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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 29 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00799 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6TS
notification aux parties et à Me Gosset
par LRAR le
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 3]
Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) au capital social de 1 000,00 euros immatriculée sous le n° 912 859 600 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin , ayant siège social [Adresse 2] à 02110 FONSOMME, représentée en la personne de son gérant statutaire, Monsieur [P] [Y]
DÉFENDERESSE
Mme [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa GOSSET, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025, du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET juge, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors du délibéré : Madame Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
La société RESTO VILLAGE ([Adresse 4]) a procédé à l’engagement de Madame [O] [Z], en qualité de d’employée de food truck, par contrat de travail à durée déterminée, en date du 25 février 2024, d’une durée de 6 mois, renouvelé par un avenant au contrat, le 25 septembre 2024, pour une durée de 6 mois supplémentaires. Par acte sous seing privé, en date du 8 janvier 2024, régularisé par les parties, la société RESTO VILLAGE s’engage à financer les formations professionnelles de son employée. Cette dernière étant dans l’obligation de rembourser le coût des formations financées par l’employeur, dans l’hypothèse d’une rupture unilatérale du contrat de travail par la salariée. Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 24 mars2025. L’employeur, en application de l’accord régularisé, le 8 janvier 2024, a mis en demeure la salariée de lui rembourser le coût de la formation professionnelle, suivie le 23 novembre 2023, pour un montant de 740,00 euros. Aucune tentative de règlement amiable n’a été mis en oeuvre par les parties. Par acte de commissaire de justice, signifié à la défenderesse, le 5 août 2025, la société [Adresse 3] a assigné Madame [O] [Z] à comparaître, le 16 octobre 2025, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de s’entendre prononcer la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes:
— la somme de 968,02 euros à titre principal avec intérêts au taux légal de 4,22% à compter du 23 novembre 2023 puis de 5,07 % au 1er janvier 2024, puis au taux de 4,92 % au 1er juillet 2024, puis 3,71 % au 1er janvier 2025, calculé au jour le jour sur une base de 740,00 euros;
— la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts moratoire;
— la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les intérêts desdites sommes depuis la date de la signification et la condamnation de la défenderesse en tous les dépens;
La procédure, appelée à l’audience publique le 16 octobre 2025 a été reportée à l’audience du 27 novembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, la société RESTO VILLAGE comparaît représentée par son gérant statutaire et indique qu’elle entend modifier ses demandes initiales. Elle sollicite la condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 740,00 euros à titre principal, la somme de 790,33 euros au titre des dépens et la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de ses observations orales, la société [Adresse 3] prétend que Madame [O] [Z] a bénéficié, avant même la signature de son contrat de travail, d’une formation financée par l’employeur. Madame [O] [Z] est tenue de lui rembourser le coût de cette formation en raison de la cessation de son contrat de travail.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, Madame [O] [Z] comparaît représentée par son conseil; Elle soulève à titre principal l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin au profit du conseil de prud’hommes. Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions, et sa condamnation au paiement des dépens. Elle demande que lui soit accordé l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
I. SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN AU PROFIT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
L’article L 211-4, Code de l’organisation judiciaire dispose que:“Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.”
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que:“Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas (…).”
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :“Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
L’article L 1411-1 du Code du travail dispose que:“Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.”
Aux termes de la loi et de la jurisprudence, il apparaît que la compétence matérielle pour les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail appartient exclusivement au conseil de prud’hommes. Même après la cessation du contrat, le conseil de prud’hommes reste compétent si le litige trouve sa source dans ce contrat. La compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public, toute convention contraire est réputée non écrite. Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d’un litige relevant de la compétence du conseil de prud’hommes, il doit se déclarer incompétent et désigner la juridiction compétente.
En l’espèce, le tribunal constate que le litige porte sur un contrat de travail régularisé entre la société RESTO VILLAGE, l’employeur et sa salariée, Madame [O] [Z], et s’avère relatif à une demande d’interprétation d’une clause de dédit formation, de sorte qu’en application des règles de compétence matérielle, reprises ci-dessus, il appartenait à la demanderesse, la société [Adresse 3], de saisir le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en lieu et place du tribunal judiciaire. Le présent litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin de sorte que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin et ordonne la transmission du dossier à la juridiction désignée. En conséquence, s’agissant de la violation d’une règle d’ordre public de compétence d’attribution, il convient, pour le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, de prononcer d’office son incompétence matérielle et de se dessaisir au profit du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin. Le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre du Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] pour distribution aux conseillers prud’homaux compétents pour connaître de l’ensemble du litige.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, la société RESTO VILLAGE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire sollicitée par Madame [O] [Z]. Le tribunal judiciaire, tenant compte des faibles ressources de la demanderesse, lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, le 29 janvier 2026, en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN;
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de SAINT-QUENTIN et ordonne la transmission du dossier à la juridiction désignée;
En conséquence,
SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du Conseil de Prud’hommes de [Localité 5];
RAPPELLE que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, prévu par l’article 82 du code de procédure civile, à compter de la notification de la présente décision;
RESERVE les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties ;
ACCORDE à Madame [O] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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