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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-Lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WZ Minute n°25/401
Ordonnance du 07 octobre 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 07 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [N] [Z] [T]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 septembre 2025 à 07h30
comparant, assisté de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 27 septembre 2025 à 23h30 par le Docteur [H] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 28 septembre 2025 à 07h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [Z] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 septembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 28 septembre 2025 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 30 septembre 2025 à 11h35,
Vu la décision administrative rendue le 30 septembre 2025 à 11h50 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [Z] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er octobre 2025 (refus de signer),
Vu le courrier daté du 2 octobre 2025 établi par M. [N] [Z] [T],
Vu l’avis motivé du 03 octobre 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [Z] [T], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [N] [Z] [T], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [N] [Z] [T] a été admis en hospitalisation complète le 28 septembre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi au soutien de son admission en soins psychiatriques sans consentement relève chez le patient un syndrome persécutif à l’encontre de sa famille et de son voisinage, avec paranoïa. Il est ajouté que
M. [N] [Z] [T], qui souffre de psychose, se trouve en rupture thérapeutique.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés du patient qui présente une anxieté envahissante ainsi que des éléments de persécution (rencontre à nouveau des problèmes en lien avec un trafiquants de drogue). Il est ajouté que M. [N] [Z] [T] refuse la prise en charge hospitalière et qu’il ressent difficilement l’enfermement. Des troubles du sommeil, en cours de résolution, ainsi que des hallucinations auditives sont également rapportés.
L’avis motivé établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [U] relève un début d’amélioration clinique chez le patient qui présente toujours un état délirant avec la conviction d’être constamment la cible de trafiquants qui le harcèlent et le menacent. Il est précisé que les angoisses récurrentes et les troubles de M. [N] [Z] [T] nécessitent un réajustement régulier des thérapeutiques.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [N] [Z] [T], âgé de 45 ans, a indiqué avoir déménagé et avoir rencontré beaucoup de stress dans son environnement. Interrogé sur son hospitalisation complète, qu’il vit pour la première fois, il a précisé s’être senti initialement oppressé puis avoir été bien entouré par le personnel médical et se sentir mieux. Il a ajouté bénéficier de sortie quotidienne dans le parc et d’une permission à venir, le week-end prochain, pour retrouver sa famille.
Me Anne-Lise RAMBOZ n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [N] [Z] [T].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé pour éviter une rupture prématurée des soins. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 07 octobre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Octobre 2025
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