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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/09206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Monsieur [C] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57L5
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS LILLE METROPOLE 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57L5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2020, la société ONEY BANK a consenti à M. [C] [J] un crédit renouvelable n° 20202441576648286 d’un montant de 2500 euros.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB (publ) le 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le condamner au paiement de la somme de 2439,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamner au paiement de la somme de 2439,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause le condamner au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023 après mise en demeure du 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. La nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat et la demanderesse n’a pas fait part d’élément supplémentaire.
Bien que régulièrement convoqué à étude par commissaire de justice, M. [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 7) mais la société HOIST FINANCE AB (publ) ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
L’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341)
En l’espèce, aucun justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est communiqué. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ.1, 14 novembre 2019, n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) à hauteur de la somme de 2037,95 euros au titre du capital restant dû (2866,15 – 828,15 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Le montant de la créance s’élève ainsi à la somme de 2037,95 euros et ne portera pas intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, la déchéance totale du droit aux intérêts y compris légaux a été prononcée.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB (publ) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 20202441576648286 du 18 mai 2020 de 2500 euros accordé par la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) à M. [C] [J] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable n° 20202441576648286 accordé par la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) à M. [C] [J] aux torts de l’emprunteur;
CONDAMNE en conséquence M. [C] [J] à verser à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2037,95 euros au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier La juge
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