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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5N6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : [1] – AMP, représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir permanent
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
[M] [U]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 25 février 1949, Monsieur [M] [U] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l’établissement public [3] ([4]), du 1er septembre 1977 au 31 mars 1999.
Il a occupé les postes suivants :
— Nettoyeur – Convoyeur de cokes ;
— Nettoyeur de portes – Pilonneur ;
— Ouvrier au barillet ;
— Conducteur de guide-coke ;
— Machiniste enfourneur-défourneur ;
— Agent fonctions multiples service continu ;
— Premier ouvrier fours.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 1999 au 29 février 2004.
Par formulaire du 02 novembre 2021, Monsieur [M] [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « fibrose sous pleurale » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 28 octobre 2021 par le Docteur [I].
Le 07 mars 2022, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 17 août 2021 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Par quittance du 04 mai 2022, Monsieur [M] [U] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 12 800 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 10 800 euros au titre du préjudice moral ;
− 1 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [M] [U] a, le 31 août 2022, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [2], devenues par la suite l'[5]
Faute de conciliation, Monsieur [M] [U] a, selon requête envoyée le 06 février 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [3] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [M] [U] a donné pouvoir à l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles ([7]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er juin 2023, et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [M] [U], régulièrement représenté par l'[7], s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 07 février 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé sa demande ;
— juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l'[6] ;
— juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
— dire et juger que cette majoration prendre effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A l’audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention reçues au greffe le 28 mars 2023 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 04 avril 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [M] [U], dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [U] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [U] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AJE ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros, et dire que l’AMM devra verser cette majoration de capital de 1 991,62 euros à Monsieur [U] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [U], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….10 800 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………300 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 700 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..12 800 euros.
— dire que l’AMM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner l’AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions en défense et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 22 août 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [U], le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le FIVA de ses demandes de fixation des préjudices personnels ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N], munie d’un pouvoir à cet effet, demande l’action récursoire selon son courrier habituel.
Dans un courrier communiqué par mail le 15 janvier 2026, elle indique au tribunal qu’elle ne déposera aucune écriture, l’affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
Elle précise que lors de l’audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [M] [U] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, est recevable en son action.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [M] [U] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [2], devenues [4], son ancien employeur.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 06 février 2023 par Monsieur [M] [U] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 10 janvier 2023), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [4] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [M] [U] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (Asbestose).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [M] [U] au cours de sa carrière aux [2], devenues les [8] Il indique au contraire que « l'[9] a reconnu l’exposition de Monsieur [U] aux poussières d’amiante », selon attestation du 10 janvier 2022 (pièce AJE n° A), et qu’ « en reconnaissant l’exposition de Monsieur [U] aux poussières d’amiante, l’ANDGM reconnait que la condition d’exposition au risque est bien remplie ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [3] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [2], puis les [3], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [8]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [2], puis les [4], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [M] [U] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux [4] bien avant les textes interdisant l’amiante.
Il relève en outre que les [4] avaient à leur disposition des canaux d’information : médecine du travail, Centre d’Etudes et de Recherches [10] (CERCHAR), service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [M] [U] a travaillé aux [3] de 1977 à 1999, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [4], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [M] [U] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante et n’a pas respecté la réglementation.
Il précise que les masques étaient distribués en quantité insuffisante, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et que seuls les masques de type FFP3 étaient de nature à permettre de protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante et de silice mais qu’aucune formation n’a été dispensée pour leur utilisation.
Il estime que la prévention médicale n’était pas un moyen de protection, car elle permettait tout au plus de déceler une éventuelle pathologie afin d’en ralentir l’évolution.
Il explique que la crédibilité des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement doit être sérieusement mise en doute et que leur mise en œuvre a été déficiente et/ou contournée pour des motifs de production et de rendement. Il relève en outre que le système d’arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières mais à refroidir les machines.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [P] [H], [C] [S], et [F] [B] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9 bis).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [2] puis [4] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [2] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [4] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [M] [U] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection durant sa carrière, à la cokerie de [Localité 5]. Il fait notamment référence à la formation des agents de maîtrise de cokerie à l’expression des ouvriers sur le tas (EOT), à une politique de prévention des risques cancérigènes, ou encore au travail sur les produits de remplacement de l’amiante.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [M] [U], car il estime que celles-ci sont lacunaires, non circonstanciées, imprécises, générales, et stéréotypées.
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur le caractère probant des attestations produites par le demandeur
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [M] [U] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère circonstancié de leurs dires, que Messieurs [P] [H], [C] [S], et [F] [B] ont été collègues de travail de Monsieur [M] [U], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent ou comportent des termes ou des paragraphes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond
Il est précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [P] [H], [C] [S], et [F] [B] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection adaptée, l’existence d’équipement en amiante pour se protéger de la chaleur, le fait que les masques en papier ne pouvaient être gardés très longtemps puisqu’ils se bouchaient de poussières et d’humidité, l’absence de mise en garde par la hiérarchie ou la médecine du travail sur la dangerosité de l’inhalation des poussières d’amiante, l’absence de formation sur les dangers de l’amiante.
Monsieur [F] [B] indique que les « poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’air ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [M] [U], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [M] [U], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l'[6] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [2] puis les [4] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [M] [U] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [U] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [M] [U] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [U] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [M] [U] une indemnité en capital de 1 991,62 euros à compter du 17 août 2021, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %.
Monsieur [M] [U] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [U], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 991,62 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [M] [U] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [M] [U] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [M] [U], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [U] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [U], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30A), à une somme totale de 12 800 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 10 800 euros au titre du préjudice moral ;
− 1 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], fait état des souffrances physiques de Monsieur [M] [U] en lien avec son asbestose avec fibrose pulmonaire, en se référant à des pièces médicales, et déclare que celui-ci est aussi victime de souffrances morales qui se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [M] [U] étant gêné dans ses activités favorites.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.
Il estime que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ou encore d’un préjudice d’agrément. Il ajoute que le FIVA échoue à rapporter la preuve du ressenti particulier de Monsieur [M] [U] face à sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif hors consolidation ne peut être caractérisé.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [M] [U] est atteint depuis l’âge de 72 ans d’une asbestose, pour laquelle un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Le FIVA indique que « l’asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée progressive, une dyspnée d’effort, une toux, des râles crépitants constants ».
Il produit le compte rendu du scanner du thorax en date du 16 août 2021 (pièce n° 10), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 05 avril 2021 (pièces n° 7 à 9), mais ces dernières font état d’une « asbestose radiologique sans atteinte de la fonction respiratoire ».
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [M] [U] dues à son asbestose.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [U] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une asbestose.
Le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [M] [U] « se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic » et résultent « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé (aggravation de l’asbestose, risques accrus de développement d’infractions pulmonaires) ». Il ajoute que celui-ci se sait « se sait atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et pouvant engager à terme son pronostic vital, ce qui le maintient dans une situation d’angoisse, se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ».
Ainsi, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [2] et des [4], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [M] [U] est donc caractérisé, et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 10 800 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], précise que ce dernier « est gêné dans ses activités favorites ».
Toutefois, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [M] [U] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 A de Monsieur [M] [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [M] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [M] [U] recevable en son recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « fibrose sous pleurale » suivant certificat médical du 28 octobre 2021, déclarée par Monsieur [M] [U] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'[6], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [U], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 17 août 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit de 1 991,62 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [M] [U] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [M] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [U] relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [U] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : 10 800 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U] ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [U], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [M] [U] ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de [3], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [11] – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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