30 septembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
·Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
monsieur [E] [X] est âgé de 47 ans et travaille en tant qu’intérimaire depuis le 17 novembre 2025. Il déclare à l’audience vivre en concubinage et avoir trois enfants.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* Il déclare à l’audience percevoir 2200 euros de salaire mais non justifié (pas de justificatif communiqué dans le temps du délibéré)
* 867,69 euros de prestations CAF (comprenant l’allocation de logement, l’allocation de base – Paje et les allocations familiales avec conditions de ressources)
* 584 euros de contributions aux charges du fait de son concubinage (barème [14]). Par ailleurs, il convient de ne pas prendre en compte ces ressources dans le calcul de la quotité saisissable.
* 400 euros au titre de la pension alimentaire concernant les enfants [T] et [B].
Total : 4051,69 euros
Les charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 1240 euros de loyer comprenant les charges d’habitation selon les déclarations de [E] [X].
* 299 euros de charges chauffage (forfait [14])
* 1516 euros charges de la vie courante (forfait [14])
Total : 3055 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments, il ressort que la situation de [E] [X] a positivement évolué par rapport au 13 mai 2025, date à laquelle la commission a statué. En effet, monsieur [E] [X] déclare à ce jour trois enfants à charge et déclare avoir retrouvé un emploi intérimaire, percevant un salaire de 2200 euros. Par ailleurs, il ressort du dernier jugement rendu par le juge aux affaires familiales en janvier 2026 que [E] [X] est bénéficiaire d’une nouvelle créance de 400 euros par mois concernant ses enfants [T] et [B] alors qu’il était actuellement débiteur d’une pension alimentaire de 260 euros mensuel.
Enfin, monsieur [E] [X] a déclaré vivre en concubinage et s’il ne déclare pas les revenus de sa concubine, il convient de prendre en considération la participation aux charges du ménage par celle-ci.
Par conséquent, [E] [X] dispose à ce jour d’une capacité mensuelle de remboursement qu’il est possible d’estimer à 996 euros, la quotité saisissable étant supérieure à cette somme.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
[E] [X] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total, 84 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 442 987,88 euros, déduction faite des dettes exclues.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L 733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de [E] [X].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 996 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à [E] [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Conformément à l’article L 711-4 du Code de la consommation et en l’absence d’accord des créanciers ci-dessous, les dettes suivantes sont exclues :
— CAF DE L’ISERE – 1973.29 euros
— [15] – [16] – 5000 euros
— [15] – FGTI – 7800 euros
— TRESORERIE [17] – 4867.46 euros
Il appartient à [E] [X] de prendre directement contact avec les créanciers concernés afin de convenir des modalités de règlement.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, [E] [X] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, [E] [X] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout évènement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de [J] [Y];
ACCUEILLE partiellement le recours de [J] [Y] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de [E] [X] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de [E] [X] à 996 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que [E] [X] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 1er avril 2026 et au 15e jour au plus tard de chaque mois ensuite ;
INVITE [E] [X] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, [E] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 4]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
CAF DE L’ISERE
1973,29€
[18]
1497,70€
[J] [Y]
8169,46€
ACTION [19]
414,98€
ACTIVE ASSURANCE
255,30€
[Localité 5]
124,18€
AUTOROUTES [Localité 6]
87,28€
[Adresse 18]
129,96€
[1]
74,80€
[Localité 7]
110€
ORIADE NOVIALE
69,32€
SOCIETE [4]
416 851,83€
TOTALENERGIES
664,24€
CRCAM [20] [Localité 8] [Localité 9] / 00001296955
4245€
CRCAM [Localité 10] / 00001296957
815€
CRCAM [21] [Localité 9] / 00001296959
4890€
CRCAM [20] [Localité 11] / 00001296961
2369,25€
CRCAM [20] [Localité 11] / 00001296963
246,29€
TOTAL
442 987,88 euros
DETTES EXCLUES DE LA PROCEDURE
CAF DE L’ISERE
1973,29 euros
[15]
5000 euros
[15]
7800 euros
TRESORERIE [Localité 3]
4867,46 euros
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