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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 18/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM RED, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE RED, Société HELIODIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 18/00368 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JW23
[B] [A]
C/
Société HELIODIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE RED
Expédition exécutoire
à
— Me QUESNEL Hélène
— Me MICHEL Chrystelle
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [A] [B]
— Société HELIODIS
— Régie
— Dr [O] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
30 rue Jean Moulin
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
représenté par Maître Hélène QUESNEL, substituée par Maître Mylène ALLO, de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société HELIODIS
Impasse Périgord
84130 LE PONTET
représentée par Maître Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
EN LA CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-[D]
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [S] [J], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A], engagé au sein de la société HELIODIS (la société) à compter du 26 novembre 2007, a été victime d’un accident de travail le 24 mars 2015.
Une déclaration d’accident du travail a été transmise à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[D] (la CPAM) indiquant « en remontant les barres duplex de la remorque, la barre à droite s’est bloquée et M. [A] s’est tordu le pouce et l’index ».
Le certificat médical initial faisait état d’une « contusion pouce et index de la main droite ».
Par décision du 1er avril 2015, la CPAM a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
A la date du 20 décembre 2018 l’état de M. [B] [A] en rapport avec l’accident du travail a été déclaré consolidé par la CPAM, laquelle, par décision du 26 décembre 2018 lui a attribué une rente accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [A] le 24 mars 2015 a pour cause la faute inexcusable de la SARL HELIODIS ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [B] [A] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [B] [A] ;
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [O] (…) ;
— accordé à M. [B] [A] une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyé M. [B] [A] devant la CPAM de Rouen-Elbeuf-[D] pour le paiement de la provision et la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— déclaré opposable à la SARL HELIODIS la prise en charge de l’accident du travail du 24 mars 2015 dont M. [B] [A] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— dit que l’action récursoire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra s’exercer contre la SARL HELIODIS ;
— dit que la SARL HELIODIS devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL HELIODIS à payer à M. [B] [A] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a confirmé cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2021.
L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025.
A l’audience, M. [B] [A] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit :
— souffrances endurées : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 92.700 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.313,30 euros
— tierce personne temporaire : 257,715 euros
— frais de véhicule adapté : réservées
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
— dire que la CPAM de Rouen-Elbeuf-[D] fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société HELIODIS ;
— condamner la société HELIODIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HELIODIS aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société HELIODIS, représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [B] [A] de toutes ses demandes ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices, laquelle ne saurait excéder 2.360 euros ;
— déduire la provision de 2.000 euros versée du montant des éventuelles indemnisations accordées ;
— débouter M. [B] [A] de sa demande de complément d’expertise ;
— à titre subsidiaire si une expertise complémentaire était ordonnée : désigner le docteur [O] pour y procéder avec la mission suivante : évaluer s’il existe, le déficit fonctionnel permanent de M. [B] [A].
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [A] aux dépens.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-[D], représentée, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicités par M. [B] [A] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi qu’au titre de la tierce personne à titre temporaire.
— rejeter la demande d’indemnisation des frais d’un véhicule adapté ;
— condamner la société HELIODIS à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B] [A].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2016 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
*
I. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a relevé la situation suivante : « Monsieur [A] est âgé de 34 ans, mesurant 1m80, pesant 104kg, gaucher dominant (…) en ce qui concerne les lésions dont il a été victime suite aux faits dommageables, celles-ci consistaient en une contusion au niveau du pouce et de l’index droits, avec étirement forcé postérieur, compte tenu du mécanisme traumatique… Il s’agit d’une entorse bénigne de la MPC du pouce droit sans lésion radiologique, sans lésion musculaire ou capsulaire, sans lésion articulaire. Les traitements ont consisté dans le port d’une orthèse et d’une attelle pendant 45 jours. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 19.10.2018, et en fait n’a pas repris son poste et a été licencié. Les lésions sont consolidées, il sera retenu la date de consolidation du 19.10.2018, date où la fin des soins médicaux actifs était actée, où le Professeur [H] n’envisageait pas d’autres soins, et où il a été examiné par le Médecin Conseil de la CPAM ».
1. Sur les souffrances endurées avant consolidation
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert a évalué à 1,5/7 ce poste de préjudice précisant « En effet, le diagnostic de syndrome anxieux apparaît secondairement, il n’a pas été développé de symptôme dans les suites de cet accident qui pourrait s’intégrer dans le cadre d’un stress post-traumatique ».
M. [B] [A] soutient qu’il y a lieu de prendre en compte les souffrances physiques importantes subies mais également les répercussions morales de l’accident.
Compte tenu des souffrances physiques endurées et de l’absence d’éléments objectifs concernant des troubles anxieux avant consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à 1.500 euros.
*
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a indiqué « le préjudice esthétique avant consolidation peut consister dans le port d’une attelle durant 45 jours ».
En l’espèce,
Contrairement à ce qu’avance l’employeur, le préjudice esthétique temporaire a bien été identifié et évalué par l’expert, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à 500 euros.
*
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé les éléments suivants :
« En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Temporaire subi par Monsieur [B] [A], on retiendra :
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 15% pendant 45 jours, soit du 24.03.2015 jusqu’au 30.04.2015.
Puis ensuite à 5% jusqu’à la consolidation du 19.10.2018 ».
M. [A] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur une base journalière de 33 euros quand la société HELIODIS sollicite que cette base journalière soit fixée à 25 euros.
Compte tenu du taux de DFTP, une base journalière de 25 euros sera retenue.
L’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixée comme suit :
DFTP : 15% x 45 jours = 168,75 euros
DFTP : 5% x 1267 jours = 1.583,75 euros
Soit au total 1.752,5 euros
*
4. Sur la nécessité d’une tierce personne avant consolidation
Peuvent être indemnisées au titre des frais divers avant consolidation les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19 15.969).
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a rappelé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce,
M. [B] [A] sollicite, sur la base d’un taux horaire qu’il évalue à 22,41 euros, la somme de 257,715 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne, en raison notamment des difficultés rencontrées pour réaliser la pince digitale.
La société HELIODIS s’oppose à cette indemnisation, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Or contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’expert indique « On peut retenir avant consolidation ¼ d’heure par jour, 7 jours sur 7, durant 1 mois ½ ».
Compte tenu des besoins en matière de tierce personne décrits par l’expert et qui ressortent des pièces produites aux débats, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, à 225 euros.
*
5. Sur l’aménagement du véhicule
M. [B] [A] avance qu’en raison de sa perte de force de serrage, l’utilisation d’un véhicule à boîte manuelle est impossible et que l’expert n’en a pas pris la mesure.
Toutefois le tribunal relève que M. [B] [A], qui ne formule aucune demande au titre de ce préjudice, n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ce chef dans la mesure où l’expert a indiqué aux termes de son rapport « la voiture à boîte automatique qui aurait été acquise n’apparaît pas justifiée compte tenu de l’examen clinique de ce jour ».
M. [B] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule.
*
6. Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce, à titre principal, M. [B] [A] demande la réparation de son déficit fonctionnel permanent qu’il fixe à 92.700 euros en se basant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% fixé par la caisse lors de sa consolidation. Il sollicite subsidiairement un complément d’expertise.
La société HELIODIS s’y oppose en considérant que l’expert a clairement indiqué qu’il n’existait aucun préjudice indemnisable post consolidation. Il ajoute que le demandeur retient à tort le taux d’IPP pour évaluer le DFT.
Il est constant que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit s’évaluer comme en matière de droit commun et que pour ce qui est de la détermination d’un taux d’incapacité partielle, l’expert ne doit pas en principe se servir du barème des accidents du travail mais de ceux habituellement utilisé en droit commun.
Contrairement à ce qu’avance l’employeur, le docteur [O] ne s’est pas prononcé sur l’existence et encore moins sur l’évaluation d’un éventuel déficit fonctionnel permanent. Il convient, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités précisées au dispositif.
*
II. Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 16 février 2021, confirmé par la cour d’appel de Rouen le 8 septembre 2023 ce point a été définitivement tranché.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société HELIODIS sera condamnée à rembourser à la CPAM les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 16 février 2021 ainsi que les frais de complément d’expertise ordonnée par le présent jugement.
*
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à M. [A], dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 16 février 2021,
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent de M. [B] [A], résultant de son accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2015 consolidé le 20 décembre 2018, ordonne un complément d’expertise confié au docteur [Y] [O], expert judiciaire, 260 boulevard Jean Jaurès 76000 ROUEN, qui donnera son avis sur l’existence du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
ENJOINT à M. [B] [A] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport complémentaire ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport complémentaire trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la CPAM de Rouen Elbeuf [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen le mois de la notification du présent arrêt ;
SUR LE FOND,
FIXE le préjudice de M. [B] [A], suite à la faute inexcusable de la société HELIODIS de la manière suivante :
— Souffrances endurées avant consolidation : 1.500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.752,5 euros
— Assistance tierce personne avant consolidation : 225 euros
DEBOUTE M. [B] [A] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf [D] à faire l’avance de ces sommes à M. [B] [A], déduction faite de la provision déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 16 février 2021 le tribunal judicaire de Rouen a :
— dit que la société HELIODIS devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision ;
CONDAMNE la société HELIODIS à rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[D] le montant des frais d’expertise (en ce compris le complément d’expertise ordonnée par le présent jugement) ;
CONDAMNE la société HELIODIS à payer à M. [B] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HELIODIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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